TIT. PRÉL. DE LA PROMULGATION DES DOIS, ART
ractères que ces deux formalités lui imprimaient. (Toullier, tome 1, No. 65 et suiv. jusqu'au No. 75)
La loi, comme nous l'avons vu, devenue exécutoire, par la promulgation, demeurait en suspens jusqu'à la publication, qui seule en opérait l’application aux actes de la vie sociale.
L'effet en était tellement suspendu,.que si, dans l'intervalle de la promulgation à la publication, elle eût élé abrogée par une autre,la première n'aurait jamais eu de force obligatoire.
9. En Angleterre, la mise en force de la loi n’est pas sujette à toutes ces formalités. La sanction royale renferme en soi le consentement du Suuverain, la promulgation et la publication de la loi, qui recoit son existence et devient à la fois exécutoire et obligatoire, par le fait unique de cette sanction.
Nous disons promulgation et publication, car. comme nous l'avons dit, il est essentiel qu'une loi soit'promulguée, c’est-à-dire, mise en force et publiée, (rendue publique,) pour qu'elle soit observée, bien qu'ici ces mots ne reçoivent qu'une acception relative, et se rapportent à la promulgation et à la publication, non comme objets d'actes distincts, mais comme résultant simplement de la sanction, qui en est le fait générateur, et avec laquelle elles sont confondues.
Les lois du Parlement Anglais ne sont point, comme l’étaient les Edits des Empereurs Ro:nains, assujetties à une promulgation séparée de la sanclion, non plus qu'à une publication subséquente ; parce que par une fiction dé droit, parti-
culière à la Constitution Anglaise, chaque sujet est censé concourir à la formation de la loi, faite par les représentants de la nation. Pour lui obéir, il n’a pas besoin du commandement du Souverain, non plus que de su publication pour la connaître, étant réputé l'avoir faite lui-même.
10. Il ne s'ensuit cependant pas, qu'en Angleterre, la loi soit toujours obligatoire du jour de sa sanction, et qu’elle n'y soit pas publiée. Une situation particulière, fait souvent fléchir la règle générale et engendre l'exception. Le législateur peut décréter et souvent décrète, par une clause de la loi, sa mise en force à une époque subséquente à la sanction, ou que la loi ne deviendra en force ot ne sera obligatoire, qu'à un jour que fixera une proclamation royale. En semblable cas, le délai n’est point produit par la nécessité d'une formalité extérieure ; il fait partie intégrante de la loi et constitue une condition opposée à son existence même.
11. Quant à la publication des Statuts, elle se fait en vertu d'une distribution régie par des règles particulières. C’est une matière de simple convenance publique, dont l'exécution de la loi reste entièrement indépendante, et qui ne peut aucunement en affecter la puissance obligatoire. Entre cette formalité, dont le défaut d’accomplissement resterait sans effet sur la loi, et la publication voulue par le Code Napoléon, il n’y a donc de similitude que dans les termes. Dans le sens légal, elles n’ont rien de commun.
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12. L'application des lois faites par le Parlement Impérial pour le Canada, ne diffère en rien de celles faites pour le Royaume-Uni.
Les lois de notre Législature, comme les lois Impériales, viennent en vigueur ici, du jour de la sanction royale, si leur exécution n’est pas prorogée à une autre époque ; en vertu de la règle du droit public d'Angleterre dont nous avons emprunté le mécanisme parlementaire, règle que retracent les deux premiers articles de notre Code.
18. Pour saisir la portée de cette règle, il faut donc s’aider des notions propres à la Législation Anglaise, et modifier l’acception des termes employés par le premier article du Code Français, et les auteurs qui l’ont commenté.
Dans le premier article du Code du Bas-Canada, qui dit : “que les actes du Parlement Impérial, affectant le Canada, y sont censés promulgués et y deviennent exéculoires à compter du jour où ils ont reçu la sanction royale,” le terme exécutoire doit être pris dans un sens différent de celui que lui donne le Code Français, qui décrète que la loi est exécutoire en vertu de la promulgation, et sera exécutée quand la promulgation pourra en être connue, connaissance que fait présumer l'expiration du délai fixé. Il est évident que, suivant cet article, elle n’est pas obligatoire dans l'intervalle, péndant que dans notre article, exécutoire est pris comme équivalent d'obligatoire et que la loi devient en force et oblige par la sanction même, moins le cus où wne autre époque est fixée.
Avec ce correctif et les remarques que nous venons de faire, l’article n’est pas susceptible d’ambiguité.
La même distinction s'applique à la première partie de l’article 2, qui dit'que les actes provinciaux scnt réputés promulgués, à compter de la sanction du Gouverneur. Cet article n’ajoute pas comme le premier, qu’ils deviendront exécutoires
par cette sanction : ce qui eût constitué une redondance, puisque, suivant notre système de Législation, la promulgation de la loi en emporte la mise en vigueur, comme nous venons de le voir.
Les actes du parlement provinciai sont réputés promulgués :
1. S'ils sont sanctionnés par le gouverneur, à compter de cette sanction.
2. S'ils sont réservés à compter du moment où le gouverneur fait connaître, soit par proclamation, par discours ou message adressé au corps législatif, qu'ils ont reçu la sanrtion royale.
SOMMAIRE
14. La distinction de l’article premier s'applique au second. Omission intentionnelle.
15. Suspension de l’autorité de la loi réservée au bon plaisir
royal.
Toi verne du mc clama
sont eur, ent par
essé tion
cond.
laïsir