‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 26 sur 123 · LOI · texte numérisé non relu

LOI

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lues par la Constitution Politique, 80. elle doit être revêtue de sanction, 40. ne rien contenir qui blesse l'équité, 6o. être portée pour la masse des citoyens, et 60. être promulguée.

10. Chez tous les peuples, le principe de l'autorité législative est le consentement de lanation. Que cette nation ait délégué sa puissance souveraine en élisant un Roi, qu'elle se la soit laissée ravir par faiblesse, en se soumettant à un despote, ou l'ait perdue par infortune, ou bien encore qu’elle l’exerce par elle-même directement, ou indirectement par ses députés, ce consentement manifesté par elle ou pour elle, est le principe de la loi.

Dans le Bas-Canada où la liberté légistative est reconnue par la Constitution, le consentement à la loi s'exprime par les Députés du peuple et le Sénat ou le Conseil Légitatif et par le Roi. Ces trois branches du pouvoir, organes de la volonté de la nation et de la puissance souveraine, forment. l'autorité compétente à decréter la loi.

20. Dans chaque pays, la forme prescrite à la con: fection de la loi, varie suivant la Constitution de l'Etat. Dans les pays d’absolutisme, où la volonté arbitraire du Souverain, engage ou remplace le consentement de ceux auxquels il commande, la loi n’exige d'autre forme que celle qu'il lui plaît de lui donner. Décrétée avec ou sans formes, la loi qu'ilimpose est obligatoire.

La participation des trois branches du pouvoir législatif, à la confection de la loi fédérale ou Bas- Canadienne, est prescrite par le pacte fédéral et

les principes de la Constitution anglaise. Ces formes sont trop connues pour avoir besoin d’être répétées.

80. La loi doit être obligatoire ou revêtue de sanction: (1) Rien de moins contesté et de moins contestable, que cette condition de validité dont la loi doit être revêtue. Une loï qui ne contiendrait pas sa sanction par l'imposition de quelque peine, ne serait autre qu'un précepte nu, sans Ca” ractère conctif, et par conséquent sans efficacité. Ce ne serait qu'une maxime de morale, qui n’a de puissance que par la persuasion qu’elle peut produire, et l'empire qu’elle exerce sur la conscience.

La loi commande, permet et défend. Il est cependant certain, que la peine n’est que lasanction de la loi qui commande et de celle qui défend, et qu’elle fait partie de ces lois, qui communiquent leur autorité à celle qui édicte la peine. (Car ïl n’est pas de loi faite uniquement pour punir, abstraction faite d’un acte commandé ou défendu.,

On peut même dire que la loi qui permet, défend et punit, se confond avec celle qui commande, car la loi ne défend un actes que parce que l'acte contraire ou l’abstention est commandée, et celle qui permet quelque chose à une personne ou à une classe de personnes, commande en même temps aux autres de laïsser jouir de cette permis-

sion, ceux qui en sont l’objet. Quant à la loi qui

(1) Il n’est pas besoin de dire, que la sanction dont il s’agit ici est différente de la sanction royale, dont il sera question sur l’article premier. "

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punit, il est évident qu’elle n’est qu'une sanction de laloi impérative, ou prohibitive, puisque la peine qu’elle édicte, ne s'applique qu'au refus de faire la chose vprmaudee; ouà la perpétration de l'acte défendu. :

Cette idée de boit st get si profondément imprimée dans toutes les opérations de la loi et y prédomine tellement, que les Romains l’applaient un précepte, commune preceptum, dit Ulpien.

Obligatoire par elle-même, parce qu'elle est le commandement d’un pouvoir légitime, la loi puise dans sa sanction, sa force obligatoire.

Au civil comme au criminel, la sanction de la loi, consiste dans la peine qu’elle prononce. Cette peine, qui, au civil, est l’action qu elle donne pour faire exécuter sa disposition, est l'équivalent de la peine corporelle, portée au criminel.

L'objet de cette action, est tantôt de faire exécuter le commandement de la loi impérative, tantôt de faire reconnaître le droit créé par la loi permissive, et d'autrefois encore d'annuler l'acte fait en fraude de la loi prohibitive, ou non revêtu des formes voulues.

Nous verrons sur les articles 18 et 14, qui traitent de la nullité des actes prohibés et faits contre les bonnes mœurs, et quand il s’agira d'exposer en général, la théorie des nullités, la valeur de cet aperçu, de la nullité de l'acte prohibé ou de l'acte non revêtu des formes prescrites, prononcée comme sanction de la loi prohibitive ou de la loi impérative,imposant aux actes des formalités essentielles.

Qu'il suffise de dire, pour le moment, qu'une loi

civile qui ne serait pas reyêtue de sanction, c'est-à- û dire qui ne créerait pas une action pour faire exé- ] cuter sa disposition, ne serait pas une loi propre- % ment dite et n’aurait pas de force obligatoire. : 40. La quatrième condition est, que la loi ne 7 blesse pas l'équité ou le sentiment inné.du juste et d vie © de l’injuste, ou les bonnes mœurs. Sur ce point les auteurs sont unanimes à. repousser toute loi, P ‘ qui blesserait les principes de la morale ou de fré

l'honnêteté commune.

Cette loi injuste à proprement parler n’en serait pas une. (Ce serait la violence ou la corruption parées des dehors de la puissance législative, mais ce ne serait au fond, qu'une usurpation de son autorité. 3

50. La loi doit s'appliquer à la masse des citoyens. Une loi faite pour ou contre quelques particuliers, n’en serait pas une. Ce serait un abus de la puissance publique, au profit de certains individus et une persécution dirigée contre d’autres. Ce serait une violation dela maxime, qui dans les intérêts les plus chers de la société, proclame l'égalite devant la loi.

: À l'instar des Empereurs romains, et de plusieurs législations modernes, lesquels Empereurs accordaient par rescrits des immunités à certaines personnes, rescrits quine portaient pas dans le langage légal le nom de loi mais celuide privilèges, privilegia, notre législation accorde, dans l’intérêt public, des chartes particulières, mais ces char-

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tes ne sont pas l’objet de lois proprement dites. On les a appelées des lois ou actes privés ; et elles sont en droit civil, réglées par des principes particuliers, ainsi que nous le verrons sur l’arti-

60. Enfin, sixième et dernière condition, la loi doit être promulguée, et il va être traité de cette promulgation, sur l’article premier.

Ces distinclions recevront leur application fréquente dans le cours de l'ouvrage. |

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