‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 20 sur 123 · VIII. — APERÇU GENERAL DU :ODE, ET PLAN DU PRESENT OUVRAGE · texte numérisé non relu

VIII. — APERÇU GENERAL DU :ODE, ET PLAN DU PRESENT OUVRAGE

Le Code Civil n'est pas une œuvre parfaite.

Quelle œuvre peut aspirer à-la perfection ?

Il a omis quelques parties de notre droit, et il en a insuffisamment traité d'autres Quelques articles sont ambigus, d’autres ne sont pas trèsintelligibles.. On: lui a reproché d'’êtreun livre sans méthode et sans originalité. Pe n'êtré pas un Code national.

Ces reproches, fussent-ils vrais, ne devraient pas s'adresser en entier aux codificatenrs, s'ils devaient les atteindre du tout. : Il faut léur tenir compte des exigences que leur à imposées la loi, dans la forme comme dans la distribution de lou: vrage, et des nécessités de révision étrangère auxquelles il a été assujetti.

En ordonnant que le Code du Bas:Canada serait redigé sur le même plan et contiendrait la même. somme: de détails que le Code Napoléon, la loi a fait de ce Code un lit de Procuste sur lequel les rédacteurs pouvaient allonger ou raccourcir leur œuvre, mais jamais en méconnaître la mesure. Cette loine paraît pas même donner

aux rédacteurs. la mission de codifier les lois non. | écrites dans l’ancien. droit, je: veux dire celles

établies par l'usage.

C’est ainsi que le code ne contient que deux articles sur les dixmes, un seul sur le colonat partiaire,

qu'il est silencieux sur le louage des bancs d'Eglise, la Donation onéreuse, les écrits faits sous croix... Cependant ces matières, dont l'usage est si profondément entré dons nos mœurs et qui ne sont guères réglées que par des coutumes, avaient besoin d'une législation spéciale.

Rien de moins explicite, sans doute, que l’article 30, qui dit que les droits civiis se perdent, ‘“ dans les cas prévus par les lois de l'Empire, ” sans indiquer ces cas ; et de plus ambigu, que l’article 34, relatif à la mort civile, encourue par la profession religieuse.

Cependant, à ces deux endroits, la majorité des Rédacteurs avait préparé deux articles précis. Mais le comité législatif, travaillé par l'esprit de parti, et incapable de la liberté nécessaire, pour juger d'aussi graves matières, ne voulut pas vider le différend soulevé entre deux des commissaires et le troisième, et rejeta les articles, qu'il remplaça par ceux qui se tronvent dans le Code, et qui le déparent.

L'article 26138, sur la non-rétroactivité du Code, article amphigourique s'il en fut jamais, et qui a été substitué à celui préparé par les Fahenenne est l'œuvre du même comité.

Ces imperfections, dont il faut bien convenir, sont des ombres dans le tableau. Mais gardonsnous bien de l’examiner d'un œil trop sévère ! Grardons-nous surtout de prendre pour le critiquer, un temps mieux employé à l’étudier !

C’est à tous les points de vue, une œuvre re-

marquable, fruit de sept années du trayail de jurisconsultes éminents, et qui fera époque dans notre histoire judiciaire. Elle a inauguré une ère brillante de progrès intellectuel en ce pays, en ouvrant une carrière nouvelle aux études juridiques. Ce n’est pas seulement à l’appel des professions légales qu’elle a répondu, en coordonnant les lois civiles du Bas-Canada : elle a satisfait un vœu public en les popularisant, et une aspiration nationale, en les élevant au niveau des besoins de notre époque.

Sans commentaires, le Code resterait cependant “incomplet. C’est donc, pour ainsi dire, s'associer aux Rédacteurs et continuer leur œuvre, que de le commenter !

Tâche noble, mais difficile, devant laquelle m'a longtemps fait reculer un sentiment de défiance naturelle, mais qu’enfin j'ai entreprise, dans ce livre, dont je dois maintenant esquisser le plan !

