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d’où elle passa dans le Code Théodosiez, et de là dans le code Alaric. Ce Code, fait pour les Visigoths, fut, avant la découverte des Pandectes de Justinien, la source du droit romain, pratiqué dans les Provinces des Gaules, qui furent plus tard les Provinces du droit éerit. Le droit écrit la transmit à la plupart des Coutumes (dans quelques-unes desquelles, certains auteurs prétendent pourtant qu’elle existait déjà), de sorte qu'on l’aperçoit à une époque assez reculée parmi les maximes du droit commnn.
Sans tradition réelle, le contrat était impuissant à transférer le domaine de propriété. Ce qui faisait définir la vente ‘“ un contrat par lequel le “ vendeur s'engage à faire jouir l'acheteur de la “ chose vendue. ”
Muis cette disposition n'était-elle pas contraire aux vrais principes ? Ne blessait-elle pas même essentiellement l’idée fondamentale du contrat consensuel, qui en fait dépendre la perfection,
-du consentement des parties contractantes ? Sui-
vant le iangage des Instituts, Consensu fiunt obligationes in emptionibus, venditionibus, locationibus, conductionibus, societatibus—ac ne dari quid quam necesse. (L. III. T. 22, Inst. De consensu obligatione.) Tout en reconnaissant l’inflexibilité de ce principe de l’ancien droit, plusieurs bons esprits, ne se soumettant qu'à regret à son empire, l'ont sévèrement blâmé en théorie. Et à mon sens leur critique était juste.
Nous avons vu que la nécessité de la tradition
avait eu sa source dans les distinctions créées par la politique romaine. Ces distinctions une fois disparues, la formalité qu’elles avaient engendrée, aussi bien que la règle qui la consacrait, n’eussent-elles pas dû disparaître avec elles ? Cessante ratione, cessat ergo et lex.
Au point de vue du raisonnement légal, la nécessité de la tradition réelle, comme mode d’opérer le transfert de l'immeuble, n’est pas logique. L'on conçoit facilement que, pour un objet mobilier, susceptible d’un acte matériel de préhension, la livraison manuelle soit nécessaire au déplacement du domaine de propriété. C’est que la puissance publique de l’home sur la chose, qui avait donné lieu à l’idée. primitive du droit de propriété chez les Romains, ainsi que nous l'avons vu, peut être par rapport au meuble, l’objet d’une manifestation extérieure. Mais il n’en saurait être ainsi de l'immeuble, qui échappe à toute supposition d'assujettissement à l’homme, qui n’exerce sur lui qu’un pouvoir d’occupation, créé par le consentement général, et, consacré par la convention sociale. Le droit de propriété immobilière recevant son existence morale du consentement public de Ja nation, sans intervention de la force physique, la transmission n’en saurait être assujettie à d'autre condition qu’à la volonté du propriétaire. Aussi nomme-t-on essentiellement consensuels, les contrats dont l’objet est d'opérer cette transmission.
Ne serait-il pas d’ailleurs étrange que l'homme
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ne püût faire abdication de son droit de propriété par le seul acte de sa volonté, le simple effet de son consentement ? À quoi bon l'acte matériel de la tradition, comme condition habilitante du contrat, et ordonnée autrement que pour la menifester ? Je comprendrais cette tradition faite pour révéler le consentement et suppléer à l’écriture. En ce sens la tradition serait comme l’est l'écriture : la preuve d’un contrat. Envisagée autrement et corame formalité extérieure, subséquente au contrat et exigée pour lui faire produire ses effets, je ne puis lui reconnaître d’application raisonnable.
Forcés de subir le joug de 1 maxime Traditionibus non nudis pactis.…....les tribunaux en ont souvent mitigé l'application en adoptant les tempéraments enseisnés par les auteurs, pour se soustraire à son absolutisme. C’est ainsi que la jurisprudence s'unit à la doctrine, pour proclamer la suffisance de la tradition feinte et symbolique, celle de la tradition de longue main, longe mans, substituée à la mise en possession réelle.
Enfin, dire que la nécessité de la tradition réelle a eu pour conséquence de dénaturer la définition de la vente et les obligations du vendeur, en faisant de la vente un simple transfert de possession ; que l'acquéreur ne pouvait, d’après l’ancien droit français, sous ce rapport cependant corrigé par nos statuts, refuser le prix de vente à son vendeur, bien que ce dernier n’eût jamais été propriétaire de l'héritage vendu ; et que, de deux ac-
quéreurs, le dernier en titre supplantait le premier dans la propriété de l'héritage, si, plus vigilant ou plus habile, il s'était mis le premier en possession réelle, c’est dire que la maxime a été à bon droit rejetée du Code Napoléon, et que nos Codificateurs l'ont justement proscrite, Par l’obligation imposée à l'acquéreur d'enregistrer son acte d'acquisition, ainsi que nous le verrons dans le corps de l'ouvrage, ils ont même accordé aux tiers une protection que leur refuse le Code Napoléon, et par là perfectionné la nouvelle règle empruntée aux vrais principes du droit civil. Je ne connais pas dans tout le Code, de réforme plu: rationnelle que celle-là !
