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du sujet, ne lui est pas étrangère.
N'est-il pas
désirable qu'à l'instar du Code Civil et du Code de Procédure, le pays soit doté d’un Code Criminel et de Procédure Criminelle ayant texte dans les deux langues ? Les Statuts Refondns du Canada de même que les statuts fédéraux,
contiennent
bien
quelques
lois criminelles
et de procédure criminelle, mais ces lois sont incomplètes, et leur masse indigeste ne peut s'appeler un code.
Aux motifs que nous avons parcourus, venait se joindre le besoin de nouveaux amendements à faire à la loi, et qui devaient trouver leur place dans le Code. Le temps, dont la marche modifie constamment les mœurs, affecte de même la législation. C’est là une loi dont les peuples subissent inpérieusement l’action, même à leur insçu. Si à ce fait moral d’une portée générale, on veut en a outer d’autres, dont l'influence n’est pas moins puissante sur les lois : comme un changement de résime politique, l'accroissement plus qu'ordinaiïe de la population surtout par l’immigration, le perfectionnement des institutions civiles, le développement du commerce, le progrès de l’industrie et de l’agriculture, la diffusion de l’instruction, le défrichement des forêts, l'application des découvertes nouvelles, en un mot, les mille et un accidents sociaux dont l’énumération serait aussi longue que le caractère en est imprévu, et qui ont inévitablement altéré la condition sociale du
Bas-Canada; l'on ne sera pas étonné que les ré-
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formes légales faites depuis 1774, fussent insuffsantes en 1857 et en appelassent d’autres.
Ce qui au contraire a de quoi surprendre, c'est que celles dont le besoin se faisait sentir, ne fussent pas plusnombreuseset qu'elles s’adressassent plutôt à l'application des principes qu'aux principes eux-mêmes, à la pratique plutôt qu'à la théorie du droit, comme nous le verrons plus tard en appréciant le caractère des amendements décrétés par le Code.