Le Code Napoléon, ayant été adopté comme inodèle du nôtre, j'aimerais à pouvoir dire son prototype, Coit naturellement lui servir de terme de comparaison. Ce qui fait du rapprochement des deux codes, la méthode la plus sûre pour faire ressortir les principes du code canadien. De ce rapprochement, qui est dans la 1ettre comme dans l'esprit de la loi de codification, naît une affinité

naturelle, entre les commentaires sur le Code du

Bas-Canada et les commentaires sur le Code Napoléon. Ceux-ci sont au commentateur canadien,

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ce que le code Napoléon a été lui:même à nos codificateurs. Ils doivent lui servir de modèles. De là la place que tient, dans ce livre, la doctrine des auteurs modernes et l'autorité dont elle y jouit. Cette autorité n'est pas cependant la même partout, subordonnée qu’elle est à la concordance ou à la discordance des deux codes. ,

À l'instar du Code Napoléon, le Code Canadien a respecté l’ancien droit en certains cas, et, dans d’autres, lui a substitué une disposition nouvelle, empruntée au Code Français. L'accord des deux codes, en ces cas, constitue leur concordance proprement dite. Leur discordance résulte des cas, où l’un des Codes a abrogé l’ancienne législation, perpétuée par l’autre, ou bien encore où l’abrogation commune n’a pas entraîné le même amendement.

La législation particulière du Bas-Canada et l'usage, ont introduit dans notre droit, des disposi-tions exceptionnelles qui, n'ayant jamais fait partie de l'ancien droit français, n’ont rien de commun avec le Code Napoléon. Ce droit local, quand il a été consacré par le Code, offre une série distincte: de cas de non-concordance entre les deux codes. |

Un des objets du présent ouvrage, est donc la comparaison du Code du Bas-Canada, avec le Code Napoléon. Dans cet ouvrage, qui n’a d’autres divisions que celles du Code, distribué en autant de livres, titres, chapitres, sections et articles, que le Code en contient, on notera soigneuse-

ment la concordance et la discordance des deux codes.

Ce parallélisme aura pour effet, de faire servir le Code Napoléon d’interprète au nôtre ; de l'y incorporer, pour ainsi parler, dans les dispositions qui leur sont communes.

Cette appropriation du texte, entraînera natureliement celle des commentaires sur le CodeFrançais, que le Code Canadien pourra revendiquer, comme s'ils eussent été faits pour lui. Un simple coup d'œil embrasse l’utilité de ce procédé.

Quoique d’un service moins direct, le texte et les commentaires ne resteront cependant pas inutil2s, dans les cas de discordance. La différence des deux législations, en indiquant les motifs qui l'ont déterminée, fera ressortir leurs caractères différents, révèlera l'esprit du Code Canadien, et par là en élucidera l’interprétation.

La contrariété du droit nouveau, substitué à l’ancien, nécessite dans les commentateurs françcais, des références continuelles à la loi abrogée, lesquelles, dans les cas où nous n'avons pas imité cette abrogation, offrent sur la jurisprudence ancienne, des aperçus que l’on chercherait en

vain dans les anciens auteurs.

Placés sur les limites des deux époques légales,

<es commentateurs ont dû constater la condition

de la première, pour signaler les progrès de la seconde. C’est cette comparaison obligée des deux Droits qui rendra toujours les commentaires du

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Droit nouveau, précieux pour la connaissance de l'ancien.

D'ailleurs, grâce aux téndances philosophiques des études contemporaines, la science du droit a obtenu en France, un degré d'application si universelle, elle y a été l’objet d’une si vaste généralisation, que les ouvrages légaux qui y sont publiés, sont devenus de puissants auxiliaires au développement du droit de plusieurs pays, où leur valeur leur a fait acquérir droit de cité.

Que sera-ce si, à cette condition générale d'influence, l’on ajoute les accidents particuliers résultant de l’analogie des principes et de leur. communauté d’origine ?