La transmission de la propriété, par le seul effet de l'obligation, est le pendant de la liberté d’aliénation restituée, par la nouvelle Législation, au maître de la chose, et à l’inviolabilité des conventions, une fois revêtues des formes légales. Dans le Code, comme dans la nature des choses, le consentement des parties est la raison suprême du contrat, le premier comme le dernier mot de la convention.
Poursuivant ses réformes sur la donation entrevifs, le Code a, sur ce même sujet de la tradition, introduit une innovation considérable. D’après l’ancien droit, comme sous le nouveau, la constitution du précaire formait une tradition suffisante. Le Donateur qui se réservait la jouissance de la chose donnée, à un titre quelconque, n’é-
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tait pour cela censé l'avoir retenue ; il n’était pas, P
à cause de cette réserve, réputé s'être préféré à son donataire. La donation subsistait comme faite entre-vifs, et échappait à la nullité : ‘“ donner et retenir ne vaut.”
Cependant si, sans cette constitution de précaire, cette réserve de jouissance, il avait gardé la chose donnée, il n’en avait pas saisi la donataire. Il était considéré n'avoir pas consommé la Donation, et s’il mourait en possession de la chose, elle appartenait non au donataire ou à ses héritiers, mais aux héritiers du Donateur. Cette disposition de l’ancien droit s'appuyait de la présomption qu'il avait retenu, et sur la règle que l'acte n'avait pas été suivi ou précédé de la tradition, qu’ainsi il était resté sans valeur.
La nécessité de la tradition réelle, qu’en matière de donation la constitution de précaire remplaçait, ayant été abolie, la rétention de la chose aurait échappé au second grief tiré du défaut de tradition, mais elle serait restée sujette à la présomption que le donateur avait retenu. Le Code, qui trouve dans la stipulation des parties la perfection de la convention et la consommation du contrat sans formalité extérieure, a repoussé cette présomption. Il l’a fait avec raison. Si le donateur
ne voulait pas se dessaisir, s’il voulait retenir,
pourquoi a-t-il donné ? Son acte ne serait alors qu’une supercherie, une feinte, pour tromper son donataire. La bonne foi, qui doit régner dans les conventions et présider à leur interprétation, s’opposait justement à cette supposition injurieuse, et en a fait cesser l'inférence.
Le Code présume avec plus d'équité que, si le donateur est resté en possession de la chose donnée, ce fait a été dû à la tolérance du donataire, tolérance qui ne peut le priver de son droit de propriété ; et que, si la mort a surpris le donateur en possession du don, elle n’a pas eu l'effet de revê'!; sa succession d’un bien qui n’était plus dans
: Aomaine. L’enrégistrement de la donation,
‘à du vivant du donateur, et qui a été substitué à la trac, ion ou à la constitution de précaire, offre d’ailleurs une sauvegarde suffisante aux tiers qui sont les seuls que la loi doive ici protéger.
Peu soucieux de conserver d’inutiles solennités de paroles, le Code a affranchi l'acceptation des donations de l'emploi sacramentel du mot même, en attribuant cet effet à l’acte et aux circonstances concomitantes, dont l’énumération comprend la présence du donataire.
Les mineurs et les interdits pour cause de prodigalité peuvent accepter eux-mêmes une donation, sauf leur droit de restitution, s'ils sont lésés ; mais à l'avenir ils ne seront pas restituables contre l'acceptation d'une donation, faite sur autorisation judiciaire,obtenue après l'avis du conseil de famille. La règle, que nous avons vue plus haut gouverner l'acceptation ou la répudiation des successions, est ici appliquée à l'acceptation des donations.
Le Code ne compte plus, parmi les présomptions de dréit qui annulent une donation, les rapports existant entre le directeur spirituel, le médecin, l'avocat, le procureur et le donateur, Ici les
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Enfin, les donations entre-vifs, pas plus que la vente pour défaut de paiement du prix, ne seront à l'avenir révocables pour cause d’inexécution des charges, sans stipulation expresse ; et cette
. révocation est soumise aux règles qui régissent
la résolution de la vente.
Viennent maintenant les testaments, dont les formes substantielles, qui doive:i é're rangées parmi les statuts réels, ont reçu ‘es modifications destinées à exercer une influence considérable sur nos successions testamentaire:.
