‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 4 sur 123 · DE L'OUVRAGE · texte numérisé non relu

DE L'OUVRAGE

Quelle devait être l'étendue de cette réforme légale, dans quelle mesure devait-elle altérer la législation pour la mettre au niveau des besoins présents, en préparant des garanties à l'avenir, sans heurter les traditions passées ?

Quel devait surtout être le plan de la codification, pour assurer au pays une œuvre qui, tout en conservant l'esprit général de ses lois, lui assurât les réformes nécessaires sans bouleverser sa législation ?

Voilà autant de questions d’une solution difficile pour le législateur, placé entre les deux écueils d’une conservation surannée ou d’une innovation dangereuse, et au milieu desquels un coup d'œil juste de la situation pouvait seul lui frayer une route assurée.

Cette sûreté de regard, je dois cependant dire

qu’il l'a eue, et que l’ensemble du plan de codification révèle une connaissance exacte de lasituation. Le

La loi charge trois Commissaires, non pas de rédiger un code de lois nouvelles, mais de réduire en textes distincts les dispositions du droit en vigueur, en indiquant sur chaque article les autorités qui les appuient. Quant aux amendements, ils n'ont qu'un pouvoir de suggestion, et ils devaient, dans les rapports qu'ils firent de temps en tesnps au Gouvernement, les distinguer du texte ancien, en énoneant leurs raisons à l'appui de chacun d’eux.

Après avoir étudié le travail des Commissaires, le Gouvernement fait parmi les amendements proposés, un choix de ceux qu’il entend soumettre à l'adoption de la Législature, et les transmet aux Commissaires qui les incorporent dans leur projet, les tenant en rubrique dstincte.

Dans cet état, les projets sont soumis à la Législature, qui peut les adopter avec ou sans amendements, et si les amendements sont décrétés, ils sont encore transmis aux Commissaires qui les incoïporent dans le code, lequel devait, en définitive, être adopté comme toute autre mesure, pourdevet nir loi.

Ainsi, dans ce système, les Commissaires avaient uhe triple mission : celle de codifier les lois anciennes, de rechercher les sources du droit, et enfin, ce qui constituait la partie la plus difficile, sinon la plus importante de leur travail, de pré-

parer une législation nouvelle, dans les cas où ils la jugeraient nécessaire.

Les projets n'avaient cependant aucun caractère obligatoire. Ils devaient être soumis à l'examen du Gouvernement dont l'appréciation elle-même n'était pas définitive, surbordonnée qu'elle était à la révision et à la volonté suprême de la Législature.

Pour devenir loi, le Code devait être l’œuvre de trois corps: des Commissaires, du Gouvernement et de la Législature, dont le second exerçait sur le premier, et le troisième sur les deux autres, un pouvoir de révision.

Il était difficile de trouver une organisation offrant plus de garanties à la perfection de l'ouvrage.

Pour ce qui est de l'ordre du Code, suivan:

l'exemple de la Louisiane et de la plupart des pays européens, qui, en ce siècle que l’on pourrait appeler l’ère de la Codigcation, ont codifié leurs lois, la Législature a pris le Code Napoléon pour modèle.

La loi dit que le Code Canadien donnera autant que cela se peut faire convenablement, la même somme de détails sur chaque sujet que le Code Civil français.

En interprétation de cette disposition, les Commissaires ont soumis leur œuvre à la même division que le Code Napoléon, ont adopté le même nombre de livres, de chapitres et de titres, et ont traité chaque matière suivant la rubrique du Code français, la seule déviation consistant dans les

sujets étrangers au Code français et qu'a embrassés le nôtre. La Législature a adopté cette distribution de leur œuvre.

Nous verrons pourtant plus tard que cette subordination étroite du Code Canadien au Code Français, dans la distribution des matières, a eu quelques résultats fâcheux pour la perfection de l'ouvrage.

Inutile de dire, que le quatrième livre qui traite du droit commercial ne fait pas à proprement parler partie du Code Civil.

Commencé en 1859, le travail des Commissaires ne fut terminé qu'en 1866. On ne peut cependant critiquer la durée du temps employé à accomplir la tâche qui leur avait été confiée. On doit même se trouver heureux que les jurisconsultes distingués auxquels elle fut confiée, aient eu

‘ le temps suffisant pour méditer une œuvre de

l'étendue de celle qu'ils avaient mission d’accom-

plir.

La précipitation avec laquelle les rédacteurs du Code Napoléon ont codifié les lois françaises, a été un fait regrettable. Il se trouve dans ce code quelques incorrections qui font une ombre dans cette œuvre d’ailleurs si éminente, et que la réflexion eût fait disparaître, si on leur eût laissé plus de temps pour la mürir.

Non que je prétende que notre Code soit sans défaut! Quel est l'ouvrage qui peut prétendre à la perfection ? Mais au moins il est le fruit de longues années de méditation, et les auteurs de

cette œuvre appelée à prendre une si large place. dans nos annales judiciaires, ont eu le temps nécessaire pour la bien accomplir.

Le gouvernement de son côté a fait sa part de la collaboration que lui avait imposée la loi, et à diverses reprises le travail des Commissaires 2 été revisé par le ministre de la justice.

La Législature a aussi donné son concours à l'examen de l’œuvre ; bien que ce concours lui ait été en général peu utile, et qu'il lui ait même été nuisible dans plusieurs cas. Des comités nommés par la Chambre d'Assemblée et le Conseil Législatif ont consacré de nombreuses séances à la révision du travail des Commissaires, qui euxmêmes ont pris part à leurs délibérations ; des amendements ont été proposés, perdus ou emportés ; les amendements décrétés ont été incorporés dans le Code au désir de Ja loi; et enfin adopté définitivement, il est, le 1er Août 1866, devenu en force tel que nous l’avons aujozird’hui.

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