‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 108 sur 123 · Il en est de même des ‘actions utiles À l'exécution de · texte numérisé non relu

Il en est de même des ‘actions utiles À l'exécution de

l'acte. Exception.

849. Nous avons jusqu'ici traité du domicile général, créé par l'habitation dans un certain lieu, avec l'intention d'y faire son établissement principal ; l’article 85 nous invite maintenant à considérer le domicile spécial, élu pour l'exécution d'un acte, ; ’

Remarquons d’abord que le mot acte, est pris ici pour l'écrit ou instrument qui constate le contrat: que cette acte soit authentique ou privé, bien que les actes privés cohtiennent rarement d'élection de domicile.

Il doit ensuite être bien compris, que les élections générales de domicile, que renferment fréquemment les actes authentiques, par la clause ordinaire : Et par l'exécution des présentes les parties font élection de leur domicile, sont de style purement notarial, et n’expriment que la disposition de droit commun, applicable en l'absence de la stipulation. En effet une partie qui, pour l'exé. cution d’un acte, fait choix de son domicile, élit son domicile futur aussi bien que son domicile présent, et ne fait que remplir le vœu de la loi, qui suit l'homme dans ses domiciles successifs, et l’astreint dans chacun deux à l’accomplissement de ses obligations ; v. g. je contracte une obligation à l’Assomption, dans le district de Joliette, que j'habite, je fais une élection générale de domicile par l'acte, etje transporte mon, domicile à Berthier, dans ledistrict de Richelieu, je pour-

rai, au choix de mon créancier, être assigné à Berthier, devant le juge du district de Richelieu;

ile ce qui aurait été de droit sans ma stipulation..

U, | 850. L'élection d'un domicile spécial n'afci- fecte pas non plus, en thèse générale, ie droit du si- | : créancier de suivre sou débiteur dans le domicile on | qu'il a, quand l'acte est passé, ou dans son domicile

futur,si par la suite,il le change. Cette élection ne

Ci produit qu'une surabondance de juridictions ou de at ; lieux d’assignation, où la partie qui l’a faite, peut ue être contrainte. Ainsi, habitant l’Assomption, on comme je viens de le dire, j'y ai consenti une obligation ; pour l'exécution de l'acte, j'y ai 2C- élu domicile à un lieu donné dans le district 'é- d'Iberville, et j'ai ensuite établi mon domicile, [Se à Berthier; je suis justiciable, au choix de mon r- créancier, de trois tribunaux ; celui de Joliette, e- parce que le droit d'action y a pris naissance, on celui d'Iberville, parce que j'y ai élu un domicile la spécial et celui de Richelieu, parce que j'y ai mon é- | présent domicile. Quant à l'assignation, elle peut lit être faite également à ce dernier domicile ou au le domicile élu dans le district d’'Iberville. i, 851. Le droit d’élire un domicile spécial ou cont ventionnel, dérive de la liberté générale des conat ventions qui ne blessent pas les bonnes mœurs. a- D'après le droit commun, chaque homme a un doer micile général ou réel, qui est le siège de l’exécu- O- tion de ses obligations. C’est.au for de ce domicile à qu'il est contraignable, et c’est là qu'il doit être

assigné. Là sont ses juges naturels, de la juridiction

desquels il ne peut être distrait, et devant lesquels le créancier doit le suivre, actor sequitur forum rei. 362. Cette règle qui force le demandeur à plaider devant le tribunal du défendeur, consacre un privilège, auquel ce dernier peut cependant renoncer, et à la règle de droit, la convention peut substituer une exception façonnée sur son bon plaisir.. Ainsi il peut ne pas convenir au créancier de plaider devant le for du débiteur, en cas d'inexécution de l'obligation, et il peut exiger de ce dernier, l'élection d’un domicile dans un lieu déterminé, où se feront les assignations et dont le tribunal sera le juge du litige. En ce cas, la stipulation d’un Aomicile conventionnel constitue en faveur du créancier, un droit qu'il peut exercer, en poursuivant là le défendeur où qu'il peut abandonner, en le poursuivant à son domicile réel. 358. D'un autre côté, le débiteur peut préférer plaider devant d’autres juges que les siens, et stipulér une ‘élection de domicile conventionnel, attribuant à un tribunal étranger la connaissance dés procès que le créancier pourrait lui faire. Je suppose üh marchañd de bois de Hull qui, s'engageant à livrer à un autre marchand, une quantité de bois, à Québec, élit un domicile spécial dans ce dernier lieu, stipule que c’est à ce domicile seul qu’il sera assigné, et que les juges de Québec connaitront de leur litige. La stipulation est ici eh faveur du débiteur, et le créancier ne peut l'assigüer et le contraindre Ge plaider ailleurs. Müis le débiteur peut renoncer à son droit, ét, poür-

suivi devant un autre tribunal, il peut en accepter la juridiction.

854. L'élection d’un domicile conventionnel peut encore être faite dans l'intérêt mutuel du créancier et du débiteur. En ce cas, aucun des deux ne peut, sans le consentement de l’autre, contrevenir à l'obligation de plaider devant le tribunal du domicile élu.

