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377. Il faut pour être déclaré absent, que celui qui a disparu ait laissé des biens dans le pays, et de la nature de ces biens.
378. En France, sous le Code Napoléon, l'étranger qui a eu un domicile en France et qui l’a quitté, ne peut être déclaré absent. La règle est contraire dans le Bas-Canada.
865. Il importe avant tout de bien fixer ses idées sur la valeur légale du mot absent, dont il est question dans le sens du présent titre, comme le dit l’article, pour ne pas confondre l'absence avec d’autres situations juridiques, qui peuvent lui ressembler, en porter le nom, sans en réunir les caractères et en produire les effets.
C’est ainsi que dans le langage ordinaire, dans le langage légal même, on dit d'un hornme qu'il est absent, quand il est éloigné de son domicile, pour un temps plus ou moins long, bien qu’on sache parfaitement le but de son éloignement, que l’on n’ignore pas l’époque probable de son retour, et qu'on ait de ses nouvelles. Ce n’est pas l’absent du présent titre.
On appelle encore absent (Code de Procédure, art. 68) celui qui a quitté son domicile dans le Bas-Canada, et que l’on assigne par ordonnance publiée dans les journaux, et de même celui contre lequel, avant l'abolition de l'article 114 de la Coutume de Paris par l’article 2251 du Code
, Sur
Civil quia réduit à dix ans de possession, avec titre et bonne foi, toutes les prescriptions établies en faveur des liers acquéreurs, on ne prescrivait que par vingt ans.
866. Ces situations juridiques peuvent devenir l'absence, mais elles ne le sont pas encore. On peut être éloigné de son domicile, pour un temps plus ou moins long, vingt, trente ans, cinquante ans même, on peut l’avoir quitté entièrement, tout en ayant sa fortune dans le Bas-Cansda, on peut ne pas l'habiter, on peut n'être pas présent ou être absent dans le sens de l’article 698, qui en ce cas interdit le partage ailleurs qu’en justice, et n'être pas sujet aux dispositions du présent titre. À toutes ces hypothèses, il manque une condition essentielle pour constituer l'absence, c'est-à-dire, que de tous ces prétendus absent, l’existence d'aucun n'est incertaine, et que d’eux tous on a des nouvelles. Du moins on peut être certain de leur existence, avoir des nouvelles d'eux
et les considérer comme absents, pour les divers.
effets que nous venons d'exposer, pendant que pour qu'un individu soit déclaré absent, suivant l'article 86, il faut qu’à raison de défaut de nouvelles obtenues de lui, son existence soit incertaine, c'est-à-dire que l’on soit en doute sur le fait de sa vie et de sa mort.