‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 107 sur 123 · Quand c'est un étranger qui est nominé · texte numérisé non relu

Quand c'est un étranger qui est nominé

curateur au mari, il suit que, ce curateur ayant pouvoir ce changer le domicile du mari, ce n’est plus en vertu de la puissance du mari, exercée par lui sur sa femme, mais bien de cette puissance exercée par un tiers, qu'elle est obligée de partager ce domicile.

Il est bien entendu, qu'au cas de levée do l’inrerdiction, les choses rentrent dans leur premier état, que le mari reprend.sa puissance, et la femme retombe sous sa dépendance.

‘888. Le mineur non émancipé a son domicile chez ses père et mère ou tuteur.

Voilà la règle générale, mais elle est soumisc à des exceptions. Avant de les parcourir, voyons cependant, les effets de la règle. Elle parait assez vaste, mais elle. n'embrasse pas tous les cas, Où | est le domicile du mineur orphelin de père et de mère et non pourvu de tuteur ? C'est, ce que l’article ne nous apprend pas. Doit-on conclure qu'il n'a pas de domicile ? Impossible. Le mineur, a des; droits,et. des devoirs, dont l'exercice actif ou passif demande un, domicile. D'ailleurs, le principe est que chaque individu doit. avcir un

domicile. La loi ne dit pas quel. sera celui du mineur en pareil, cas, c'est-à-dire, qu’elle ne fait pas pour.lui ce qu’elle a fait pour la femme mariée, et, le mineux ayant ses père et mère ou pourvu d'un tuteur: elle ne crée pas pour lui un domicile légal, mais elle le laisse sous l'empire des principes généraux sur la matière, Il aura un domicile au lieu de:son.principal établissement, S'il est

LA

en pension où s’il habite chez celui qu'il sert, ce

d sera cette pension, ou le domicile de son maître

vée : ou patron, qui sera le lieu de son domicile. Car,

jai quoique l’article 84 n’assigne légalement ce der-

de nier domicile qu'aux majeurs, cette disposition

n’est qù'énonciative d’un cas particulier, et par

l'in - parité de raison, et en vertu des principes g'énétir raux, elle doit être étendue aux mineurs.

4 839. L'article dit : le mineur non émancipé a l 4 son domicile..…..Cette émancipation est celle qui résulte d’une sentence judiciaire ou du mariage du mineur. Il est certain, qu’en ces deux cas, le mineur a le droit de faire choix de son domicile.

Quant aux autres mineurs, si leur père etîmère sont vivants, leur domicile est chez eux, c’est-àdire que, comme le domicile du mari est celui de la femme, c’est le domicile du père qui est celui des enfants. La mort de la mère n'apporte pas! d’altération dars le domicile. Si le père meurt, le domicile de la mère devient celui des enfants. L'ordre naturel le demande. Mais si le père mourant, un tuteur autre que la mère leur est donné, le domicile de la mère ou du tuteur sera-t-il celui du mineur ? La rédaction de l’article qui dit aura son domicile chez ses père et mère ox { tuleur, n’est pas plus claire que celui du Code Napoléon auquel il est emprunté.

Sur cette question, de même que sur celle où le père étant encore vivant, un tuteur étranger serait nommé à l'enfant, les commentateurs du Code Napoléon sont partagés,quant au domicile du mineur.

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840. Ceux qui soutiennent que le domicile du tuteur doit-être celui du mineur, au préjudice du père et de la mère, et p2rmi eux, on peut compter Duranton, Demolombe, et les annotateurs de Zachariæ, Massé et Verger, admettent que la doctrine de l’ancien droit était contraire. C’est pour nous un grand pas fait contre leur opinion. D’autres soutiennent, au contraire, et de ce nombre sont Favard de Langlade et Demante, que le domicile du tuteur étranger ne devient celui du miheur, qu'après la mort du père et de la mère.

; Le point de dissidence est celui-ci : Les uns disent : C’est au domicile d’un individu, que s’exercent ses droits civils. C’est le tuteur qui exerce ceux de son pupille.. Comment le domicile du mineur, pourrait-il être ailleurs que chez le tuteur. Le tuteur d’ailleurs, prend soin de la personne du mineur, et le représente dans les actes de l’état civil, outre qu’il administre ses biens.

