‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 11 sur 123 · PRE SR · texte numérisé non relu

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les effets, en transférant, comme elle, le domaine de propriété. De là le parallélisme de deux formes d’aliénation de la propriété, la mancipation pourle sol romain et la tradition pour le sol provincial, comme modes équivalents de transmission.

C’est du sol provincial seul que l’on a pu dire avec vérité, que le domaine des choses ne se transfère pas par contrat, mails par tradition. La maxime Tradilionibus et non nudis pactis, employée pour consacrer le mode de tradition du sol provincial, a donc été dans le principe inapplicable au sol romain, en tant qu’elle a voulu dire que le consentement manifesté dans les formes légales, en d’autres mots, le contrat, était insuffisant à transmettre le domaine de la propriété, et qu'il fallait y joindre la tradition réelle ; puisque, comme la chose est manifeste, l’ager romanus était essentiellement transférable par le contrat, sans ia formalité extérieure de la tradition réelle.

Cette maxime, introduite, par exception, dans le droit romain,y est cependant restée comme règle générale, quand la distinction qui’ l'avait fait naître n’eut plus sa raison d’être, quand l’inéwalité sociale qu'elle avait mission d’aplanir eut depuis longtemps cessé d'exister. En effet, le temps avait depuis longtemps effacé la distinction entre les res mancipi et les res nec mancipi, entre le sol romain et le sol provincial, qu'on la trouve encore consignée dans les ouvrages de droit et enseignée par les jurisconsultes.

On trouve cette règle dans l’Edit perpétuel,

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