FIN DU PREMIER VOLUME
.… Le Statut Impérial auquel réfère la note de la page 268, comme affectant les lois qui touchent à la nationalité britannique et au droit de l’abdiquer, est le Statut 33 Vict. ch. 14, passé dans la session de 1870. Ce statut intitulé ‘“ An act to amend the law relating 1» the legal condition of aliens and British subjects ” qui a introduit dans les lois de naturalisation et d'allégeance britannique, des modifications considérables, a abrogé les prohibitions légalés qui défendaient cette abdication, et aujourd'hui il est permis à un sujet britannique de naissance ou par naturalisation, de renoncer à sa nationalité et de devenir aubain ou le sujet d’un souverain étranger.
Par la section 3 de ce statut, il est pourvu, à ce que, sur traité fait entre Sa Majesté d'Angleterre et un pouvoir étranger, à l'effet de permettre aux sujets de ce pays étratiger, qui ont été naturalisés comme sujets britanniques, de renoncer à leur état, status, tels sujets naturalisés, puissent dans le temps et dans la forme voulus par le traité, abdiquer leur allégeance, et être à l'avenir considérés comme aubains ou étrangers. Ces sujets redeviennent par le fait même de leur abdication, sujets du pays auquel ils appartenaient avant leur naturalisation. | #
Par la section 4, il est déclaré qu'un suiet étranger d'origine, mais qui est né en Angleterre et est par là même devenu sujet anglais, peut de la même manière, et en faisant certaine déclaration, renoncer à sa qualité de sujet britannique. La même faculté est donnée au sujet né à l’étranger, d'un père anglais.
En vertu des dispositions de la section 6, un sujet britannique naturaliséen pays étranger, peut aussi renoncer à sa qualité de sujet anglais, mais en faisant la déclaration de nationalité préscrite par cette section. Le sujet britannique naturalisé à l'étranger avant le Statut, peut en faisant une déclaration de nationalité anglaise, et en prenant le serment d’allégesnce, continuer à être traité comme sujet britannique, avec cette condition, que dans le pays dont il est devenu sujet naturalisé, il ne sera pas considéré comme sujet britannique, sans avoir été dénationalisé comme sujet de ce pays ; c’est-à dire qu'en pays étranger, un sujet anglaisne peut être à la fois considéré comme sujet britannique et sujet étranger et réclamer le privilége des deux nationalités.
La section 8 donne à l'Anglais dénationalisé, le privilége de reprendre à certaines conditions, sa qualité de sujet britannique.
Ce statut qui n’affecte en rien les lois de denization, a introduit d’autres réformes, qu'il est inutile de citer ici, comme étrangères à la matière de cet appendice, dont l’objet est de faire concorder le Commentaire, avec les dérogations dont
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on n’a pas rendu compte dans le corps de l’ouvrage.
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Le Statut fait par le Parlement de Québec, dans la Session de 1872, 36 Vict. chap. 16, a imprimé au titre des actes de l'état civil, des modifications dont nous n'avons pu rendre compte dans le corps de cet ouvrage, qui était sous presse lors de la sanction de la loi. Nous allons les signaler dans le présent appendice. Ces changements n'affectent que la tenue des registres de l’état civil des Catholiques.
Nous avons vu sur article 42 du Code Civil, CS qu'il doit être tenu deux registres pour chaque | église paroissiale catholique, et sur l'article 44, que ces registres sont tenus par les curés, vicaires et desservants de ces églises. Après avoir expo- | sé cette obligation imposée aux églises parois- | | | siales et aux curés, vicaires et desservants de te- il | nir cesregistres, nous avons ajouté au numéro 238 de l'ouvrage, que quelques évêques catholiques | | romains étaient, avant le Code, autorisés à tenir | des registres de l’état civil, et que les chapelles if non paroissiales le pouvaient aussi, avec la double autorisation de l'autorité religieuse et civile.