Les autres répondent : Le droit de fixer le domicile de l’enfant mineur est un attribut de la puissance paternelle,’qui oblige l'enfant mineur, à h-biter chez ses père et mère, comme c’est en

vértu de la puissance maritale, que la femme de- “eure, avec son mari. Le soin de la personne ! n’est laissé au tuteur, que dans le cas de la mort, | ou de l’absence des père et mère, qui sont ses tuteurs naturels, et que rien ne peut dépouiller de leut autorité, sur la personne de leurs enfants mineurs.

Cette dernière opinion, quand même elle ne

pourrait pas invoquer l'autorité de l’ancien droit, pour nous si importante, et n’eût-elle pas pour elle la réponse victorieuse,que le droit des parents de faire habiter avec eux leurs enfants mineurs, est un attribut, de la puissance paternelle empruntée aux premiers besoins sociaux, et consacrée par la nature, cette opinion dis-je rallierait mon suffrage. Je trouve, dans le Code mème, des raisons convaincantes pour appuyer mon sentiment.

841. D'abord la rédaction de l’article lui-même, quoiqu'un peu équivoque, dit : a son domicile chez ses père el mère ou tuteur.’ L'ordre dans lequel les père et mère ou tuteur sont nommés, n'indiquet-il pas que le tuteur, qui ne vient qu'après les père et mère, ne peut attribuer son domicile au mineur'qu'à défaut des deux autres ; et la disjonctive ow qui précède la mention du tuteur, ne

justifie-t-elle pas cette interprétation ? En don-

nantià ce terme l'acception la plus favorable au tuteur, on pourrait tout'au plus dire, que le domicile du mineur peut également être chez ses père et mère, ox chez son tuteur, ce qui ne peut venir à l’idée de personne, puisqu'il s'agit ici d'un domicile déterminé par la loi.

L'article 243 porte : “ I1 (l'enfant) reste sous leur enter (l’autorité du père et de la mère) jusqu’à sa majorité ou son émancipation, mais c'est le père, seul qui exerce cette autorité darant le mariage. ?

Il reste sous leur autorité : Comment étre sous

l'autorité de quelqu'un, quand on est obligé de demeurer chez un autre ?

C'est le père seul qui jouit de cette autorité durant le maiage. C'est donc la mère après le mariage !

Art. 171.‘ Si la personne qui doit fournir les aliments justifie, qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal peut ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et sa déchet dra celui auquel elle doit des aliments. ?

Art. 172. “ Le tribunal prononce également si le père ou la mère qui, quoique capable, offre de recevoir, nourrir et entretenir l'enfant, à qui il doit des aliments, doit, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.

Comment la loi aurait-elle pû dire, si Lite mineur, à qui le père comme au majeur, doit des aliments, était obligé de demeurer chez un tuteur étranger, que le père ou la mère, capables de les fournir, se dégagent de cette obligation en le recevant et nourrissant chez eux ?

D'ailleurs Jart. 290, en disant que l2 tuteur prend soin de la personne du mineur, a entendu parler de ce qui arrive ordinairernent, de eo quod plerumque fit, c'est-à-dire du cas ordinaire, où un tuteur étranger est nommé au cas de mort des père et mère, et non déroger, à toute l'économie du droit, sur les relations de famille, qui soumettent les enfants mineurs à l'autorité de leurs parents.

Le domicile du père donc, êt à sa mort celui

de la mère, devient celui du mineur, à l’exclusi d'un tuteur étranger.

Ni la mère se remarie, son second domicile, est celui de son second mari, continuera-t-il à àt celui de ses enfants mineurs ? La chose est incontestable, si le second mari était nommé tuteur aux premiers enfants. Mais si un autre tuteur leur était nommé, le domicile de ce tuteur deviendrait-il le leur ?

