‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 42 sur 123 · II.——DE L'USAGE · texte numérisé non relu

II.——DE L'USAGE

36. L'usage est de quatre espèces. L'usage est ou coniiné ou prohibé par la loi. De la première espèce, sont les usages érigés en droit positif, les Coutumes. (Cet usage n’a pas à proprement parler d’autorité légale, puisque la loi ayant pris sa place, il n'existe plus comme usage, mais comme disposition expresse. Et de la seconde sont les usages abusifs qu’il a fallu réprimer par une loi. Il est inutile de dire que cet usage ainsi prohibé, ne peut revivre malgré l'abandon de la loi.

L'usage peut être établi dans le silence de la loi et il parvient à obliger comme elle, s’il est revêtu des caractères exigés en général pour lui attribuer la force obligatoire, et que nous avons signalés dans les Notions générales

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L'usage modifie quelquefois la loi à laquelle il déroge.

Enfin il est contraire à la loi qu’il abroge.

87. Nous ne pouvons que répéter, par rapport à l'usage, ce que nous avons dit au sujet de la désuétude. C’est que, pour obtenir force de loi, modifier la loi positive ou l’abroger, il doit être général, publiquement observé par la masse des justiciables et dans un sens uniforme. La contrariété de l’usage en empêcherait l'établissement. Pour qu’il remplace la loi, il doit être revêtu du consentement tacite de ceux qui lefont. Un usage limité à une localité et qui ne serait pas observé dans les autres, ne prévaudrait pas.—Enfin, comme la

désuétude, il doit être de longue durée et l’objet

d'actes multipliés.

La chose jugée dans le sens de l'usage, doit surtout avoir une grande autorité.

Les usages abusifs, contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou à la morale, ne peuvent jamais s'accréditer, de façon à leur conférer la puissance obligatoire, quelque longue que soit d’ailleurs leur durée.

Passons maintenant à la non-rétroactivité de la loi.

88. La loi n’oblige que pour l'avenir. C’est là une maxime fondamentale.

Attribuer à la loi un effet contraire serait jeter

la perturbation dans la société civile. Les actes légalement accomplis, échappent à la loi future, soit que, dans ses dispositions, elle règle des sujets nouveaux, soit qu'elle abroge ou modifie la loi ancienne.

Que deviendrait la sécurité publique, si un homme pouvait être puni pour un acte passé, légalement accompli? Si un droit qu'il acquiert aujour‘lhui, pouvait demain lui être ravi par une .r roavelle? (Ce serait fouler au pieds les ga- 1,1: nocisles les mieux établies, et fonder le règ vu de l'injustice.

Telles seraient pourtant les conséquences d'un Code de lois,qui ignorerait le principe tutélaire reconnu en théorie aussi bien qu’en pratique, par les nations policées : Que les lois n'ont pas d'effet rétroactif.

Ce précepte qui fait le sujet du second article du Code Napoléon, n’est pas écrit dans le nôtre ; mais il est reconnu par l’article 2618. Il était en outre dans l'esprit général de notre législation, qu’il a imprégnée de sa salutaire inflence. Il est d’ailleurs conforme à la raison naturelle,

Les difficultés que la non-rétroactivité fait naître ne tiennent pas au principe, qui est indéniable. Elles viennent de son application. Il est clair que sans injustice, la loi ne peut s'appliquer aux actes passés, de façon à léser les droits acquis. Mais dans quel cas peut-elle, sans produire cette lésion, rétroagir, sinon sur les effets, du moins sur les suites de ces actes ?

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89. Voilà la vraie question, ou plutôt la source d’une foule de questions, que soulève le passage d’une législation à une autre, et que pour cela on a appelées transitoires.

. Le mouvement des actes de Ja vie civile est si continu, 1ls se succèdent si rapidement et leurs effets ont une telle étendue,qu'il arrive fréquemment que des actes commencés sous une législation, se consomment sous une autre ; que des droits, dont le principe générateur remonte à la loi ancienne, ne s'ouvrent que sous la loi nouvelle. Les actes n'obligent pas seulement les parties contractantes ; ils engagent également leurs hé iie: Les effets s’en perpétuent de génération er géreration.

Les engagements personnels ne sont pas seuls exposés au choc des lois nouvelles. Les accidents légaux résultant de l’état et le la capacité, comme les différentes manières de disposer de la propriété, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux, sont soumis aux péripéties de la législation.

40. Les cas où la loi dispose, à défaut de la volonté exprimée de l’homme, les successions ab intestat, comme la procédure et la forme des actes, n’échappent pas à ses atteintes. Dans tous ces cas, la question transitoire qui se présente est de savoir si, sans blesser des droits acquis ou des attentes légitimes, on peut appliquer la loi nouvelle ? Si la solution de la question est négative, il. y a effet rétroactif et la loi ancienne prévaut, comme si elle n'avait jamais été altérée ; et dans le cas contraire, il y a lieu à l'application de la loi nouvelle.

