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trée dans son domaine, hormis intention contraire de sa part.
Nul ne peut être exhérédé que par un acte revêtu des formes d’un testament.
Un testateur peut pourvoir à la nomination d'exécuteurs testamentaires après sa mort, et à leur remplacement successif. Les filles majeures et les veuves peuvent être nommées exécutrices testamentaires.
Si le testateur a voulu que ses exécuteurs fussent nommés par les tribunaux, les héritiers et légataires intéressés doivent être appelés à cette nomination. Quand des exécuteurs testamentaires ont été nommés par le testament, sans qu’il ait été pourvu par le testateur à leur remplacement, les tribunaux peuvent les remplacer si, par la mort, par le refus d'accepter ou par d’autres circonstances, il n’en reste aucun pour exécuter le testament. Ce remplacement ne doit cependant se faire que quand il apparaît que l'intention du testateur a été d'enlever à ses héritiers ou légataires, l'administration de sa succession ou l’exécution de ses dernières volontés. (Ce cas est laissé à la prudence des tribunaux.
SUR LES SUBSTITUTIONS. — La substitution créée par u:. acte de donation entre-vifs ou à cause de mort, ne peut s'étendre au-delà de deux degrés, outre l'institué. Celle faite par contrat ds: mariage reste intacte.
Le recours subsidiaire pour douaire créé par
le mariage du grévé, n'aura plus lieu à l'avenir sur les biens substitués.
Le grévé ou ses héritiers conservent, après l’ouverture de la substitution, leur recours contre les appelés, pour les dettes dues au grévé par le substituant, de même que les appelés pour les créances que le substituant avait contre le grévé.
Le grévé et ses héritiers ont droit à la séparation des patrimoines, dans l'exercice de leurs créances, et ils peuvent retenir les biens substitués jusqu'au paiement.
Si la prohibition d’aliéner n’est pas faite sous la forme d’un simple conseil, elle doit être mise à effet, quoiqu'elle ne soit pas couchée en termes de nullité. Quand elle est faite sans motifs exprimés, elle doit être interprétée comme constituant un droit de retour en faveur du substituant ou de ses héritiers. |
Les prohibitions d’aliéner, quoique non accompagnées de substitutions, doivent être enrégistrées comme les substitutions elles-mêmes, par celui à qui la prohibition est faite ou par son tuteur ou curateur, et par le mari pour sa femme.
Ce dernier amendement complète l’'énumération des changements peu nombreux faits sur le sujet des substitutions, et qui, à part la réduction des substitutions à deux degrés, empruntée à l'Ordonnance des substitutions du chancelier d’Aguesseau, dérogent à l’ancien droit français, et n'ont rien de commun avec le nouveau, qui a aboli les substitutions.
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SUR LES CONVENTIONS MATRIMONIALES.—Le don mutuel, fait postérieurement au contrat de mariage, est aboli.
Le mineur, assisté de son tuteur ct de ceux dont le consenteinent est requis pour son mariage, peut faire en faveur de son conjoint et des enfants à naître, toutes les stipulations dont les majeurs sont capables, et ces stipulations restent, comme celles des majeurs, inattaquables à raison de son âge.
La stipulation que la communauté commencera à une autre époque que celle du mariage, est nulle.
Sans autorisation de justice, la femme ne peut s'obliger, ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison ou pour l’établissement de leurs enfants, en cas d'absence du mari. |
La femme mineure ne peut accepter la commurauté qu'avec l'assistance de son curateur et l’autorisation du Juge, sur avis du conseil de famille. Accompagnée de ces formalités, l'acceptation est aussi ivrévocable que si elle était majeure.
La femme’ renonçante peut, sans stipulation contenue au contrat de mariage et malgré sa renonciation, garder ses vêtements et linges à son usage personnel, et ses bagues et dons de maria-
. ge. Cet amendement, en faveur duquel l’huma-
nité et la décence publique parlent assez haut, n’a pas besoin de remarques.
Dans le cas de réalisation du mobilier portée au
contrat de mariage, celui qui échoit à chacun des conjoints, pendant le mariage, doit être constaté par inventaire. Le défaut de cet inventaire rend le mari non recevable à exercer la reprise du mobilier qui lui est échu pendant le mariage. Celui de la femme, qui, malgré le défaut d'inventaire, lui est, conservé, ainsi qu'à ses héritiers, car il n’est pas juste qu'ils souffrent de la négligence du mari, est établi par témoins et titres et par commune renommée.
SUR LA VENTE.--Il serait fastidieux de répéter ici ce qui a été dit sur la tradition.
A part les cas, où le vendeur devient, subséquemment à la vente, propriétaire de la chose vendue ; où la chose perdue ou volée est achetée, de bonne foi, dans une foire, marché ou vente publique, d’un commerçant trafiquant en matières semblables, ou bien encore où la chose perdue ou volée a été vendue sous l'autorité de la loi, le Code prononce la nullité de la vente de la chose d'autrui. Il est bien entendu, et l’article 1487 qui prononce cette nullité, le dit, que l’acheteur qui ignorait le défaut de propriété de son vendeur, a droit à «des dommages et intérêts. Il reste sans recours, sil le connaissait. (Quant aux tiers, ils ne sont pas, à part les reg ci-haut rapportées, affectés par cette vente.
Les articles 1501, 1502 et 1508 portent comme droit nouveau : que, quand un immeuble est vendu avec indication de sa contenance superficielle, soit à tant la mesure, soit pour un prix total, le
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