Le statut suscité, dont l’article premier porte que : “ tout prêtre catholique romain autorisé par “ l'autorité ecclésiastique compétente à célébrer le
“ mariage, administrer le baptême ou faire les ob- “ sèques, pour aucune église, chapelle particulière “ ou dans une mission, aura droit de tenir des regis- “ tres de l’état civil, pour telle église, chapelle ou “ mission, et sera censé et considéré autorisé à “ tenir les dits registres, et à les avoir numérotés, “ paraphés et certifiés, conformément à la Loi, ” a considérablen:ent modifié, non-seulement les articles 4% :. 4‘: ju Code, mais encore l’économie du titre 2 iu:-m:xie,
Le droit de te." les registres est donc, par cet article, attribué à tout prêtre catholique romain, autorisé par l'autorité ecclésiastique, à administrer le baptéme, célébrer le mariage ou faire des sépultures, dans aucune église, chapelle particulière ou mission quelconque. Nous avons reconnu ce droit d’après le Code, aux chapelles ou églises non paroissiales, mais sous la double’sanction de l'autorité civile et religieuse.
L'article en question a accordé à ces chapelles ou églises non paroissiales et aux missions, l’autorisation civile, et a reconnu à la permission de célébrer le mariage, administrer le baptême, et faire les obsèques, le caractère d'autorisation religieuse. En effet, l’article dit en termes absolus, que le prêtre catholique romain autorisé à administrer le baptême, célébrer le mariage ou faire les obsèques pour aucune église, chapelle ou mission, aura le droit d'obtenir des registres. Ce n’est pas la permission de tenir des registres qu'il doit obtenir de l'autorité ecclésiastique, mais l’au-
torisation d'y administrer les sacrements de baptême et de mariage, et d’y faire des inhumations. De cette autorisation suit le droit de tenir des registres.
Aiïnsi tout prêtre autorisé par son Ordinaire, le Grand Vicaire de l’Ordinaire ou l’'Administrateur, car d'après l’article 2 et 9 du Statut, c’est de ces dignitaires qu'il est question par les mots aulorilé ecclésiastique, soit à administrer le baptême, soit à célébrer le mariage, soit à faire des obsèques, peut tenir des registres. Il n'est pas nécé saire que l'autorisation s’étende collectivement ru b1,tême, au mariage et à la sépulture. Le statut disant: célébrer le mariage, administrer le baptére ou faire les obsèques, dit clairement, que cet' + autorisation
- peut être partielle et se rapporter uniquement à
l'un ou l’autre de ces trois objets, aussi bien qu’à tous trois ; tout prêtre ainsi autorisé, disons-nous, peut tenir des registres de l’état civil. Dans le dernier cas, ces registres contiendront les actes de naissance, de mariage et de sépulture, et dans les cas où l'autorisation est partielle, ces registres le seront de même.
Il faut remarquer, que par le Code Civil, non seulement les fonctionnaires de l’état civil, curés, vicaires, prêtres ou desservants des églises en posession de tenir des registres, ont le droit de le faire, mais encore q'''ils y sont obligés. Il n’en est pas ainsi par le Statut. Le prêtre catholique romain, ayant des lettres de desserte ou de mission pour les églises, chapelles et missions peut, s’il le
Re
veut, il lui est loisible de tenir des registres, mais rien dans le Statut ne lui en impose l'obligation. La conséquence est, qu’ii ne peut être forcé par aucune voie de droit deles tenir, que le mandamus n'existe pas pour l'y contraindre, et qu'il n’est passible d'aucune pénalité, en raison de son omission. Cependant, s’il juge à propos de les tenir, il doit faire les actes, et les déposer conformément au titre 2 du Code Civil, amendé par le Statut 32 Vic. chap. 26, et au titre premier de la troisième partie du Code de Procédure Civile,mentionné dans le corps de l'ouvrage ; les articles 8 et 4du Statutqui nous occupe, le disant clairememt. Irresponsable pour la non tenue des registres, il sera responsable pour leur mauvaise tenue, sous les pénalités énumérées à l’article 53 du Code Civil.
Il existe cependant dans le mode de faire le dépot des registres des missions et ceux des églises, et chapelles contemplées par le statut, une différence que nous allons signaler.