Ces considérations sont sans doute plus que suffisantes pour justifier la place considérable que le Code Napoléon et ses commentaires, occupent dans cet ouvrage, qui serait resté incomplet sans eux, et dont ils sont, pour ainsi dire, la clef de voûte. On aurait voulu les en exclure, qu'ils seraient venus d'eux-mêmes s'y placer; du moins le lecteur les y aurait cherchés.

Cette dépendance apparente n’a cependant

pas fait du Code Canadien, une œuvre de servile

imitation. Les similitudes que nous avons signalées, ne lui ont pas enlevé son caractère d’originalité, marifesté par les différences essentielles qu'offre l’économie des deux codes. La codification Navoléonnienne a substitué aux anciennes lois de la France, qu’elle a révoquées, une Législation nouvelle ; la loi du 1 germinal an 12

portant, qu'à compter Au jour où le Code Civil a été exécutoire, les ‘ lois Romaines, les Ordonnances, les Coutumes générales et locales, les statuts, les règlements, ont cessé d'avoir force de loi générale ou particulière, dans les matières qui sont l'objet du Code.” Notre Législature a procédé autrement, puisque, comme nous l'avons vu précédemment, le corps de nos lois anciennes a été conservé, et le Code lui-même n'a d'autorité, comme texte, qué dans les matières où il contient uné disposition positive, confirmant ou modifiant Jancien dioit.

Ainsi, er dehors des cas prévus, les lois Romaines, aussi bien que les lois françaises en force en 1663, et tout notre droit local écrit où coutumier, sont encore en pleine vigueur parmi nous. C’est encore à cette triple législation qu'il faut remonter, pour découvrir si le Code en à reproduit toutes les dispositions ; les lui adjoindre quand elles n’y sont pas, et los interpréter quand elles s’y trouvent. A ebté du Code, se trouve donc encore cette ancienne législation, existant comme texte et âyant üne autorité égale à la sienne, quarid il n’eh reproduit pas -ou n’en contredit pas les dispositions ; comme complément de ces dispositions, quand il les renferme, et comme ‘développement, dans tous les

Cas. Sous ce triple rapport, l’ancienne législation

æst restée la source de notre droit.

I n’en a pas été ainsi en France où, élevant un monument nouveau sur les tuines de l’ancien,

le Code a été le dernier mot de la législation ancienne, comme il a été le premier de la nouvelle. |

Là l’ancien droit détruit comme texte, n'existe plus que c>mme raison.écrite, et le commentateur ne remonte pas plus haut que le Code, qui en est la source unique et première.

Il n’en saurait être ainsi pour le Commentateur Canadien. Pour *xplorer les sources du code, il lui faut remonter à la plus haute antiquité légale.

Pour ce qui est de la législation nouvelle, que nous avons appelée, avec raison, la partie la plus difficile à traiter, nous avons vu, dans le cas de conformité avec le Code Napoléon, l'utilité des commentaires sur ce Code.

En dehors de cette similitude, nous aurons pour données de cette partie toute d'initiative de l’ouvrage, les caractères généraux de cette législation, dont nous venons de résumer les principaux amendements.

La législation ancienne aura, dans sa ressemblance avec le Code Napoléon, ce Code même avec ses commentaires pour développement, sans exclure les auteurs anciens qui, avec le texte des lois anciennes, la jurisprudence française et la nôtre, seront nos seuls guides, dans les cas de contrariété. Rien, dans ce livre, pas plns que dans le Code, ne la séparera de la législation nouvelle. L'isolement serait d’ailleurs impossible.

Ainsi, l'ouvrage embrassera, la concordance du code Napoléon et du Code du Bas-Canada, l’inves-

tigation des sources de notre droit, notre législation statutaire, nos usages, la jurisprudence franéaise ét la nôtre, le résumé ‘de la doctrine des auteurs français sur l’ancien et le nouveau droit, et l’appréc de la Législation nouvelle. C'est de ces matériaux, distincts par le fond, quoique réunis et confondus par les né- DE cessités de la forme, qu’a été formé le présent l Commentaire.

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