‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 17 sur 123 · VII. — CARACTERES PRINCIPAUX DE LA LEGIS- LATION NOUVELLE · texte numérisé non relu

VII. — CARACTERES PRINCIPAUX DE LA LEGIS- LATION NOUVELLE

Quatre objets principaux dominent dans la Législation nouvelle, en réflètent l’esprit et en résument la pensée générale.

Les rédacteurs du Code ont bâsé leurs réformes

sur quatre principes fondamentaux qui sont les assises de leur œuvre.

Ces principes sont ::

10. Dans les bornes de la morale et de l’ordre public, la liberté illimitée des conventions, et comme sanction, leur irrévocabilité en dehors des stipulations ; la puissance absolue du maître sur la chose, le déplacement de la propriété immobilière et la perfection du contrat par le scul effet du consentement.

20. L’uniformité introduite dans le droit par la coordination de ses différentes parties ; l’application de la même disposition aux cas analogues, la déduction rigoureuse des principes dans le silence ou la contrariété de la loi, et le remplacement d'une législation arbitraire par une législation absolue ; en d’autres termes la substitution d'une juridiction positive au pouvoir discrétionnaire des tribunaux.

80. La simplification des règles qui donnent ouverture aux droits créés par la loi,et quirégissent la transmission légale des choses en l’absence de la disposition de l’homme, des formes du contrat, et de la formation comme de l’exercice du droit. ji +

40. Enfin la publicité des charges occultes, pouvant porter préjudice aux tiers ou aux parties contractantes.

Dans quelqu’une de.ces quatre classes vient se. placer, en vertu d’une affinité naturelle, chacun des amendements que nous avons énumérés.

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que les tribunaux puissent à l’avenir: la modérer. P ,

La liberté du contrat, son irrévocabilité et la facilité absolue de disposer.

Nous avons touché du doigt ce caractère da la législation nouvelle, nous en avons suivi la trace profondémeut empreinte dans les amendements faits à toutes les parties du droit, à la loi des testaments et des Donations, comme à la loi des Obligations, des grands aussi bien que des petits contrats. Il a pénétré notre système immobilier eten a altéré le tond comme ilena changé la forme.

Il a même produit un mouvement qui a jeté l'alarme dans des esprits timorés peut-être, mais dont la crainte provient des dangers qu'ils redoutent dans des ch:2s trop brusques, imprimés aux traditions légales, et dans l’absoliutisme du droit substitué aux errements de l'équité.

Tout le monde a applaudi à l'abolition de l’action en retranchement de légitime sur les Donations entre-vifs comme complément de la liberté de tester, et à l'abolition de la rescision de la vente pour lésion d’outre-moitié, mais bien des gens ont vu avec alarme disparaître les retranchements de l’Edit des secondes noces, souvent seule protection de la première famille, contre les entraînements irréfléchis de son chef survivant, la suppression de l'effet résolutoire sur la donation gratuite par la survivance d’enfants, et la clause pénale, presque toujours stipulée à l’improviste, exécutée dans toute sa rigueur, sans

Les rédacteurs du Code n'ont pas été sans doute inaccessibles à ces considérations. Mais enr.emis des tempéraments d'une équité parfois douteuse à laquelle ïils ont substitué la loi toujours certaine du contrat, et hostiles au pouvoir arbitraire des tribunaux, qu'ils ont remplacé par le summum jus ; ayant posé en règle générale la liberté absolue du maître sur la chose soumise à sa puissance et l'inviolabilité du contrat, ils n'ont pas voulu l'assujettir aux atteintes de quelques exceptions. En consacrant ces exceptions, ils auraient craint de briser l'harmonie qu'ils se sont efforcé d'établir dans l’ensemble du Code, et d'en détruire l’uniformité.

Devant l'exercice absolu du droit de propriété, ont donc disparu les réserves coutumières et les restrictions dont étaient grévés les héritages au profit dela famille du disposant. Ajoutons à ces restrictions la nullité des dons faits aux concubinaires et aux enfants illégitimes, et la présomption de capitation dont étaient frappés les legs en faveur du directeur spirituel, du médecin et de l’avocat.

L'irrévocabilité des conventions en dehors de la stipulation a encore fait retrancher les lésions entre majeurs ; la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix sans stipulation à cet égard ; a fait maintenir l'exécution de la prohibition d’aliéner, par le retour au donateur de la chose donnée, en cas d’inexécution ; a créé le maintien de la clause pénale dans son intégrité,

et la durée du bail après l’aliénation de l'héritage par le bailleur, en vertu du rapport de la loi Emptorem.

La consommation de la convention par le consentement a engendré l'abrogation de la maxime traditionibus et non nudis pactis, et le droit du donataire de réclamer la chose donnée, dans la succession du donateur, resté jusqu’à sa mort en possession sans constitution de précaire ; de même qu'elle a rendu parfait, entre le cédant et le cessionnaire, le transport sans signification.

Cette irrévocabilité du consentement et {a soustraction du contrat aux resututions créées par . l’ancien droit, en faveur des mineurs et des femmes mariées qui, à cause de la faiblesse de leur âge et de la fragilité de leur sexe, ont droit à des protections spéciales, pouvaient mettre en péril leurs droits et les frapper de déchéances fatales. Le code a prévu ces cas favorables, et, tout en attribuant aux actes de la femme et à ceux faits par le mineur ou par d’autres pour lui un effet définitif, il les a entourés en certains cas de précautions salutaires.

C'est ainsi que le miueur n'est plus recevable contre l’acceptation faite en son nom ou la répudiation d’uné succession ; qu’il en est ainsi de la veuve mineure, par rapport à l’arnceptation de la communauté ou à la renonciation qu’elle en a faite ; que la transaction faite par le mineur échappe à la restitution et qu'il en est ainsi de l’aliénation

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de ses proprietés immobilières ; mais duns tous ces cas, l'acte doit être précédé de l'autorisation judiciaire accordée après avis du conseil de famille.

Pour d'autres actes la loi à cru que le mineur n'avait pas besoin d'une protection spéciale. C'ést encore ainsi que le mineur émancipé est non recevable contre son administration, et que le mineur qui se marie peut, sous l'assistance de ceux dont le consentement est nécessaire à son mariage, s obliger sans limites en faveur des enfants à naître, et stipuler en faveur de son conjoint les avantages dont les majeurs sont capables. Dispositions fondées sur la précocité du jugement de l'émaucipé dans le premier cas, et Îa faveur du mariage dans le second. |

Pas plus que pour la succession, le mineur n’est restituable contre son acceptation d'une donation, faite avec autorité de justice.

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