TITRE PRELIMINAIRE
DE LA PROMULGATION, DE LA DISTRIBUTION, DE L'EFFET, DE L'AFPLICATION, DE L'INTERPRÉTATION ET DE L'EXÉCUTION DES LOIS EN GÉNÉRAL.
Les actes du Parlement Impérial affectant le Canada y sont censés promulgués et y deviennent exécutoires, à compter du jour où ils ; ont recu la sanction royale, à moins qu’une au-
tre époque y soit fixée.
SOMMAIRE
1. HisToriQUuE.— Nécessité de la promulgation des lois. Elle est reconnue dans toutes les législations.
2. Elle est conforme à la morale publique, et s'applique au droit naturel et à l’usage.
8..Sanction, promulgation et publication de la loi. Concours de ces trois conditions, pour la rendre obligatoire sous le Code Napoléon.
4, Sous l’ancien régime français, la sanction, comme formalité antécédente à la promulgation, était inusitée.