VI.—STATUTS DES ACTES DE L'HOMME
Nous ayons vu que c’étaient les Statuts qui n’affectaient principalement niles personnes ni les biens, mais qui, par leur caractère complexe,
. pouvaient affecter les uns et les autres: De là le nom de Statuts mixées que lenr avaient donné les anciens auteurs. Dans cette classe renirent les formes extérieures des actes, les actions, les droits mobiliers, et une foule d’autres matières,
. dont la théorie est impuissante à donner une nomenclature rigoureuse, mais que la pratique indi-
. que assez clairement. Le Code a fait, aux Statuts de cette classe, des changements peu nombreux, qui cependant, tant à cause de leur effet propre que par leur combinaison avec ceux faits aux Statuts des deux autres, ne laissent pas d'exercer
. une grande influence sur la législation nouvelle. Parcourons-les brièvement.
Les auteurs divisent en deux classes les formes exigées pour donner aux actes leur validité. Les
-unes sont substantielles et les autres extérieures.
Parmi les formes substantielles nous avons vu
y où itions aux nous ne. erl
ts qui nes nil nplexe, De là donné entrent ons, les hatières, ane noue indi- Statuts mbreux, propre aux Sta- ‘exercer ouvelle.
s formes 6. Les rieures.
ons vu
que, sous l’ancienne loi, certains termes étaient sacramentels.
Dans une donation par exemple, l’acte devait faire mention que le Donateur avait accepté, en employant le terme même. Le testament devait faire foi de la dictée et de la lecture par l'emploi même des mots dicté et nommé, lu et relu. Ces termes n’admettaient pas d’équivalents. Leur absence frappait l'acte de nullité.
Il n’en était pas ainsi d’autres formalités qui n'étaient pas de la substance du contrat.
Parmi les formes extérieures des acies dont l’omission emporte la nullité, ou plutôt les empêche de se former, se trouvent les formes probantes. De ce nombre sont les formes solennelles, dont doit être revêtu l’acte authentique. Dans la rigueur de l’ancienne jurisprudence, l'acte notarié devait être reçu devant deux notaires. Par tempérament à la présence des deux notaires, l’on avait substitué le contre-seing du second notaire, forme aussi inutile que dangereuse. Le Code l’a abolie, et déclare authentique l’acte reçu par un seul notaire, quand il est revêtu de la signature des parties, sinon il doit être reçu par un notaire,
en la présence actuelle d'un second notaire ou d'un témoin.
La subrogation conventionnelle devait également être constatée par acte authentique. Le Code a abrogé cette disposition qu'il a trouvée trop exigeante, et a permis ia subrogation, au
myen d’un acte sous seing privé, fait en présence de deux témoins.
Parmi les Statuts de la troisième classe se rangent indubitablement les lois de procédure qui sont l’objet du Code de Procédure Civile. Le Code Civil a pourtant considéré, comme étant de son ressort, les lois qui régissent la preuve testi-
moniale, qu'il a permise jusqu’à concurrence de
cinquante piastres, au lieu de vingt-cinq piastres, auxquelles notre Législature l'avait élevéc, en dérogation à l'Ordonnance de Moulins, et à celle de 1667, qui l'avaient prohibée au-delà de cent francs.
En thèse générale, le titre des obligations tombe également dans la classe des Statuts des actes de l'homme.
L'on doit en dire autant du Made) de la société, de la transaction, du prêt et du dépôt.
Celui qui reçoit de bonne foi une chose qui ne lui est pas due, sera à l'avenir, comme il l’a été par le passé, passible de l’action condictio indebiti pour le principal, mais il ne sera pas tenu à la restitution des fruits. Cet amendement est la conséquence de la maxime reconnue en droit, ‘“ que la bonne foi gagne les fruits, ” et qui, appliquée à la plnpart des autres matières, recevait ici une exception.