De chaque espèce différente, surgit une diffculté nouvelle, dont la variété augmente, en! proportion du nombre des cas où la question! se présente. Il serait prétentieux de chercher à ‘lés signaler tous. L'on ne peut que donner des règles générales, applicables aux grandes divisions dù droit, suivant les matières qu'il régit.

C’est avec le secours de ces règles,que nous pouvons trancher les différentes questions transitoires qu'a soulevées notre Code, en amendant notre ancien droit.

41. C’est un principe inhérent au pacte sociæl de tous les peuples, que la législature est maîtresse absolue de l’état des personnes et des qualités civiles que cet état leur attribue. Elle peut sans injustice, leur apporter les changements que la situation politique exige, et que commandent les besoins sans cesse renaissants de la nation. La capacité civile est un don du pouvoir législatif, qu’il peut,. à son gré, modifier ou révoquer entièrement, en respectant cependant les droits acquis, par des actes valablement faits. C’est ainsi qu'il peut prolonger ou rapprocher l’âge dé majorité du. mineur, augmenter ou restreindre la capacité de la femme sous puissance de mari, multiplier les incapacités de l'interdit, altérer là puissance paternelle, et ainsi de suite atteindre tous les statuts personnels, sans par là rétroagir sur le passé.

La loi nouvelle a un effet rétroactif, quand, au préjudice des parties intéressés, elle imprime aux actes légalement accomplis, des effets altérant des

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droits qui doivent rester sacrés pour le législateur ; qu'ils soient actuellement acquis ou qu'ils soient simplement en voie d'acquisition ; pourvu que le fait qui leur a donné naissance, soit légalement opéré. Ainsi on ferait produire un eftet rétroactif à notre Code, qui abolit l’action en résolution de vente pour cause de lésion d’outre inoitié, en l’appliquant aux ventes faites avant sa promulgation. Il en serait de même de l’article 864, qui affranchit les seconds mariages des peines portées par l’édit des secondes noces, si on le faisait rétroagir sur les mariages passés ; aussi bien que des articles 626, 627, 628 et 629, qui changent l’ordre des successions ab intestat, en leur faisant régir les successions ouvertes sous la loi ancienne

42 Dans ces trois cas et une foule d’autres semblables, le vendeur, les enfants d'un premier mariage et lés héritiers, avaient des droits acquis, que le Code n’a pu leur enlever.

L'on ne pourrait pas en dire autant des cas cités plus haut,relativement à l'application des lois personnélles. Un mineur a vingt ans et sera majeur dans un an sous la loi actuelle ; un individu a été interdit,sous l'empire de la loi qui lui permet d’aliéner ses meubles, avec l’assistance de son conseil. Vient une loi qui fixe à vingt-cinq ans l’âge de majorité,et enlève totalement à l’interdit la disposition de ses biens. De quels droits acquis ou en voie d'acquisition, cette loi priverait-elle le mineur, en le considérant comme tel pendant cinq ans enco-

re, aussi bien que l'interdit en frappant de nullité

ses actes futurs, faits en violation des dispositions de laloi ? D’aucuns sans doute. Il y aurait autant d'anomalie à ne pas soumettre ces cas à l'empire de la loi nouvelle, qu'il y aurait d’injustice à la faire rejaillir sur leurs actes passés.

.48, Pour protéger certaines personnes contre leur inexpérience, née de la faiblesse de leur âge ou de la fragilité de leur sexe,la loi les a frappées de certaines incapacités. Dans son intérêt pour l’absent, elle pourvoit à l'administration de ses biens, par l’entremise d'un curateur ; elle accorde au père un droit de surveillance sur ses enfants; au mari celui d’administrer les biens de sa femme ; en un mot, elle attache à l’état civil des personnes, des priviléges ou des incapacités,dont elle mesure l'étendue, sur la condition sociale qui appelle sa sollicitude. Si cette condition changeant, modifie les rapports sociaux,de façon à nécessiter des changements dans cet état civil, pourra-t-on refuser au législateur le droit de les effectuer ?

-Si-cependant, ces changements n’affectent pas la capacité des personnes, dans l’état où ils les trouvent, autant vaudrait nier le pouvoir de les opérer ou le restreindre à la faculté de faire des lois, pour les générations futures.

. Il est donc de principe incontestable, que les lois qui xégiant l'état civil, en tant qu’elles ne s’ap-

pliquent qu'aux actes futurs, échappent au repro-

che de rétroactivité.

. 44, Il en est ainsi des lois interprétatives ou explicatives, que de l'anglais nous appelons déciara-

toires, dont l'objet est d'interpréter une loi douteuse, en en déclarant le sens.—Cette loi remonte à l’époque de celle qu’elle a la mission d’expliquer, et affecte tous les actes intermédiaires, qui sont régis, comme si la loi déclaratoire eût été originairement incorporée dans la loi ancienne, sans préjudice cependant, des jugements en dernier ressort et des décisions arbitrales, passés en force de chose jugée, qui s’exécuteni dans leur intégrité.