342, Pothier s'exprime ainsi, dans son Introduction aux Coutumes, No. 19. ‘ Les enfants suivent “ Je domicile que leur mère s'établit sans fraude, “ lorsque ce domicile lui est propre, et que demeu- “ rant en viduité, elle conserve la qualité de chef “ de la famille, mais lorsqu'elle se remarie, quoi- “ qu’elle acquière le domicile de son second mari, “ en la famille duquel elle passe, ce domicile de “ son second mari ne sera pas celui de ses enfants, “ qui ne passent pas comme elle, en la famille de “ leur beau-père ; c’est pourquoi, il sont censés “ continuer d’avoir leur domicile, où l'avait leur “ mère, avant que de se remarier, comme ils se- “ raient censés le conserver si elle était morte.”

Que l’on remarque d’abord, que Pothier dit ici, que les enfants conserveront le domicile qu'avait leur mère, sans ajouter que, si un tuteur étranger leur est nommé, ils auront le domicile de ce tuteur, ce qu'il eût ajouté sans doute, s’il n'eut pas été hostile à la supposition, qu’en ce cas, le domicile du tuteur étranger, pût devenir celui des enfants.

843. Cette opinion de Pothier qu'avait aupuaravant embrassée Mornac et d’autres écrivains, est facile à comprendre. A l’époque où ils la professaient, la France était divisée en une foule de coutumes, ayant des dispositions différentes sur les transmissions héréditaires, à raison de la qualité des biens, ou de celles des héritiers, les unes attribuant certains biens aux ascendants, d'autres aux cCollatéraux. Ces attributions se faisaient suivant la loi du domicile du défunt. Les successions des mineurs étaient surtout, soumises à des restrictions nombreuses, variant suivant les coutumes. De crainte que le changement de domicile du mineur, ne changeât l'ordre de sa succession, parce que suivant le nombre des coutumes, et l’exiguité de leurs limites territoriales, il était possible que, dans un grand nombre de cas, le domicile du beau-père fut dans un ressort différent de celui du domicile paternel, les auteurs cités prohibaient l'adoption du doraicile du beaupère, et voulaient que le mineur conservât son domicile d’origine, afin qu'au cas de mort en minorité, ce fut la loi de ce domicile qui partageat sa succession.

Aussi a-t-on vu, dans le paragraphe précité, Pothier n’assigner au mineur le domicile de sa mère, qu'au cas où ella s'établit sans fraude en dehors du domicile paternel, c'est-à-dire, sans danger de changer l’ordre de la succession, en allant s'établir dans une coutume qui lui fut plus favorable que celle qu’elle aurait quittée. Poursuivi

par la même crainte, il repousse le domicile d second mari, parce qu'en ce cas la fraude étai plus redoutable, et il exclut la possibilité des spéculations indues, sur les biens des mineurs, par des beau-pères cupides, qui auraient pu attirer les mineurs dans des territoires étrangers, pour faire passer sur la tête de lenrs femmes, des biens, que la coutume du domicile paternel leur aurait refusés.

Ainsi interprété, ce paragraphe de Pothier se concilie avec ses opinions générales sur la puissance paternelle, comme cause de l'attribution du domicile du mineur aux pères et mères, puissance commune aux deux, avait-il dit au numéro 18.

344. Dans le Bas-Canada, régi par une même loi, qui depuis le Code ne considère ni l'origine ni la nature des biens, pour en régler la succession, nous n'avons pas à craindre les dangers qui ont fait admettre l'exception ci-haut signalée, et attribuant, comme je le fais la fixation du domicile du mineur à la puissance paternelle passée dans son intégrité sur la tête de la mère, à la mort du père, je n'hésite pas à dire, qu’en vertu de cette puissance, qu’affaiblirait l'attribution du domicile d'un tuteur étranger au mineur, ce dernier doit suivre sa mère au domicile de son beau-père.

Je ne dis pas que, dans des cas exceptionnels, on ne pourrait pas, dans l'intérêt du mineur, faire révoquer ce domicile, au moins faire transporter sa résidence chez son tuteur ; je l'admets au contrai

“re. Mais ce serait là une exception à la règle gé

me

nérale, exception dont il sera question sur l’article 290 qui traite des devoirs du tuteur, par rapport à la personne et aux biens du mineur.

845. Le mineur pourrait,en formant un établissementde commerce, y transporter son domicile. Le } commerce que fait le mineur, produit chez lui une |} certaine mutation dans son état, elle lui attribue | une certaine capacité que quelques auteurs, faute d’un autre mot ont improprement appelé émancipation. Quelqu'en soit le terme, l'effet de cette capacité, est de permettre au mineur commerçant le choix d’un domicile propre.

