‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 27 sur 123 · TITRE PRELIMINAIRE · texte numérisé non relu

TITRE PRELIMINAIRE

DE LA PROMULGATION, DE LA DISTRIBUTION, DE L'EFFET, DE L'AFPLICATION, DE L'INTERPRÉTATION ET DE L'EXÉCUTION DES LOIS EN GÉNÉRAL.

Les actes du Parlement Impérial affectant le Canada y sont censés promulgués et y deviennent exécutoires, à compter du jour où ils ; ont recu la sanction royale, à moins qu’une au-

tre époque y soit fixée.

SOMMAIRE

1. HisToriQUuE.— Nécessité de la promulgation des lois. Elle est reconnue dans toutes les législations.

2. Elle est conforme à la morale publique, et s'applique au droit naturel et à l’usage.

8..Sanction, promulgation et publication de la loi. Concours de ces trois conditions, pour la rendre obligatoire sous le Code Napoléon.

4, Sous l’ancien régime français, la sanction, comme formalité antécédente à la promulgation, était inusitée.

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