Seconde époque. Envoi en possession provisoire
382. Affaiblissement de la présomption de la vie de l’absent pendant cette seconde époque, qui se termine par trente ans écoulés depuis la disparition, ou cent ans d’existence de l’absent.
383. Troisième époque. —Présomption de la mort de l’absent. —Cette présomption peut cependant être repoussée par la preuve de son existence.—S’il reparuit, la possession de ses biens lui est rendue. Durée de cette troisième
. époque.
384. Quelles sont les personnes intéressées dans le sens de l’article 88, à faire nommer un curateur aux biens de l'absent.
385. Au premier rang, se placent les héritiers présomptifs, et les légataires institués par un testament antérieur à l'absence.
386. Le conjoint est aussi un intéressé. Les créanciers, le nu propriétaire de biens chargés d'usufruit en faveur de l’absent, l'appelé à une substitution dont il est grévé, l'époux de l’absent, sont dans la même catégorie.
337. L'intérêt doit être un intérêt précuniaire, un simple intérêt d'affection ou de parenté serait insuffisant.
388. La forme de la demande en nomination de curateur est læ même que pour la tutelle et la euratelle à l’interdit
389. Le tribunal est celui de la situation du domicile de l'absent.