‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 121 sur 123 · V.—DE L'AUTORITÉ DB L’AVIS DU CONSEIL DE FAMILLE · texte numérisé non relu

V.—DE L'AUTORITÉ DB L’AVIS DU CONSEIL DE FAMILLE

410. Pas plus en cette matière, qu’en toute autre où cette mesure est requise, le magistrat n’est pourtant lié par cet avis, qui, malgré l'influence qu'en thèse générale, il doit exercer sur la décision, peut être suivi ou méconnu. La raison de la loi, particulière à la matière de l’absence, se joint ici à l’autorité générale du principe, pour soumettre au contrôle du juge l'avis du conseil de famille, s’il ne lui parait pas suffisamment réfléchi ou s’il semble dicté par des motifs intéressés.

On connait les convoitises de collatéraux peu scrupuleux et d'étrangers avides, les calculs avares, auxquels sont fréquemment exposés les biens des absents. Le danger de ces entreprises devra

.armer le juge de prudence, et lui inspirer une vi-

gilance plus qu'ordinaire, pour pénétrer les motifs de ceux qui demandent la curatelle, et déméler l'avis délibéré, judicieux et honnête, de l'avis irréfléchi, surpris ou suborné des parents qui la conseillent.

même égard. VI.—pbU CHOIX DU CURATEUR, ET DE LA FACULTÉ D'ACCEPendant TER OU } ‘ REFUSER CETTE CHARGE, + qu'il 411. Après avoir prononcé la nécessité de la ratelle, curatelle, le magistrat doit faire le choix du cura- | le de- teur, et c’est ici encore que doit éclater son ï l'avons zèle pour les intérêts de l’absent, par le choix d’une personne convenable pour remplir cet office. Si sur la nécessité de nommer un curateur, la ILLE, sentence est conformative de l'avis du conseil de famille, il devra naturellement confirmer le choix te au- que les parents auront fait, hormis des circons- | , n'est . tances exceptionnelles, dont l'appréciation est de (| uence | son ressort. | La dé- Au cas, ou nonobstant l'avis défavorable à la cu- |. raison ratelle, il en prononce la nécessité, le choix du cu- (À ice, se rateur lui appartient. Les magistrats comme les | pour parents doivent, de préférence aux étrangers, ineil de vestir les parents de l’absent de cette charge, et Î fléchi parmi les parents sur lesquels se porte le choix, M. 8. les plus proches doivent exclure les plus éloi- l peu gnés. Les héritiers présomptifs seront choisis | dl à st de préférence, à cause de l'intérêt qu’ils ont à la 1 biens bonne administration des biens dont ils espèrent | dus hériter un jour, et dont ils devront auparavant à je ia être mis en possession provisoire, si l'absence se || Paie continue. Par là on évite en outre, à la posses- 1} sud sion des biens, un changement de mains préjudi- (| 1 & ciable. L’appelé à la substitution et le nu proprié- | | , a |

taire de biens chargés de fidéi commis ou d’usu- (L fruit, et possédés par le grévé ou l’usufruitier, se- Al

d ro SE ë sens

raient sans doute des personnes convenables. Le mandataire revêtu d’une procuration insuffisante, à raison de l’étroitesse des pouvoirs conférés, serait aussi, à cause de la confiance que lui a témoignée l’absent, un choix fort judicieux.

412. Ilne saurait pourtant exister de règles fixes, à l'égard du choix du curateur, choix que les circonstances de chaque espèce, et le zèle pour les intérêts de l’absent, sauront bien désigner sans le secours des préceptes. Il est cependant une nomination à éviter, ce serait celle de personnes ayant des intérêts en conflit avec l’absent, comme seraient les créanciers. Il est vrai qu'ils auraient à la conservation des biens un intérêt majeur, celui de sauvegarder leur créance. Mais c'est cet intérêt même, qui les rendrait suspects.

413. La curatelle est une charge virile, les femmes ne peuvent en être revêtues. La mère non plus que l’aïeule etles autres ascendantes ne peuvent être curatrices de l’absent ; la femme ñe peut non plus l’être de son mari. La loi ne fait pas pour le cas de l'absence, les exceptions qu’elle fait pour la tutelle et l'interdiction. Le sujet britannique par naissance ou par naturalisation, peut seul remplir cette fonction. L'aubain en

est exclu.

On trouvera peut-être une anomalie à exclure l’aubain de la curatelle, quand on lui donne à luimême un curateur, si après avoir été domicilié dans le Bas-Canada, il en est devenu absent, comme nous l'avons vu au numéro 870. Cette

anomalie n’est pourtant qu’apparente. On exclue \]

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