‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 113 sur 123 · RER · texte numérisé non relu

RER

D sm LEE mL EE SES Dee ee

ES Se

2 A 7 om MT 0 SE

création de la loi, qui l’a soumis à un régime fondé sur des fictions établies pour rencontrer des besoins existants, mais dont elle ne peut mesurer exactement l'étendue, à cause de l’incertitude qui plane sur l'existence même de l’absent.

Pour organiser sur l'absence, un système général et uniforme, le législateur a érigé un certain nombre de suppositions en présomptions légales, auxquelles il a attaché des effets plus ou moins permanents ; il a tiré de ces présomptions, un certain nombr: de conséquences qu'il a érigées en principes conventionnels, dont l'arbitraire même, a fait de cette matière, une des plus difficiles à traiter.

868. Les lois romaines d'ordinaire si fécondes en enseignements utiles aux législations modernes, à la législation française surtout, étaient presque silencieuses sur la matière de l'absence. L'ancien droit français ne comprenait pas à cet égard, de corps de principes certains, et la jurisprudence était en général, fondée sur des usages variant suivant la pratique des divers tribunaux.

Le Code Napoléon a le premier appliqué à l’absence un système régulier, en en faisant un titre distinct du premier livre. C’est ce système que notre Code a imité, avec des modifications plus ou moins radicales.

La première déviation du Code Napoléon, consiste dans la définition théorique que le Code Canadien donne de l'absence, définition qui se trouve bien implicitement consacrée par l’ensemble du

un gées raire ciles

ndes moaient nce.

cet risages aux.

l’abtitre que plus

con- Capuve

du

titre du Code français, mais qui n’y fait pas comme dans le nôtre, l’objet d’un article particulier.

Cet article étudions-le, pour pénétrer la pensée du législateur.

869. L'absent est celui qui. le sujet de la définition est universel. Ainsi tous les individus hommes, femmes, enfants, citoyens et étrangers peuvent être absents, et être traités comme tels dans le présent titre, pourvu, qu’ils en remplissent les exigences. Ayant eu un domicile dans le Bas- Canada…Il faut avoir eu un domicile dans le Bas- Canada. Ainsi tous ceux qui ont été domiciliés dans le Bas-Canada, et rien que ceux-là, sont sujets aux principes sur l'absence et à la juridiction de ce titre.

Nous avons vu ce que c'était que le domicile, dans le titre précédent et comment il s'établit. Nous avons aussi constaté la distinction entre le domicile général et le domicile spécial ou d’élection. On comprend facilement que le domicile dont il s’agit ici, ne peut être le domicile spécial élu conventionnellement, pour un objet particulier et que l’on traite ici du domicile général, dont l'abandon seul, peut faire réputer absent, celui qui l’a quitté.

disparu.....Qu'entend l’article par le mot disparu ?

870. Est-il pris dans le sens de s'évader, quitter furtivement, cesser de paraître par accident, comme celui qui serait enveloppé dans un incendie, périrait dans un naufrage, ou serait victime

d’un guet-à-pens, sans qu'il y eut de témoins oculaires de sa mort ou de sa disparition ? Ou peutil s'appliquer au départ naturel de celui qui va résider temporairement ou permanément à l'étranger, qui entreprend un voyage pour ses affaires ou pour son plaisir et dont on perd ensuite les traces ?

Le mot est susceptible de toutes ces acceptions, et quelque soit la cause de l'éloignement du domicile ou du départ, qu'on l'imagine aussi naturel ou aussi extraordinaire que l’on voudra, il y aura disparition, si ce départ est suivi d’un intervalle écoulé sans nouvelles, assez long pour rendre incertaine, l'existence de la personne dont il s'agit.

C’est ce qu'exprime l’article en ajoutant : sans qu'on ait de nouvelles de son existence. Le défaut de nouvelles mettant en doute l'existence de l’individu, fait attribuer à son départ le caractère d’une disparition, et les deux circonstances réunies le font déclarer absent ?

871. Mais quelle est la portée de ces mots dernières nouvelles ? C'est ce que le Code ne dit pas et qui a besoin d’être compris. Entend-on ici par nouvelles, une information quelconque reçue sur le compte de l’absent, venant de lui directement ou d'une source étrangère ? Est-il nécessaire que cette nouvelle soit écrite ou peut-elle être verbale ?

Quoique la nouvelle venant de l'absent mêmr, et transmise par écrit, une lettre par exemple, soit

pcueut- | va t à

ses isui-

ions, doatuil y nterrennt il

sans faut l'intère l nies

derpas i par eue acte 1COS-

-ello

m, soit

préférable, il n’est cependant pas nécessaire, que cette nouvelle vienne de lui personnellement. Un rapport oral recueilli sur la foi d’une tierce personne, constituera une nouvelle suffisante, pourv û que les auteurs de l'information reçue soient de bonne foi, et que cette information soit de nature à produire dans l'esprit, une persuasion morale, qu’au départ de la nouvelle, l’absent était encore en vie: Le rapport d'un voyageur véridique, par exemple, qui dirait avoir vu celui qui a quitté son domicile, ou qu'il a entendu parler de lui, suffirait en thèse générale, pour constituer légalement la nouvelle dont parle l’article.