D’après le Statut, le prêtre qui juge à propos de tenir des registres, doit les faire numéroter, parapher et certifier suivant la loi, c'est-à-dire suivant le Code, et suivant l’article 2 : “ Le dit prêtre en “ présentant le double registre pour le faire au- “thentiquer conformément à la loi, devra exhiber, “ si besoin il y a, au Juge, Protonotaire ou Greffier, ‘à qui il demande la dite authentication, l’autori- “ sation ou le certificat d'autorisation ou la lettre “ de mission ou d'institution qui lui a été donnée “ par l’évêque et en vertu duquel il est autorisé
APPENDICÉ. ÿ2s
“ à célébrer le mariage, administrer le baptérdé Hsb
“ faire des pit by pour telle église, chapelle “ ou mission.” Fert Art. 3.“ Tout prêtre qui aura obteriu dés” tégis “tres authentiqués en vertu de cet acte, “ég tien: “ dra en double et en déposera un doub CRE tte “ année, conformément à la loi, et 'autré db: ji “ qu'il gardera, appartiendra à l'égtiée ou à fa là pre “ pelle pour laquelle il a été obtenu et tenu u; Art. 5. “Dans le cas où en verte du prés nt : acte, “ il sera demandé des registres pour l'usage fun “ mission, ils seront se Hdés ‘si ne nom qu jue lé “ yêque aura désigné à joe fih dans son £ ge rtf “ cat, et le double J'éurté chaque nu Ce ë pr “ tre pourra être déposé à l'é vèche s qu “ quel appartient la liksidh! AE à qu “ des copies ou de A'Egtraite D La "rerist Le, “ et pour toutek ET Tapp pe É ave c les “ dits registres, 4ÿa FR son cite, HE né “ censés êtfé él Co fe ës émine les dé poñitaires « légaux ne FOR 11 491199 9P (fol D'aprés PHACIS HE, An Qoubie des nquyean | Hs RL Etré” dé posé sui pe la 1e g'est-à.
dite « vai of s'ê Codé, au ES 24 al à 29 Res .9po Cr np de à St FORTIS nl me En où 1 ve tlautre a PA; ti Al NI po ,é ue UNIS D “af br Li dur D ORr ) ASE ARE" LE LD nt 1 Et ah sa Ab d'apres PE né té ‘à êR Le ne fe, “Hv ie éfatif/! JO se NS Ro ur Da UD 16 RS Ha TRE AT TON SUCER € 1e du diocèse, NITES mis à 2ODITEER 20 à ann nue 3 fs, 1 TTL ire st Pil'en exigée, 1
ission S'il en e, ou pard evers lui, et
dans le cas de tel dépot à l'évêché, l'évêque et son secrétaire en sont les dépositaires légaux.
Dans le cas des églises ou chapelles pour lesquelles le statut a créé le droit nouveau de tenir les reg'istres, les prêtres et desservants sont successivement les dépositaires du double des registres qui y reste déposé, et ont avec le protonotaire, dépositaire de l’autre double, le droit, commeils sont chargés, de l'obligation, d'en délivrer des extraits. Dans le cas dela mission, le protonotaire dépositaire du double du registre qui y est tenu, délivre aussi ces extraits avec le missionnaire qui l’a tenu ou son successeur et dans le cas de dépôt à l'évêché, l’évéque et son secrétaire qui en sont les dépositaires, délivrent ces extraits.
Toutes les dispositions du Code, relativement au dépôt, à la garde, à la rectification et au rétablissement des anciens registres, aussi bien qu'à la manière de les tenir, s'appliquent aux nouveaux, de même que les pénalités qu'il impose, à l’exception de celles qui sont prononcées par le Code, pour la tenue des registres, comme nous l'avons dit.
Par les articles 6, 7 et 8,les registres. tenus avant le statut, pour les églises catholiques, mais non authentiqués suivant le Code.Civil et le Code de Procédure, par des prétresautorisés par le pou voir ecclésiastique à administrer le b aptême célé. brer le mariage et faire la cérémonie religieuse de l’inhumation sont légalisés ; il est pourvu à leur authentication, faite après coup, par le jnge ou le protonotaire, et à leur dépôt pour. les années écou-
lées, sur le certificat donné par l’évêque, et après
le dépôt ces registres ont la même authenticité et
sont revêtus de la même validité, que s'ils |
avaient été régulièrement tenus dans l'origine. Le statut n’affecte pourtant pas la constitution
de la paroisse catholique, qui par une réserve spé-
ciale, inutile d’ailleurs, est conservée dans son |
orgauisation primitive. | Tels sont en brève analyse les changements
opérés par le statut 86 Vict. chap. 16 et les. déro-
gations qu’il a apportées au titre 2 du premier