Le majeur interdit a le sien chez son. curateur, pour le temps que dure l'interdiction. Quand cette interdiction est levée, l'interdit rentrant dans l'exercice personne! de ses droits civils, rentre aussi

ans le droit de choisir son domicile. S'il ne le ait pas, celui qu'il avait, avant d’habiter avec son urateur, redevient le sien.

“ Los majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, ont le même domicile que la personne qu'ils servent, ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils dem surent avec elle dans la ême maison.”

SOMMAIRE

346, La loi dans sa généralité, comprend toutes Les personnes qui travailient chez autrui.

347. Que dire de l'employé qui vit partiellement chez son patron et partiellement ailleurs ?

es

348, Quels sont eux qui sont compris dans ce terme travaillint habituellement chez autrui ?

816. La loi comprend dans sa généralité toutes les personnes qui travaillant chez autrui, habitent sa maison. Elle suppose que ces personnes ont l'intention de faire de la maison de leur maître, leur principal établissement. Alors facto et animo elles sont réputées avoir là leur domicile.

Mais qu'elle est l'habitation, la demeure voulue, pour imprimer aux empioyés cette intention ?

Il n’est pas douteux. que celui qui ne fait que travailler chez son maître, sans y être son commen-

sal, comme le commis et l'étudiant, qui travail-

lant chez leur patron, n’y prennent pas leurs repas, non plus qu'ils n'y couchent, ne tobent pa» sous la décision de l’article, et qu'ils n’ont pas chez lui de domicile de droit. Au contraire, ceux qui y ont le vivre et le couvert, y sont domiciliés. Aïnsi de deux clers de la même étude, ou de deux commis du même magasin, l’un demeure dans la maison de son patron, et l’autre vit à l'hôtel ; pour l’un, la maison du patron sera son domicile, et pour l’autre l'hôtel qu'il habite.

847. Que dire du cas où un employé prend ses repas chez son patron, et couche ailleurs, ou bien couche chez son patron, et prend ses repas ailleurs ? Pendant qu'il prend'ses repas ou couche ailleurs, aura-t-il son domicile chez son patron ou

ailleurs ? Ce sera chez son patron, car, quoique

son habitation n’y soit pas entière, il n’en demeure pas moins dans sa maison.

Autre chose serait d’un employé qui, ayant sa famille établie dans une maison particulière, tenue à ses dépens, aurait chez son patron le vivre et le couvert. La loi ne supposerait pas chez lui, l'intention de fixer son domicile chez son patron.

Sous ce terme, fravaillant habituellement chez autrui, sont compris tous ceux qui font un travail, soit manuel soit intellectuel. Les commis, les clercs, les copistes, les instituteurs, les gouvernantes, les couturières, domestiques, servantes, etc., en un mot tous ceux qui consacrenileur travail au service d'autrui.

L'article dit qui travaillent habituellement. On comprènd que le travail doit être continu et non intérrompu, et ne doit pas être le travail de celui qui, par intervalles, rendrait service à autrui. Par exemple ceux qui travaillent à la journée, ne sont pas compris dans la catégorie de l’article.

Il n’est pas cependant nécessaire que l’emploie ait une durée plus ou moins longue. Un commis, ou un domestique n’y restât-il qu’un jour, que s’il était engagé pour un temps plus long, il serait pendant ce temps,censé avoir eu son domicile chez son maître.

Le mineur émancipé tombe sous la disposition de l’article, bien qu'il n’en soit pas nommément fait mention.

La femme mariée, quoique majeure, n'a pas

eU-

non plus son domicile chez ceux qu'elle sert. Elle le conserve toujours chez son mari.

“ Lorsque les parties à un acte y ont fait, pour son exécution, élection de domicile dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites qui y sont relatives peuvent être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.”

SOMMAIRE

349. Transition. Da domicile général l’article passe au domicile spécial ou conventionnel.

550. En thèse généruie, l'élection d’un domicile spécial n'enlève pas au créancier le droit de se pourvoir contre son débiteur dans le domicile ordinaire de ce dernier.

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