372. À qui cette nouvelle doit-elle être communiquée ? L'article est encore muet à cet endroit, et de son silence on doit conclure à la suffisance de la nouvelle, reçue par quelque personne que ce soit. Peu importe que ce soit un parent, un ami ou un étranger, qui eût recueilli la nouvelle de l'existence de l’absent, pourvu qu'elle ait été recueillie dans des circonstances et soit accompagnée de détails, propres à faire croire à la vérité de l'information.

873. Le projet du Code Napoléon, rapporté par la Commission du Gouvernement, contenait les trois articles suivants sur l'absence.

Art. ler. L'absent est celui qui après avoir quitté le lieu de son domicile ou de sa résidence, n’a point reparu depuis cinq ans, et dont on n’a pas recu de nouvelles depuis ce temps.

‘Art. 4, Les dernières nouvelles de l’absent doi-

SS

vent résulter d'actes authentiques ou d’autres actes privés de lui ou écrits de sa main, et en cas de contestation, vérifiés par experts.

Art. 5. L'existence à une époque déterminée de l'individu prétendu absent, peut néanmoins être constatée par témoins ou même par la représentation de lettres écrites d’un pays étranger, par des tiers dignes de foi et dont l'écriture pourrait être vérifiée. (Fenet, Travaux Préparatoires, tôme 2, page 81.)

Lors dela discussion de ce titre, au conseil d'Etat, sur l’article premier, le Premier Consul s'exprime comme suit; “Le mot reçu qu'emploie l’article “ est trop exclusif, on peut avoir des nouvelles de ‘ l’absent, sans les recevoir directement de lui.”

“ Sur les articles 4, 5 il dit encore: Ces articles ‘“ sont trop précis. Il peut exister une opinion “ générale et une masse de certitudes qui résul- “ tent d’autres circonstances que de celles énu- “ mérées dans ces deux articles. 11 convient donc “ de s’en rapporter à l'arbitrage du juge.”

“ M. Portalis observe “ que le juge n’appelle de “ témoins que quand la loi l'y autorise ; qu'il est “ donc nécessaire de lui permettre d'employer, “ tous les moyens qu'il croit propres à opérer la “ conviction.”

M: Thibaudeau partage l'opinion du Premier Consul ; il propose de supprimer les deux articles et de dire que l'absence sera prouvée par une enquête, qui sera approuyée par le tribunal

utres n Cas

ninée noins "epréngerT, pouroires,

PEtat, prime rticle les de lui.” ticles ) inion ésulénudonc

lle de il est loyer, er la

emier k arti- > par bunal

suivant les circonstances. La proposition de M. Thibaudeau est adoptée.

Idem, tome 8, pages 867 et 868.

La conséquence de cette discussion, renouvelée ailleurs, fut la suppression des trois articles, remplacées par l’article 115, d’où l’on a retranché la nécessité de relier la nouvelle à l’absent, et qui se lit comme suit : ‘“ Lorsqu'une personne aura “ cessé de paraître au lieu de son domicile ou de “ sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en “qura point eu de nouvelles, les parties intéres- “ sées pourront se pourvoir devant le tribuual de “ première instance, à fin que l'absence soit dé-

. “ clarée.”

Comme on le voit, le Code Français a, comme le nôtre, gardé le silénce sur la nature des nou-

velles et leurs agents de transmission, s’en remet-

tant à l'arbitrage du juge, sur la suffisance de la nouvelle, de la preuvé ue sa transmission et de la vérité de l'information, pour opérer la conviction morale .de l'existence de l'individu.

Le Code Français n’a pas non plus conservé les articles qui, dans les divers projets, donnaient une définition théorique de l'absence, s’en rapportant à cet égard à la doctrine. Le Code Canadien n’a pas imité cette réserve, mais la définition qu’en donne notre articlé, est un résumé fidèle de la jurisprudence et de l’opinion des auteurs.

874. Il est comme de raison: impossible d'établir de règles fixes, sur la durée nécessaire du temps écoulé sans nouvelles, depuis la dispari-

tion. Comme la conséquence du défaut de nouvelles est le doute ou l'incertitude sur l'existence de celui qui a disparu, condition. toute morale et essentiellement insusceptible de précision mathématique, on ne peut à cet égard, que se livrer à des conjectures d'une portée générale, et remplacer les règles par des illustrations, qui frappant plus vivement l’esprit, rendront la pensée de la loi, mieux que ne pouraient le faire les préceptes.

875. Nous avons dit que la cause du départ était indifférente, pour en faire dument un des éléments de l'absence. Est-ce à dire pour cela, que tous les accidents qui ont déterminé le départ, soient d’une égale influence, quand il s’agit d’apprécier les effets du temps écoulé sans nouvelles ? Que l'existence de celui qui a disparu dans un incendie, un naufrage ou dans un combat, ou que l’on a vu pour la dernière fois, partant pour une expédition périlleuse, ne sera pas plus vite incertaine, que celie du pionnier laborieux, qui s'enfonce dans la forêt pour la défricher, du voyageur paisible qui s’'embarque sur la mer, à la recherche du gain ou du plaisir, de l’émigrant qui va avec sa famile, s'établir en pays étranger, et ainsi de suite des cas où le départ prévu et annoncé, s'effectue dans des conditions normales, n’offrant aucune cause d'inquiétude, aucune nécessité pressante de correspondre avec le pays que l'on a quitté ?

