TIT. PRÉL. DE LA PROMULGATION DES LOIS, ART. L
complétée par l'Empereur Anastase, qui, parlant d'une constitution précédente de Zénon, dit qu’elle doit être exécutée du jour de sa publication, de die à quo promulgata est vires suas obstinere (Loi 9, C. de Legibus, et loi 65, C. Decurionibus.)
Le droit français fait remonter jusqu’à Charlemagne, les monuments législatifs qui attribuent à la publication de la loi, sa puissance exécutoire.
2, Il serait contre les principes, non-seulement de la raison naturelle, mais encore contre ceux de la morale publique, de mettre une loi en force sans la promulguer, c’est-à-dire de la rendre obligatoire, sans la faire connaître aux justiciables.
La connaissance de la loi, ne pouvant être donnée à chaque citoyen en particulier, on a dû suppléer à cette notification individuelle, par une notification générale, que l’on a présumée suffisante pour en porter la connaïssance à tous les individus. Chaque législation a sa forme de promulgation particulière.
La notion de la promulgation est si répandue en droit, que certains jurisconsultes, docteurs en droit civil et en droit canon, l'appliquent même au droit naturel et à l’usage, en disant du droit naturel qu’il est promulgué par la raison, et de l'usage par la répétition des actes qui le constituent. ‘
C’est en *npliquant cette maxime aux Ordonnances des rois de France,que nous avons soutenu la nécessité de leur enregistrement au Conseil: Supérieur.
Pourquoi ces Ordonnances seraient-elles soustraites à cette loi commune ? |
8. Le Code Napoléon, comme le nôtre, est précis à l'égard de la promulgation.
Sous l'empire de ce Code, pour qu’une loi soit obligatoire et que les citoyens lui doivent obéissance, il faut qu'elle recçoive le concours de trois formalités distinctes. Elle doit être sanctionnée, promulguée et publiée.
La sanction est le consentement accordé à la loi par le Souverain, et son complément obligé, pour donner effet à l’œuvre des autres branches du pouvoir Législatif. La promulgation est l’attestation qu’il en fait au corps social, avec commandement aux justiciables de l’observer ; et la publication, le mode adopté pour leur en faire parvenir la connaissance.
La loi reçoit son existence de la sanction, devient exécutoire par la promulgation, et n’est obägatotre que du jour de la publication. Jusque-là, nul n’est tenu de lui obéir.
4, On comprend que, sous le régime absolu de la Monarchie Française, où tous les pouvoirs de l'Etat étaientconcentrés en la personne du Roi, qui imposait à son gré des lois à ses sujets, la sance. tion comme formalité antécédente à la promulgæ tion, était inusitée. Elle n'avait pas de raison d’être. La sanction, apposée par un acte distinct du Souverain, à la loi émanée de sa seule autorité, n’eût-elle pas été en effet snperflue ?
La promulgation était donc, dans l’ordre exis-
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tent des choses, la première formalité subséquente à la confection de la loi. Cette promulgation, dont on trouve, à la fin des Ordonnances des Rois de France, la forme variée suivant les circonstances, était adressée, aux Cours Souveraines, avec injonctionn de mettre la loi à exécution et de la faire publier et enregistrer.
5. Le mode de cette publication variait suivant les usages des diverses Provinces. La règle générale paraissait faire résulter la publication,de la lecture à l’audience, devant les tribunaux. Quelquefois on y ajoutait les affiches et, dans certains ressorts, la loi était publiée sur la place publique, à son de trompe ou de fambour. En quelques endroits. elle était lue en chaire. Mais, dans tous les cas, elle ne devenait obligatoire, qu'à compter de cette publication.
L'Assemblée Constituante, en séparant les pouvoirs et en réduisant l'autorité du Roi à celle d’une simple branche de la Puissance Législative, distingua la première, la sanction de la promulgation. Elle assujettit les décrets du Corps Législati à la sanction du Roi, qu’elle appela son consentement ; et continua la nécessité de la promulgation et de la publication, par l’enrégistrement et la lecture devant les tribunaux, avec affiches.
6. La loi du 4 Octobre 1795 rétablit cette distinction, entre la promulgation et la publication, momentanément confondue par la convention nationale, qui avait substitué, à l’enrégistrement de la loi, son insertion au Bulletin des lois, comme formalité unique pour la rendre obligatoire.
7. Ce mode de publication continua d'être en usage jusqu'à la promulgation du Code Civil, décrété sous l'empire dela Constitution de l’an VIII * dont l’articie 87, imposait au pouvoir exécutif, l’obligation de promulguer la loi, dix jours après le décrêt d'adoption du corps législatif, ce qui était une véritable sanction. Ce décrêt était inséré dans le Journal du Gouvernement et dans ies autres feuilles publiques, répandues dans toute ia France, pendant ce délai de dix jours; de sorte que la loi était connue quand elle était promulguée.
8. C’est cet ordre de choses, que.les rédacteurs du Code Napoléon trouvèrent en existence, et qu'ils avaient en vue, en décrétant le premier article qui porte : “ que les lois seront censées connues et deviendront exécutoires dans le délai d’un jour, après leur promulgation, dans le département de la résidence du Souverain, augmenté d’un autre délai gradué sur la distance, dans les autres Départements.”
Le Code lui-même fut promulgué et publié de cette manière, qui assurait à la loi la plus grande publicité qu’elle eût eue. jusque-h. ‘ . La nécessité de cette publication de la loi, mipartie de droit et de fait, qui commençait par une publication réelle dans le Journal Officiel, et se complétait par l'expiration d'un laps de temps, auquel était attachée la présomption de sa con: naissance, perpétuait la distinction établie par la
jurisprudence ancienne entre la promulgation et la publication, et consacrait la différence des .ca-
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