‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 22 sur 123 · IL.—DES DIVISIONS DU DROIT · texte numérisé non relu

IL.—DES DIVISIONS DU DROIT

Le droit est divisé en droit Divin et droit Huain; suivant qu'il régit les rapports des hommés avéc Dieu ou les rapports des hommes entre

(f) Parlant de ces disputes grammaticales et notamment de l'étymologie des mots droit et justice, Uharondas S'éxprime ainsi : Ulipani Verba ad regulas grammaticorum, exigenda non sunt, nec verbi etymologia exnonitur, et otiosa disputatio, an jurè potior justitiâ, nec wlilior, eà quæ de ovo et gallinà est apud Censofinum.

Gharondas, |! Varisim |.

Confer. Gujac, 11. Obs. 2637, Obs.

eux. On peut dire, dans un sens aussi général, suivant qu’il a Dieu ou:les hommes pour auteur.

Le droit divin se divise en droit naturel ‘et en droit postif.

Le droit naturel consiste dans les: vérités primordiales communes à tous les peuples, dans les préceptes de justice immuable dont Dieu a gravé le sentiment dans la conscience de tous les hommes, et que la raison naturelle leur révèle, en se développant.

Parmi ces vérités intuitives, on peut ranger la conscience de l'existence de Dieu, de l’immortaiité de l’âme. Parmi les principes de justice, la règle si féconde en déductions salutaires : “Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fit à vous-même, et abstenez-vous envers eux de ce que vous voudriez qu'on s’abstint envers vous ;” et plusieurs autres, retraçant la réciprocité des

devoirs comme l'égalité des droits de l'humanité.

Le profond Doneau fait remonter à trois principes fondamentaux, qu’il appelle la religion, la piété filiale et la charité, Religio ergà Deum, pietas ergà parentes et charitas ergà proximos, (Donellus de jure civile lib. VI) l’ensemble des devoirs humains, et de la maxime, rendre à chacun le sien, dériver toute la théorie du droit naturel et positif.

Le droit naturel est au fond de toutes les Religions, comme au fond de toute les Législations. Les jurisconsultes et les canonistes sont d’ac-

cord sur ce caractère.

Un canoniste accrédité, qui appelle essentiel le

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droit naturel, pour le distinguer du droit positif qu'il appelle accidentel, définit le droit naturel : “ l'ensemble des lois ou obligations découlant de la “ nature de Dieu et des créatures, d’une manière si “ essentielle, que leur non-existence est une impos- ‘ sibilité.” Jus naturale constatiis legibus seu obligationibus, que ila necessario fluunt ex Dei et creaturum naturà, ut non possit non existere. [Bouix, Inst. jur. canon. p. 1, s. 1, $ 111.]

Le droit divin positif est l’ensemble des lois révélées, mais qui nous ont été transmises par l’ecritute, données par Dieu à l’homme pour sa régie spirituelle, c’est-à-dire pour lui indiquer pour cette vie, les devoirs dont l’accomplissement doit lui mériter les biens de l’autre. Le canoniste précité, appelle le droit divin positif, bar opposition au droit divin naturel, dont il considère le don fait à l’homme comme une conséquence nécessaire de sa nature, ‘ l’ensemble des lois établies par la libre volonté de Dieu ou des hommes.” Jus positivum constat legibus, libere voluntate sive Dei, sive hominum constitutis. [Idem loc. cit.]

Le droit divin positif est compris dans les Saintes Ecritures.

Le droit divin a pour complément la théologie. Le droit divin naturel, la théologie naturelle et le droit divin positif, la théologie révélée ; elle-même subdivisée en théorie dogmatique et en théorie morale.

Le droithumain, dérivation du droit divin, puisque toute puissance vient de Dieu, qui a dé-

légué aux hommes le gouvernement temporel des sociétés, peut aussi se diviser en droit humain natu-

rel et en droit humain positif, suivant qu'il a sa

source dans le droit naturel, ou qu'il est composé

des lois formulées en maximes positives et juridi-

quement obligatoires

Le droit humain positif, se divise encore en droit écrit et en droit non écrit.

Les lois écrites sont celles qui ont été écrites avant d’être promulguées, ou bien encore, qui après avoir été observées sans avoir été écrites, comme usages ou coutumes, ont été ensuite rédigées par écrit et promulguées.

Le droit non écrit est celui formé par l'usage, et qui a autorité sans jamais avoir été écrit ni promulgué. |

Dans l’ancienne France, on appelait droit Ecrit, le droit Romain dans les Provinces où il était en force, et droit non écrit on Coutumier, celui des provinces régies par les Coutumes.

Cette distinction n’a jamais eu d'application parmi nous.

Le droit humain positif se subdivise en Droit Canon, Droit des gens et Droit Civil.

On peut dans le Bas-Canada, définir le Droit Canon : “ la science ou l’ensembie des lois faites ou approuvées par le Pape, pour le gouvernement et

la discipline de l'Eglise Catholique, et le bien spi-

rituel des fidèles, ” Quoique la fin de ce droit soit le bien spirituel des fidèles, et que plusieurs des matières dont il

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traite, aient leur source dans le Droit Divin, les canonistes ne laissent pas de le classer dans le droit humain, tant parce qu’il est l’œuvre des hommes, par opposition au droit divin, qui a Dieu pour auteur, et malgré le caractère de Vicaire de Jésus- Christ, dont est revêtu ie Pape qui le fait ou l’approuve, que par sa connexité avec le Droit Civil, et l'autorité qu’il exerce dans le domaine séculier.

Le Droit des gens, est l’ensemble des lois expressément ou tacitement établies par les diftérents peuples, pour régir les rapports qu'ils peuvent avoir entre eux, soit de nation à nation, soit des particuliers d’une nation avec les particuliers de l’autre. Ce droit est aussi appelé International. International public, quand il embrasse les rapports publics, et International privé, quand il régit les rapports privés.

On appelle aussi dans un sens plus restreint, Droit des gens, les lois qui régissent certains contrats communs à toutes les nations, lesquels sont libres dans tous les pays, à tous ceux qui veulent y avoir recours, étrangers comme nationaux, et appartiennent au droit naturel ; on pourrait dire au droit commun de l’humanité, comme la vente, l'échange, le mandat... Ils sont appelés contrats du Droit des gens, par opposition à certains autres, qui reçoivent ieur existence plus immédiatement du Droit civil de chaque nation, et que pour cela on a appelés contrats du Droit civil, comme les testaments, les donations... dans cer-

tains pays, libres aux seuls nationaux et défendus aux étrangers.

Cette distinction du droit Romain, est d’un usage fréquent dans le nôtre. |

Par distinction du droit naturel et du Droit des gens, dont les principes sont communs à toutes les nations, et du Droit Canonique qui régit toute la catholicité, le Droit civil est l’ensemble des lois particulières à une nation ou à une société distincte, et règle Les rapports des membres entre eux.

Pa5 n’est besoin de dire, que le Droit civil considéré comme droit particulier à une nation, (cette dénomination de droit civil, Jus civile, dérivé de jus civitatis, nous vient des Romains, qui appelaient Rome la Cité, Civitas,par excellence, et dans ceterme confondait la nation,) comprend dans son sens général, le Droit public, le Droit administratif, le Droit criminel et le Droit commercial, suivant qu'il régit les rapports politiques, et ceux qui touchent à l’ordre public, les rapports administratifs et commerciaux, ou qu'il punit de peines criminelles, les violations du droit naturel ou positif.

Dans un sens restreint qui est celui du Code, il comprend seulement les lois qui régissent les rapports civils.

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