Ainsi, suivant la convention des parties, l’élection d’un domicile conventionnel est exclusive ou cumulative d’une autre j:1 iliction que celle de ce domicile. (Comment les juges découvriront-ils l'intention des contractants de plaider là seule-

ment, ou là ou ailleurs ? Par les règles d’interprt.-

tation des contrats ordinaires, c'est-à-dire par la stipulation elle-même, si elle est précise; se souvenant toujours que la simple élection d'un domicile conventionnel, si elle n’est pas qualifiée, ext toujours censée faite en faveur du créancier, qui peut poursuivre le défendeur à l’un de ses deux domiciles, au domicile élu ou à son domicile réel; ei si la stipulation est ambigue, ils chercheront à la fois dans la stipulation, l'ensemble de l'acte, la nature de la convention, et les circonstances, la commune intention des parties qu'ils respecteront : Cette matière entre donc dans le droit commun.

855. L'une ou l’autre des parties ou les deux peuvent élire un domicile conventionnel, le même pour les deux ou particulier à chacune d'elles. Toutes les deux ou chacune d'elles, peuvent même élire plusieurs domiciles conventionnels, et

chacun de ces domiciles sera, suivant les règles cihaut énoncées, attributif de juridiction.

Quoique l'élection de domicile se fasse ordinairement par l'acte même, elle peut valahlement être faite par un acte séparé.

On agite la question de savoir si, au domicile élu, l'élisant peut, contre la volonté de son cocontractant en substituer un autre. Les opinions, partagées sur ce point, devraient à notre avis, se rallier à la distinction suivante. Si cette substitution peut se faire, sans léser les droits de l’autre partie, la substitution doit être loisible, sinon elle est interdite. Une partie par exemple a élu son domicile au No. i20 de la rue Craig, à Montréal, et elle eut transporter son élection au No. 140. Quel intérêt peut avoir l’autre partie à s'opposer à ce changement, qui n’augmente ni les frais ni la difficulté de lassignation, et ne change pas la jurisdiction ?

Le but de l'élection étant de faciliter au créancier l’assignation et la poursuite à Montréal, en quoi le nouveau domicile lui-a-t-il fait perdre ces avantages ? En rien sans doute, Appliquant ici la règle, que l'intérêt est la mesure pratique du droit, on ne saurait voir dans l'opposition du créancier, qu’une résistance inspirée par le caprice.

Il en sera autrement chaque fois que le changement de domicile pourra, de la façon même la plus légère, nuire au co-contractant,

856. Les caractères de l'élection de domicile étant connus, il faut en rechercher les effets, d’a-

naient

cile Co- )ns, , Se stiire elle son éal, ser ni pas

bord entre l’élisant et le propriétaire du domicile élu, et ensuite entre les parties elles-mêmes.

L'élection de domicile fait dans la demeure d'autrui, contient un mandat par l’élisant au maitre de la demenre, de recevoir pour lui les assignations qui y seraient faites, et de les remettre à l’assigné. Ni ce mandat est accepté, expressément o1 tacitement, il oblige le mandataire, suivant les règles de ce contrat, non-seulement à recevoir, mais encore à remeure au mandant l’assignation, ou du moins à prendre les moyens raisonnables, pour la lui faire connaître et le mettre en mesure d'y défendre. Ni l'acceptation est expresse, la chose est sans difficulté ; mais si elle n’est qu'implicite, les juges trouveront dans les circonstances, comme dans les autres matières de preuve, celle de la connaissance du mandat, de la part du mandataire et de son acceptation. L’oubli des devoirs imposés par le mandat, assujettirait le mandataire aux dommages et intérêts du mandant,

857. Entre les parties, l'élection du domicile y rend valables les significations, demandes et poursuites qui y sont relatives. Sous ces mots, sig nifications, demandes et poursuites, quels actes doit-on comprendre ?

Outre l’assignation, ils renferment les significations du transpcrt de la créance créée par l'acte élisant domicile, et toutes les mises en demeure, demandes et notifications nécessaires pour valider l’action, et indispensables à l'exécution de l'acte. Les faits et articles, serments décisoires, et toutes

les pièces d'instruction qui doivent ou peuvent ètre valablement signifiées au domicile réel, peuvent aussi l'être au domicile conventionnel.

La signification du jugement rerdu sur l'acte peut-elle être faite au domicile Oui, puisque c'est une signification relative à son exécution. En est-il ainsi de la saisie-arrêt obtenue sur le jugement ? Oui encore, puisque c’est de même une poursuite en exécution de l'acte.

‘Peut-on, dans le cas d’une saisie-exécution, faire commandement de payer au domicile élu, y laisser pour le saisi, la copie du procès-verbal de saisie, et lui donner l'avis de vente voulu par l’article 571 du Code de Procédure civile ? Les termes de l’article 85, nous paraissent inclure tous ces procédés nécessaires à l'exécution de l'acte.

358. De la même manière, toutes les actions utiles à l'exécution de l'acte peuvent être signifiées au domicile élu, et les juges de ce domicile sont compétents à les juger. Il en est autrement des actions en nullité de l'acte ; puisque loin d'en demander l'exécution, elles en demandent le rejet, Parmi ces actions on. ne doit pourtant pas comprendre l’action en résolution de la vente, pour défaut de paiement du prix, car cette action est nécessaire pour faire exécuter la clause du contrat, par laquelle l'acquéreur a promis payer sous peine de résolution, et la cause résolutoire ellemême. Aussi les auteurs tiennent-ils l’article 111 du Code Napoléon, sur lequel le nôtre est calqué, applicable à cette action.

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