I—DE L'ABROGATION DES LOIS
22. La loi est impérative, prohibitive ou permissive, suivant qu’elle commande, prohibe ou permet, comme nous l'avons déjà vu.
Qnoique complète par la publication, et de ce moment devenue la propriété du corps social, pour lequel elle est faite, elle n’en reste pas moins sous la surveillance incessante, la puissance absolue du législateur qui peut la révoquer ou la modifier. En thèse abstraite, le pouvoir qui a fait
la loi, peut la détruire ou la refaire.
Bonne ou réputée telle, pour l’époque de sa confection, convenable à la condition sociale à laquelle elle a été originairement appliquée, la marche du temps, qui a créé de nouveaux besoins sociaux, aussi bien que desmœurs nouvelles, peut en dicter l'abrogation entière ou partielle, ou en nécessiter la simple modification. L'expérience peut aussi révéler les vices ou l'insuffisance de la loi ancien ne, qu'une loi nouvelle a la mission d’abroger, comme en vue de l'avenir, elle peut faire adopter des dispositions plus sages.
C’est ainsi qu’en répondant aux besoins présents, le Législateur répare les erreurs du passé, et prépare des garanties à l'avenir.
. Au double point de vue de la théorie légale et de l'utilité sociale, la loi est et doit donc être essentiellement révocable.
28. Cette révocation s'exerce tantôt par l’abrogation, dont l'effet est d’anéantir la loi, tantôt par: la dérogation qui ne fait que la modifier par des:
amendements, suivant le terme reçu dans notre Législation.
L'abrogation est totale, quand elle s'exerce sur la loi entière, et partielle quand elle n’en révoque qu'une partie.
Elle est expresse, quand la loi est abrogée en termes explicites, et tacite quand elle est abrogée par l'implication de dispositions nouvelles, qui répugnent aux dispositions en vigueur.
Une loi qui anéantirait expressis verbis, une prescription contre une créance établie par une loi en vigueur, en contiendrait une abrogation expresse, pendant qu’elle ne l’abrogerait que tacitement si, énumérant seriatim tous les moyens d'extinction des créances, elle omettait la prescription.
Si, sans faire mention de leur abrogation, la loi nouvelle établit sur le même sujet que la loi antérieure, des dispositions qui peuvent se concilier avec les anciennes, elles ne sont pas abrogées. Il s'opère alors entre les deux lois, une fusion, dont l'effet est de les réunir et de n’en taire qu’une, conservant aux actes commencés où consommés, sous la loi ancienne, les effets qui leur sont accrus ; ainsi que nous le verrons, quand nous traiterons de l'application des lois et de leur nonrétroactivité.
Si cependant une loi eréait sur un sujet organique, un système complet par lui-même, dont l’application d’une loi antérieure sur le même sujet, briserait l'unité, de façon à embarrasser le fonc-
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tionnement de la loi nouvelle ou à en paralyser l'efficacité, la loi ancienne resterait abrogée, sans mention à cet égard.
Si au contra ;, la loi ancienne contenait des dispositions, qui, concourant avec la loi nouvelle, en favoris sraient le fonctionnement, l’on devrait juger qu'elle est restée en vigueur.
Au premier cas, l’on suppose que la pensée du Législateur a été d'abroger la loi, et de la conserver dans le second ; mais qu’il n’a pas jugé à propos de s’en exprimer, la chose lui paraissant claire par cile-même. Au reste, il est rare que la loi nouvelle ne s'explique pas sur ce point.
Une loi qui en abroge une autre, dont l'effet était de révoquer une troisième, ne fait pas par le fait de cette seconde abrogation, revivre la loi abrogée en premier lieu. Le Législateur est en ce cas, censé avoir voulu supprimer toute législation sur ce sujet, qui tombe dans la catégorie des matières non prévues.
24, En thèse abstraite, une loi générale ne rapporte pas une loi spéciale.
Cependant, si la loi générale postérieure, contient des dispositions qui répugnent à la loi spéciale, en créant un conflit manifeste entre elles, sans sauvégarder par une clause protectrice, l'opération de Ja loi particulière, cétte dernière est soumise à l'empire de la loi générale, dans les cas où elle a innové.
C’est ainsi que le chapitre 65 des Statuts Refondus du Canada, en mettant à la charge des ci-
tés et villes incorporées, l'entretien des voies publiques dans leurs limites, et en les déclarant coupables de délit et punissables d'amende pour violation de cette obligation, a fait rejaillir cette disposition sur toutes leurs chartes d’incorporation, bien que quelques-unes contiennent des dispositions spéciales à cet égard.
25. Une loi qui, en sus des voies ouvertes par le droit commun, crée un recours spécial dans un cas donné, sans révoquer la juridiction ordinaire, est censée l'avoir cousérvée et avoir voulu établir une simple concurrence de recours. Les tribunaux ont jugé sur ce principe, que le Statut qui soumet à l'expertise les dommages résultant des obstructions faites aux rivières, n’a pas enlevé l’action du droit commun.
26. La dérogation est comme l’abrogation, expresse ou tacite.
Elle est expresse, quand la loi nouvelle contient nommément une mention, qu’elle est faite pour amender la loi ancienne. Ce mode de procéder, commun à la Législation Anglaise et à la nôtre, est tellement usité parmi nous, qu’un nombre considérable de nos lois organiques, ont ainsi été décrétées par voie d'amendement.
Elle est tacite quand, amendant une loi antérieure, la loi subséquente ne la gapporte pas expressémen:.