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10. De longue durée.—Les lois sont faites pour répondre aux besoins de la société. Si l’une d'elles éprouve, de la part du corps social anquel elle est adressée, un refus d’obéissance ou une abstention persistante d'en réclamer l'assistance, ce refus et cette abstention constituent une présomption que le Législateur s’est trompé sur la convenance de la loi; que le besoin qu’elle avait mission de soulager n'existait pas, ou que la mesure de secours qu'elle a apporté, était insuffisante.
La durée du temps écoulé, sans acquiescement à la loi, augmente la gravité de cette présomption, qui acquiert le caractère de l’évidence, si après de longues années de résistance et d’inaction, opposées à la loi, par la nation pour laquelle elle est faite, elle finit par tomber en oubli. Cet oubli complète alors la désuétude, qui engendre l’abrogation tacite de la loi.
31. Nous avons dit que le mobile de la loi et son motif principal et déterminant, est l'utilité publique. Or, de quel avantage pourrait être au corps social, application tardive d’une loi surannée, oubliée et partant inconnue à la masse des citoyens ?
L'hypothèse ci-haut s'applique au’cas où la loi n'a jamais été exécutée et où, dès son principe, elle est devenue une lettre morte. Que dire du cag où, après avoir été appliquée, l'opération en. est ensuite abandonnée ? Ce que nous avons dit de l'hypothèse où elle a été totalement inobservée.
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Il y a parité de raisons en faveur de la désuétude. | ; Dans le premier cas, la raison qui fait présumer l’inutilité ou l’inefficacité de la loi ou son défaut de convenance à l’état social dont elle est contemporaine, c’est l’abstention primitive de la nation qu’elle oblige. Dans le second, l'abandon qui suivrait son exécution, démontrerait que l'essai qui en a été fait a révélé ses vices, ou que, bonne pour le temps où elle a été faite, des changements survenus. dans la condition de la nation, l'ont rendue inapplicable par la suite.
Le motif qui réclame son abrogation, est donc également puissant dans les deux hypothèses.
82. Mais de quelle durée doit être le non-usage de la loi, pour la faire légalement tomber en désuétude ? Il est de toute impossibilitéde tracer des règles certaines à cet égard. Cet important élément d'une question en elle-même difficile, échappe à l'empire des maximes définies et reste nécessairement soumis à l'arbitrage du juge.
Versé dans la science des, lois, n’ignorant pas la condition et les besoins de la nation dont il est chargé de sauvegarder les intérêts, connaissant la puissance des faits, l'influence des mœurs publiques sur la Législation, et les modifications qu'elles lui impriment, son instinct judiciaire et son expérience légale lui indiqueront, mieux que ne pourraient le faire les préceptes, les cas où le non-usag'e abroge la loi, et ceux où il la laisse en vigueur,
838. Il n’est cependant pas douteux que, certaines lois tombent en désuétude plus difficilement que les autres, suivant la nature de leurs dispositions. Il en est même qui ne sont pas affectées par cette tacite abrogation. Les règles du droit naturel érigées en lois positives par le droit civil, échappent à cette déchéance, pour une raison facile à saisir.
Avant d'être régis par le droit positif, les hommes furent gouvernés par la loi naturelle, dans laquelle, suivant l'opinion commune, le Juge doit puiser la règle de sa décision, dans les cas omis par le droit civil. Comme en ce cas, la révocation même expresse de la loi civile, n’aurait pour effet que de faire revivre les maximes du droit naturel, à quoi bon en consacrer l’abrogation par la désuétude ?
Cet aperçu de la question, nous conduit tout naturellemetit à une autre conséquence. C'est que, plus une loi se rapproche du droit naturel, plus elle tombe difficilement en désuétude, et plus l'effet contraire se produit, à mesure qu’elle s'en éloigne. C’est ainsi que les lois arbitraires, celles qui restreignent la liberté naturelle, qui imposent des pénalités pour des actes qui ne sontque conventionnellement illicites, ou une disproportion de la peine avec le délit, sont plus aisément frappées de désuétude, que celles qui ne
font que consacrer les suites et renforcer l'exécu-
tion de l'obligation naturelle. La désuétude d'une loi qui asservirait à des déchéances arbi-
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traires le droit de recouvrer une créance, par exemple, serait encourue, par une période de temps plus courte que celle qui en faciliterait la répétition, et ainsi dejsuite pour les divers cas.
84, 20, La non-conformité cioit étre universelle.
L'on conçoit que l'exécution de la loi, par une partie des justiciables, quelque peu considérable qu'elle soit, en conserve la puissance.
La désuétude est fondée sur la volonté présumée de la nation de repousser la loi. Dans les pays constitutionnels comme le Bas-Canada, la loi est l'œuvre de la ation représentée par ses délésués, qui engagent le consentement général des populations qui les commettent. Il suit que pour l’abroger, il faut un consentement contraire ; c'es -à-dire le consentement universel des citoyens, en d’autres mots, l’abstention unanime des justiciables.