TIT. PRÉL. DU DÉSAVEU ROYAL, ART
de commenter le droit de désaveu, encore moins de le critiquer. Il est simplement nécessaire d’en rechercher la nature, et d’en tracer les effets. L'acte d'union appelle désapprobation des lois de notre législature, l'exercice de ce droit royal, et notre Code l'appelle désaveu. Les auteurs anglais l’appellent aussi révocation. Du reste, ces trois mots signifient une même chose. En désapprouvant, désavouant ou révoquant la loi coloniale, le Souverain l’annule et la rend'sans effet, c’est-àdire qu'il l’abroge. Et de fait c’est purement et simplement un pouvoir d'abrogation de nos lois, que réclame la Métropole. Les effets que cette abrogation produit sur la loi révoquée, sont les effets que produit, sur une loi antérieure, la loi postérieure qui l’abroge.
18. Cette révocation n’a d'effet que pour l’avenir. C’est sur les actes futurs que s'exerce son empire, sans rétroactivité sur les faits légalement accomplis sous la loi ancienne, faits qui appartiennent au passé et dont le domaine échappe à la loi nouvelle. Les actes faits, sous la loi abrogée, restent dans toute leur intégrité, et leurs effets résistent à l’atteinte du désaveu. (C’est donc sous cet aspect de non-rétroactivité, que l’on doit envisager la révocation impériale,
Une copie authentique des statuts sanctionnés par le gouverneur et dont la sanction a été
publiée comme dit en l’article 2, est fournie par le Greffier du Conseil Législatif à l’Imprimeur de Sa Majesté, lequel est tenu d’en imprimer et distribuer à ceux y ayant droit, un nombre de copies qui lui est indiqué par l'Etat que doit lui transmettre, après chaque session, le Secrétaire de la Province.
Ont droit à cette distribution : les membres des deux chambres de la législature ; les départements publics, corps administratifs et officiers publics indiqués dans le dit Etat.
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19. La distribution ordonnée par les articles 4 et 5 est distincte de la publication voulue par le Code Napoléon.
19. La distribution des lois dont il est question dans les articles 4 et 5, n’a pas non plus de similitude, dans son caractère légal, avec la publication voulue par le Code Napoléon, comme nous l'avons vu sur les articles premier et second. Ce n’est, comme en Angleterre, qu'un mode arbitraire et tout de convenance, eh dehors des moyens législatifs usités pour donner à la loi, sa force obligatoire, adopté pour en communiquer la connaissance matérielle aux citoyens, auxquels la sanction est présumée en avoir révélé la connaissance
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légale. Cette distribution serait omise, qu'ils n’en seraient pas moins tenus de lui prêter obéissance.
Les lois du Bas-Canada régissent les biensimmeubles qui y sont situés.
Les biens-meubles sont régis par la loi du domicile du propriétaire. (C’est cependant la loi du Bas-Canada qu’on leur applique dans le cas où il s’agit de la distinction et de la nature des biens, des privilèges et des droits de gage, dés contestations sur la possession, de la juridiction des tribunaux, de la procédure, des voies d'exécution et de saisie, de ce qui intéresse l’ordre publie et les droits du Souverain, ainsi que daus tous les autres cas spécialement prévus par ce Code.
Les lois du Bas-Canada relatives aux personnes sont applicables à tous ceux qui s’y trouvent, même à ceux qui n’y sont pas domiciliés ; sauf, quant à ces derniers, l’exception mention: née à la fin du présent article. L’habitant du Bas-Canada, tant qu'il y conserve son domicile, est régi, même lorsqu'il est absent, par les lois qui règlent l’état et la capacité des personnes; mais elles ne. s’appliquent pas à celui qui n’y cst pas-domicilié, lequel y reste soumis à la loi de son pays, quant à son état et à sa capacité.
Les actes faits ou passés hors du Bas-Canada sont valables, si l’on a suivi les formalités requises par les lois du lieu où ils sont faits ou passés.
Les actes s’interprètent et s’apprécient suivant la loi du lieu où ils ont été passés, à moins qu'il n’y ait quelque loi à ce contraire, que les parties ne s’en soient exprimées autrement, ou que de la nature de l’acte ou des autres circonstances, il n’apparaisse que l’intention a été de s’en rapporter à la loi d’un autre lieu ; auxquels cas il est donné effet à cette loi ou à cette intention exprimée ou présumée.
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