‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 21 sur 123 · DES LOIS.—DU DROIT.—DES DIVISIONS DU DROIT · texte numérisé non relu

DES LOIS.—DU DROIT.—DES DIVISIONS DU DROIT

—DES SOURCES DU DROIT BAS-CANADIEN.—DES DIFFÉRENTS CARACTÈRES DE LA LOI.

Il n’y a guères dans le langage légal, de mot qui ait été aussi diversement défini par les jurisconsultes et les publicistes, que le mot même de bi.

Depuis Papinien qui définissait la loi: ‘“ Un “ précepte genéral établi par les prudents, la coer- ‘ cition des délits commis par malice ou par igno- “ rance, la garantie de la République ” ; Lex est

commune preceptum virorum prudentium consultum,

delictorum quæ sponte vel ignorantlià contrahuntur coercilio, communis reipublicæ sponsio ; (L. 1, $. 1, D. De legibus) ; à Montesquieu qui disait : ‘ Les loix “ dans lasignification la plus étendue sont les rap- “ ports nécessaires qui dérivent de la nature des “ choses”; (Esprit des Loix, chap. 1) jusqu’à M. Demolombe qui appelle la loi: ‘“ une règle établie par ‘ l'autorité qui, d’après la constitution politique, a “ le pouvoir de commander, de défendre et de per- ‘ mettre, dans.toute l'étendue de l'Etat, ” presque chaque auteur qui a écrit. sur le droit, a donné la sienne.

Aucune de ces définitions n'a été à l’abri de la critique, qui a prétendu que nulle d'elles ne

convient à toute la chose définie et rien qu’à cette chose; et que le terme défini est resté plas: clair que la définition. On a dit : la loi est d’une application trop étendue, puisque suivant le même Montesquieu : “Tous les êtrésont léurs loix, la Di- “ vinité ases loix, le môtfidé naturel a ses loix, les « jntélligénces supérieures à l'homme ont leurs « Joix, les bêtes ont leurs loix, l'homme a ses loix,” pour être l'objet d'une définition adéquate; et suivant lés divèrs sets dans lésque!s lé môt est employé, il est trop bién compris pour én avoir besoin.

Qüe 14 inôt (2 dont hôus kvons fdit loi, vienné du verbé higure (lier,) parcè que 1h loi oblige; du vétbe legere (lire) parce quëe chéz lès Romains la li se liédit du peuple dssemiblé àù forum ; où d'éfige. ré (Choisir,) parce que sûr lès préceptes moraux

oï én chôisit un certain hombré pour lèur attribüer .

ütie :‘itorité juridique: peu ihipotte l'étymologie du niot, dès l'instant que nôts s0Mimes fixés st s4 signification ! Or, depuis lé plus savant au plus ignorañt, est-il dans la société un être doué de raison, qui eñ ignore la valeür ?

On doit en dire autant de la racimé du mot jus, qüe nous träduisons par droit. Que jus soit dérivé de j'ussum, commandement, et qwavaänt l'introduction de la lettre R dans le langage latin, on ait ditjussa au lieu de dire Jura, comme l'enseigne

Festus, ou de /wvure, secourir, parcé que le droit

protége aussi bien qu'il commande; que tia vieñne de jus ou que Jus soit détré dé justitia : de quelle utilité serait la solution dé ces

mes :

(1) P l'étyma Ulipan verbi e

justitià

Char Confe

questions grammaticales controversées par les auteurs, supposé qu'elles pussent en recevoir uné ? (1)

Dans le langage ordinaire, le mot droit est empioyé d’une foule de manières différentes, Dans le langage juridique,il est aussi l’objet d'acceptions variées. Ainsi on dit, recours en droit, avoir droit, faire dtoit, droit d'action, droit réel, droit d’hérédité..... |

Ilest aussi employé pour signifier l’ensemble des règles qui déterminent ce qui est bon et équitable ; en d'autres mots ce qui est Jwsie au point de vue de la raison, et l'ensemble des lois âü point de vue positif. Dans ce sèhs gériéralisé on dit droit universel, droit public, droit des gens... pour dire, l’ensemble des lois qui gouvernent l'hutnanité, les rapports publics, les rapports internationaux.

C’est dans ce dérnier sens, d'ensemble ou de collection de lois, qu’il est employé ici.

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