‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 39 sur 123 · La loi s’abroge aussi par la désuétude ou un · texte numérisé non relu

La loi s’abroge aussi par la désuétude ou un

usage contraire.—Cette maxime, empruntée au droit romain, était sans contredit reçue en France

ance

enr LE

sous l’ancien droit ; et, si on se rend à la somme des opinions des jurisconsultes qui ont écrit sous le nouveau, elle doit encore prévaloir sous le Code.

28. Quelques-uns s'élèvent cependant contre cette doctrine, ‘qu’ils condamnent comme dangereuse, dans un pays où la législation est réglée par la constitution, et où il n’y a de règle obligatoire que celle‘consacrée par une loi positive, décrétée par les trois pouvoirs de l'Etat, suivant la forme voulue par la charte.

Je ne puis reconnaître la valeur de cette objection, faite à l’abrogation par désuétude. Il me paraîtrait surtout impossible, de mettre en question la rectitude de la maxime dans le Bas-Canada. Elle y a toujours prévalu, et je ne vois pas que, dans ses tendances ou dans son dispositif, le Code y ait dérogé.

29. Ce genre d’abrogation doit cependant être appliqué avec la plus grande circonspection.

La non-conformité à une loi, pendant un certain temps, ou un usage contraire, surtout en matière de droit rigoureux, lequel usage n'aurait prévalu que parmi une classe particulière de sujets, et pendant une période de courte durée, n’abrogerait pas plus .la loi, qu’il n’ajouterait à ses dispositions. Tous les tribunaux du pays, ont par exemple jugé que, malgré l'usage établi parmi les négociants de certaines villes, de faire courir l’inté rêt après l'échéance du terme convenu, cet intérêt ne peut être accordé, sans stipulation.

Page 1