376. Ne doit-on pas également tenir compte des motifs d'intérêt ou d'affection, que pourrait

mt +

bte

avoir la personne à donner de ses nouvelles, fai: sant une distinction, entre celui qui ne laisse derrière lui, ni parents, ni affaires, et celui qui est parti dans une condition contraire, et entre les cas nombreux dont on peut multiplier la supposition a l'infini, propres à produire ou à exclure, à augmenter ou diminuer l'incertitude sur l'existence de celui qui a quitté son domicile ?

Pas n’est besoin de dire, que pour être réputé absent, il n’est pas nécessaire d’être parti pour l’étranger, bien que la destination en dehors du pays, soit de nature à former une présomption d'absence plus forte, que quand elle est limitée à l'intérieur, puisque dans l’un et l’autre cas, le résultat est le même, s'il y a du doute sur l'existence ; et que tant que le lieu du séjour est connu, qu'il soit dans un pays étranger ou dans le Bas-Canada, personne ne peut être déclaré absent.

877. Personne ne peut être déclaré absent, sans avoir eu dans le Bas-Canada, un domicile d’où il a disparu et à moins que quelque temps se soit écoulé, sans nouvelles de lui, mais tous ceux qui sont dans ces conditions, peuvent-ils ou doivent-ils être déclarés absents ?

Il est une autre condition essentielle, que n'indique pas l’article 86, mais qu'énonce l’article 87 en subordonnant la nomination d’un curateur à la nécessité de pourvoir à l'administration des biens de l’absent, et que tout le titre de l'absence suppose, Cette condition est que celui dont il s’agit comme absent, ait quitté des biens, puisque l’objet de

presque toute la législation sur la matière de l'absence, est l'administration, la possession et la dévolution de ces biens.

Sas avoir laissé de biens derrière lui, celui qui a disparu, ne peut être déclaré absent, la chose est certaine. Mais quels sont les biens nécessaires, pour donner lieu à la déclaration d'absence et aux suites qu'elle entraîne ? Ici le mot biens est pris dans sa signification juridique la plus étendue, c’est-à-dire qu'il s'applique à toutes choses ayant une valeur vénale ou appréciable en argent, abstraction naturellement faite des droits qui sont purement personnels, et qui appartiennent à tous les hommes, comme la liberté, l’honneur, la réputation, droits dont la lésion peut donner à celui qui la souffre, üne action appréciable en argent, mais qui sont inhérents à ia personne, en sont inséparables, et qui ne peuvent conséquemment être l’objet d'une administration étrangère.

La règle de droit qui fait consister les biens dans toutes les choses qui procurent de lutilité ou du bien-être à l'homme, Naturaliter bona dicuntur quod beant, hoc est bealos faciunt. Beare est prodesse D. L. 49, De Verb. signif. est inapplicable dans toute son étendue, à l'espèce qui nous occupe. Mais d’un autre côté, toutes les choses vénales, ou bien susceptibles d’une appréciation pécuniaire, mobilières et immobilières, corporelles et incorporelles, comme créances, actions, usufruits, servitudes, sont des biens su scep-

> de et la

| qui hose ssai- *e et biens plus choa en roits tienhonpeut . apà la ent tion

biens ilité Dcun- > est napqui les préères, , ACicep-

tibles d'une administration et d’une possession étrangère, et qui peuvent constituer un des éléments de l'absence. La propriété de ces biens peut même, n'être qu'éventuelle ou conditionnelle, si le titre est actuel et existant.

878. Sous le Code Napoléon, les auteurs soulèvent la question de savoir si un étranger, qui a conservé sa nationalité, mais qui a eu un domicile en France, peut en être déclaré absent, quaud il a disparu. Ilest évident que non, parce que comme nous l’avons vu suprà, no. 83, en France, l'état et la capacité restent soumis à la loi de la nation de l'individu, Français ou étranger, et comme les lois sur l'absence sont des statuts personnels, l’on décide que ce statut personnel est le statut de l'étranger, qui n’a pas abdiqué son allégéance et n'est pas naturalisé en France, et non le statut Français. |

in'en doit pas être ainsi parmi nous, parce que suivant nos lois, le statut personnel est le statut du domicile, indépendamment de la nationalité ; ainsi tout individu, étranger comme sujet britannique, qui a eu un domicile dans le Bas- Canada, et qui l’a quitté, s’il est d’ailleurs dans les autres conditions voulues, peut être déclaré absent par nos tribunaux, et ses biens peuvent être soumis aux lois du présent titre. Non-seulement ses biens, mais la surveillance de ses enfants y sera sujette.

FESSES TESTS RE 2e D WE = a SE — or — 7 ER = = z

Page 1