Les mots dicté el nommé, aus : bien que ceux /x et relu, ne sont plus exigés à peine de nullité. Il n’est pas même nécessaire que le Testament soit relu. Le contexte de l’article 843, qui a introduit cette modification à la loi ancienne, ne paraît pas non plus exiger qu'il soit dicté par le testateur. La seule formalité qu'à l’égard de la manifestation de sa volonté, cet article commande, est qu'il signe le testament ou déclare ne le pouvoir signer, après en'avoir entendu la lecture faite par un des Notaires, en présence du second ou en présence des témoins. Ce qui mettra fin à bien des contestations, à propos de la dictée, mais aussi qui devra considérablement affaiblir l’authenticité du testament. La mention de la réception de l'acte, devant deux Notaires ou un Notaire ou deux témoins, de la lecture et de la signature,
doit se trouver dans le testament, mais n’est sujette à aucune formalité de paroles.
Les aubains peuvent être témoins aux testa:
ments authentiques, qui ne peuvent être reçus par des Notaires parents ou alliés du testateur ou entre eux, en ligne directe ou au degré de frère ou de neveu, en ligne collatérale. Cette prohibition ne s'applique pas néanmoins aux témoins.
Le sourd-et-muet et toute personne qui ne peut tester de vive voix, mais à qui il est permis de le faire au moyen d'instructions écrites de leur propre main, doivent lire leur testament, et celui qui est sourd, sans être muet, doit faire cette lecture à haute voix : toutes choses dont le testament doit contenir la déclaration.
À l'avenir les ministres du culte ne pourront recevoir de testaments, auxquels ils ne peuvent servir que comme témoins ordinaires.
Pour constituer la validité d’un testament, fait suivant les formes anglaises, il doit être signé par le testateur ou par une autre personne pour lui, en sa présence et d’après sa direction expresse, et cette signature doit être reconnue en présence de deux témoins présents ensemble, et qui signent et attestent l'acte en présence et à la réquisition du testateur.
Jusqu'au Code, pour léguer des immeubles, ce testament devait être fait en présence de trois témoins.
Les femmes peuvent être témoins à cette espèce de testament.
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Les légataires universels ou à titre universel sont, après acceptation, assimilés aux héritiers, sous le rapport des dettes que la loi ou le testament met à leur charge. Ils n’en sont affranchis qu'au moyen du bénéfice d'inventaire. Alors ils sont sujets aux mêmes principes que l'héritier.
Le légataire particulier qui est chargé par le testament de dettes ou prestations dont l’étendue est incertaine, peut, comme l'héritier et le légataire universel, accepter sous bénéfice d'inventaire.
Le legs de la chose n’appartenant pas au testateur, qu’il connaisse ou ignore le droit d'autrui, est nul et n’oblige ni l'héritier ni le légataire, quand bien même elle leur appartiendrait. Si cependant il paraît que le testateur a voulu que la chose léguée fût livrée ou que la valeur en fût donnée au légataire, le legs est valable, et l'héritier ou légataire obligé à sa prestation, est tenu de le faire valoir. La même règle s'applique au cas où la chose Jéguée n'appartient qu'en partie au testateur. : \
Si la chose n’appartenant pas au testateur, lors du testament, entre plus tard dans son domaine, le legs est valide pour tout ce qui s'en trouve dans sa succession, excepté dañs le cas où la chose n'y rentre que parce que l’aliénation volontaire, faite plus tard par le testateur, s’est trouvée nulle.
Pour saisir les différentes applications de cet amendement, il faut des développements qui sortent du cadre de l’esquisse et qui se trouveront dans le corps de l'ouvrage. Qu'il suffise de dire
qu'en règle générale, il a prohibé le legs de la close d'autrui, sauf les exceptions tirées de la volonté du testateur, qui en ce cas, comme dans toute matière liée à l'expression des dernières volontés, doit être la loi suprême.
Dans le cas du legs particulier d'un immeuble hypothéqué à la mort du testateur, l'héritier, le légataire universel ou à titre universel ne sont pas tenus d’indemniser le légataire particulier de cette hypothèque, s’ils n’en sont pas spécialement chargés par le testament. Cet amendement contient une dérogation notable aux obligations dont les successeurs à titre universel étaient tenus sous l'ancien droit. Il repose sur la présomption que le testateur a voulu léguer l'immeuble dans l’état où il le laisserait à sa mort, et non dans sa valeur intrinsèque, abstraction faite des hypothèques.
L'inimitié survenue depuis le testament entre le testateur et le légataire, ne fait plus révoquer le legs. Obéissant à une pensée plus généreuse que celle qui, sous l’ancien droit, prononçait en ce cas la révocation, le Code a supposé que cette inimitié apparente n'existait pas ou n'était pas assez grave pour ébranler la libéralité du testateur, ou bien encore qu’il avait pardonné à son légataire, puisqu'ayant eu en son pouvoir la destruction du legs, il l’a respecté.
L’aliénation de la chose léguée, faite par le testateur, emporte la révocation du legs. Cette révocation subsiste même si la chose léguée est ren-
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