‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 32 sur 123 · TIT. PRÉL. DE LA PROMULGATION DES LOIS, ART. ©, 3. 127 COMMENTAIRE · texte numérisé non relu

TIT. PRÉL. DE LA PROMULGATION DES LOIS, ART. ©, 3. 127 COMMENTAIRE

14. L'article second ne rappelle pas le cas où l'exécution de la ioi est prorogée à une époque ultérieure. Mais cette omission intentionnelle, croyons-nous, se supplée facilement. Une portion notable de notre législation ne devient en force qu’à une époque postérieure à la sanction royale. Le Code lui-même n’est devenu en vigueur que le 1er Août 1866, par proclamation du Gouverneur, datée du 26 Mai, émanée en vertu d'une loi sanctionnée longtemps auparavant.

Supprimer l'application de ces lois, ou l’anticiper en en rapportant l’exécution à la sanction, créerait un bouleversement complet de notre législation.

15 La dernière partie de l’article second, n’est pas non plus susceptible de commentaire. Les lois réservées par le Gouverneur au bon plaisir royal n'ont d'existence que par la Sanction du Souverain, et n’ont de vigueur que du jour de la signification, qui en est faite par message ou proclamation. Jusque-là, la loi est en suspens, et si la sanction est refusée, elle est censée n'avoir jamais existé. Pour nous servir d’une expression empruntée à la pratique, elle est considérée comme non-avenue.

Tout acte provincial sanctionné par le gouverneur, cesse d’avoir force et effet à compter du moment où il a été annoncé, soit par proclamation, soit par discours ou message adressé

au corps législatif, que cet acte a été désavoué par Sa Majesté, dans les deux ans qui ont suivi la réception, par l’un des principaux secrétaires d'Etat, de la copie authentique qui lui a été transmise de cet acte.

SOMMAIRE

16. Cet article est sans parallèle dans la loi française. 17. Caractère du désaveu royal. | 18. Ce désaveu qui abroge la loi n’a point d'effet rétroactif.

16. Cet article qui décrète que la loi provinciale, sanctionnée par le Gouverneur, cesse d’avoir son effet, du jour de la signification du désaveu royal, n’a point de parallèle dans le Code Napoléon. La disposition que retrace notre article, tout insolite qu’elle soit, en matière de Législation, dont un des principes fondamentaux est, qu'à l'autorité qui fait la loi, appartient seule, le pouvoir de la révoquer, n’est cependant que l’application d'une règle du droit public de l'Angleterre vis-à-vis ses Colonies, Ce droit est la conséquence de la suprématie législative qu'elle exerce sur les Législatures coloniales et en particulier sur la nôtre, dont elle peut annuler les lois, en vertu du pouvoir de souveraineté législative, écrit dans l’article 88 de l’acte d'Union, auquel est emprunté l’article 8 du Code, confirmé par l'acte de la Confédération.

Page 1