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reurs fondés, dans le sens littéral de l’article, l’on doit dire qu'à la rigueur et en thèse générale, ils exclueront le curateur.
407. L'article assimilant cependant, le cas où le procureur laissé par l’absent n’est pas connu, à l'absence totale du procureur, a peut-être établi cette analogie, pour pourvoir au cas, où le procureur fondé de procuration sous seing privé, ne jugerait pas à propos de la représenter. De fait le résultat est le même dans les deux cas. De non apparentibus et non existentibus eadem est ratio. Ce qu’on ne peut pas dire de la procuration authentique, dont la publicité fait présumer la connaissance.
Si cependant malgré cette présomption, la procuration authentique n’était pas connue, l’absent devrait être traité,comme n'ayant pas de procureur fondé et la découverte postérieure de cette promotion authentique ou sous seing privé, ne pourrait pas par la suite, affecter la curatelle. Le procureur qui refuse d'exécuter la procuration et de remplir le mandat qu’elle contient, laisse encore les biens de l’absent dans la même situation que s’il n'avait pas du tout laissé de procureur.
408. En disant que le procureur fondé de procuration spéciale, tombant sous la lettre de la loi, exclue la curatelle, nous n'avons pas entendu énoncer une proposition absolue. Si l’absent a laissé des biens n’exigeant qu'une gestion particulière, couverte par un mandat limité, la cura-
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sive. Si au contraire, la situation des biens nécessite une administration plus ample, il y aura lieu à la nomination du curateur ; en respectant pourtant la volonté du mandant en ce sens, que s'il y a lieu de présumer, que dans la prévision de son absence, il a voulu ne donner à son procureur, qu'un contrôle limité sur ses biens, il y aurait inconséquence à l’étendre au-delà des bornes qu'il aurait lui même tracées. Le bon piaisir de l’absent serait une loi, que le juge ne pourrait violer sans injustice, et cette injustice il la commettrait en nommant, en ce cas, un curateur. * Maître absolu de ses biens, l’absent sera toujours considéré comme le meilleur juge de l’efficacité des mesures d'administration qu'il aura prescrites, en vue de son absence, et ce n’est qu’à son défaut, què la loi y pourvoit à sa place. Cette surbordination du magistrat à la volonté exprimée de l’absent, se trouve dans l'esprit comme dans le texte de l’article 87, qui l’a énoncée, en disant que le curateur n’est nommé, que quand l’absent n’a pas laissé de procureur fondé.
409. Convaincu que l’absent n’a pas laissé de procuration connue, ou que s’il en a laissé une, le procureur refuse de l’accepter, (et son refus, s’il n’est pas explicite, s'infère suffisamment de son défaut d'agir ou d'exécuter le mandat), le juge examinera #fl y a nécessité de pourvoir à l’administration des biens, c’est-à-dire de leur nom-
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514 COMMENTAIRE SUR Lk CODE CIVIL.
preuves de tout genre lui sont loisibles et même prescrites ; le vœu de la loi est illimité à cet égard. Ne lui en interdisant aucun, il en est cependant un qu'elle lui o:donne impérieusement, et qu'il ne pourait omettre sans nullité de la curatelle, et sans irrégu!arité du jugement rejetant la demande. Ce mode d'investigaiion, nous l'avons déjà vu, c’est l'avis du conseil de famille.