Le système de la prestation des fautes qui:
établissait entre la faute lourde, la faute légère et la faute très-légère, lata culpa, levis culpa et levissima culpa, des distinctions, peut-être fort belles
sence
> ranre qui e, Le ant de testice de” iastres, éc, en à celle e cent
ns tomles actes
a socié-
qui ne il l’a été indebitli nu à la
la con- , ‘que liquée à ici une
ites qui
légère et levis-
t belles
en théorie, mais certainement d'une réalisation difficile en pratique, a été abrogé. Dorénavant, le gardien d’ure chose, à quelque titre que ce soit, ne sera obligé qu'à la vigilance du père de famille ; et la faute provenant de l'oubli de cette obligation, entraînera seule sa responsabilité: Telle est la règle tracée au titre des obligations. Appliquée aux titres du prêt et du dépôt, elle dégage et le dépositaire et l'emprunteur, dont l’un était, sous l’ancien droit, tenu de la faute légère et l’autre de la faute très-légère, de toute autre sollicitude que celle de l'administrateur prudent de sa propre chose.
À part les règles propres aux sociétés commerciales, le paiement réel, fait à nn créancier solidaire, pourra seul désintéresser ses co-créanciers et leur enlever leur action contre le débiteur. La remise faite par l’un d'eux, ou toute autre voie extinction qui lui est particulière, ne peut être iivoquée que pour sa part par le débiteur. Il en
est de même du serment décisoire qui, prêté
dans un sens défavorable au créancier, a l'effet d'éteindre la demande. Le débiteur ne pourra invoquer son serment, qu’à l'encontre du créancier qui le lui aura déféré.
En donnant une action au éaneidt contre celui des représentants d’un débiteur en possession d’un corps certain, quand ce corps certain et indivisible a été l’objet de l'obligation, contre celui qui est chargé de l'obligation divisible, et contre chacun d’eux, quand l'obligation ne peut s'exécu-
ter par parties, le Code a modifié l'ancienne règle qui voulait, qu'en ces trois cas, l’action fût dirigée contre tous les SOS du débiteur.
Quand le Has lisse dette: doit être fait au.
domicile du débiteur, s’il est en mesure de l’effactuer, il.est dispensé des offres réelles, que ‘rémplace un avis donné à son créancier, qu'il est ipod
à payer.
: Le terme. de inetéisis des vi tities ou fonds ruraux, sera à l'avenir le premier: octobre, si les parties n’en ont pas stipulé un autre.
La perte de la moisson par cas fortuit ou force majeure, ne pourra à l'avenir donner lieu à une réduction de loyer, si le bail d’un fonds rural a été fait pour deux ans et plus:
L'architecte ou entrepreneur, chargé. der: construire à forfait une maison ou de faire quelqu'autre ouvrage de son art ou métier, ne pourra réclamer d'augmentation du prix porté au contrat, sous prétexte de changements dans les devis ou d’angmentation du prix de la main-d'œuvre ou des matériaux, à moins que la chose ne soit arrêtée par écrit et le prix fixé. Une juste appréciation
des inconvénients résultant de la pratique con-
traire a dicté cet amendement.
Sans stipulation contraire, la part des profits et pertes résultant d’une société civile sera égale
entre tous les associés. Cette part était aupara-
vant proportionnée à la mise de chacun des associés, déclarée par le contrat de société.
nne fût ébi-
t'au ffacrémprèt SiTU-
force une a été
consu'auécla- 14 trat, is OU u des rêtée ation con--
| ts et égale
para à des
La transaction sur pièces plus tard reconnues fausses, est maintenant nulle. Elle n’était annulable qu’en autant que cette pièce avait formé le motif déterminant de la transaction.
Le pacte commissoire apposé au nantissement, prohibé par’ l'ancien droit, à cause de son ‘caractère usuraire, a été rétabli par lé Code qui a conservé à la stipulation d'intérêt, la liberté que lui avait attribuée le Statut. Pourquoi continuer à défendre de faire indiréctement, et telle était la raison de la réprobation du pacte commissoire,; une stipulation d'usuré à laquelle la loi a donné'sa'sanction ouverte? | |
A quelques exceptions près, cette dernière disposition complète l’énumération des changements faits à l'ancien droit. Cette énumération, longue mais indispensable, a été faite pour saisir dans leur application pratique les principes généraux de la législation nouvelle, et en dessiner les principaux caractères. “ Pour saisir la pensée qui l’a inspirée et en rendre l'influence sur la condition
juridique du pays,” avons-nous ditau commencement de cette introduction.