Les transactions échappent aussi à l'opération de la loi interprétative. La raison de cette exception est tangible. C’est souvent à cause des doutes, qui s'élèvent sur le sens d’une loi, que se font les transactions, et quelle que soit l'erreur d’un jugement ou d’une sentence arbitrale, s'ils ont acquis les conditions qui assurent leur autorité définitive, ils restent exécutoires.

45. Les lois de procédure s'appliquent aux instances mues antérieurment à la loi, sans avoir un effet rétroactif. Ces lois ne régissent pas le fond du droit des parties. Elles ne font que régler la forme, suivant laquelle il est exercé. Si elles produi-

sent parfois des déchéances, elles n’entraînent pas

la perte du droit lui-même, mais seulement la péremption de l'instance, qui tendait à le faire consacrer. ‘Il n’y a pas là de violation du droit acquis. 1

Ainsi donc, quand il. s’agit de ce que les juris-

-consultes appellent, ordinatoria litis, c'est-à-dire de

l'instruction, et de la forme de procéder, de l'or-

donnance du’ procès, il faut suivre là loi du temps: où l’on procède. | Je ne prétends pas cependant dire, que l’instruction ne puisse pas faire soulever quelqu'incident, qui résiste à l'application de la loi nouvelle, témoin l’article 1233, qui contient une disposition nouvelle sur la preuve testimoniale, qu'il permet dans toute matière où la demande n’excède pas $50,—élevant ainsi de 825 la compétence de la preuve orale. Les auteurs, d'accord avec la Jurisprudence, enseignent, qu'en ce cas, comme dans d'autres où la loi permet un mode de preuve inusité ou prohibé lors du contrat, et dont par conséquent les contractants n’ont pu prévoir l'influence sur leur convention, l’opération de la loi nouvelle, blesseraït le principe de la non-rétroactivité.

La contrainte par corps, qui tient plus du fond

du droit, que de la forme d'exécution du jugement, . devrait être aussi régiepar la loi en force à l'époque:

du évütrat.

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éablés à volonté, ne sont pas non plus des droits. acquis, ils sont soumis à la loi ue qui peut les abolir ou les modifier.

46. Quant à la forme extérieure des actes, elle ést, pour certains actes passés, comme pour les

actes futurs, régie par la loi nouvelle, si la loi est.

faite pour coûvrir les informulités ; à la différence des fortnes intrinsè ques où ‘habilitantés qui font le complément du'éontrat, léquel n'a point de validi-

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té sans elles. Ces formes ne cessent pas d’être régies par la loïancienne. De ce genre sont les contrats, faits ayant le Code par les femmes mariées, sans la mention sacramentelle de l’ autorisation maritale, ou les testaments faits à la même époque, sans l’accomplissement des formes dictées par l'article 289 de la Coutume. En ces cas, l'inobservance de la forme ancienne, devrait emporter la nullité de l'acte, pendant que, par rapport à la forme extérieure ou probante du contrat, la loi nouvelle est souvent faite pour supléer à son insuffisance. Nous avons un exemple d’une loi semblable, dans le chapitre 74 des Statuts Refondus du Bas-Canada, quidéclare valables, certains actes authentiques, affectés de nullités de style notarial. 47. Les droits réels, résultant de conventions irrévocables; sont des droits acquis, qu'aucune loi nouvelle ne peut altérer, pas même pour les effets postérieurs à sa publication, quand bien même ils seraient soumis à des conditions ou à des évènements incerçains, qui ne peuvent s’accomplir que sous son empire, Il suflit que le contrat qui leur a donné naissance, soit parfait, pour le faire échap.. per à l'atteinte de la loi nouvelle. Il importe peu, qu'ils soient accompagnés de la détention des biens, sur lesquels ils sont établis, ou qu'ils soient sujets à résolution, par un. acte légitime, dépendant de la volonté de l’une ou de l’autre des parties. (C’est ainsi que tous les contrats translatifs de propriété, faits entrevifs, toutes les constitutions de rentes et d’hypothèques, le taux

de la rente et de l'intérêt conventionnel, les successions ouvertes et une foule d'autres actes semblables, échappent à la rétroactivité.

48. Le temps requis pour compléter une prescription, hormis disposition semblable à celle portée dans l’article"2270 qui dit, que : * les prescriptions commencées avant la promulgation de ce Code, sont réglées conformément aux lois antérieures, ” est pourtant soumis à la loi nouvelle.

49. IL est aussi des droits réels qui, sans conventions expresses, sont acquis par la seule autorité des lois existantes, qui sont censées faire partie des conventions des parties, en vertu du principe, que tout ce qui est écrit dans la loi, est réputé écrit dans le contrat et s’y supplée. Ils sont soumis pour leurs effets, aux dispositions en vigueur lorsqu'ils ont été établis, sans pouvoir être atteints par des lois postérieures. De ce nombre sont les conventions matrimoniales, que fait la Coutume, pour les parties qui se marient sans contrat de mariage. Telle est par exemple, la stipulation de communauté que la loi établit entre les conjoints, lorsqu'il n’en est fait aucune mention au contrat, qui ne l’exclut pas expressement ou implicitement : et à défaut de contrat, tous les droits qui résultent du mariage.

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