Il en est de même des droits acquis, sans con
trat, par la seule opération de la loi ; du droit d'hy-
pothèque du mineur, sur les biens de son tuteur, par exemple, qu'aucune loi postérieure ne peut ébranler,
na Me IE
CCE
Se
À proposd'hypothèque, il est cependant à remarquer, non point dans le cas unique du mineur, mais en thèse générale, qu'une loi qui, pour conserver une priorité d'hypothèque, exige la formalité de l'inscription, s'applique sans retroactivité, aux hypothèques créées avant sa promulgation. Telle a été notre Ordonnance d'Enregistrement qui, à part quelques exceptions, sans rétroagir sur les droits acquis, a si salutairement réformé notre s’ystème hypothécaire.
Les droits réels, auxquels on ne peut appliquer le système de convention présumée, ne sont pas des droits acquis. Il n’existent que par l’autorité de la loi qui les établit ; ils périssent avec elles. Tels sont les droits successifs. (C’est-àdire que toutes les successions, sont régies par la loi en force lors de leur ouverture.
51. Il serait impossible de passer en revue, tous les cas où la question de non-rétroactivité se présente. Il faudrait parcourir le droit dans toutes ses parties: car toutes sont sujettes aux innovations des lois nouvelles. Par les changements plus importants que nombreux, que le Code a faits aux lois anciennes, une foule de questions transitoires devront surgir et soulever de graves difficultés, qu'il est cependant difficile de prévoir. Nous les présenterons en leur lieu, chaque fois que l'application des divers articles, qui ont modifié le droit ancien, les rappellera à notre pensée.
Disons cependant, avant d'abandonner ce sujet, que, par l’article 2613, le Code s’est montré
158 COMMENTAIRE SUR LE CODE GiVI.
hostile à la rétroactivité, et que c'e:: dans ce sons et avec cet article sous Les yeux, que devront étre appréciées les questions transitoires.
52. Les règles tracées ci-haut, ne sont pourtant que des maximes d'interprétation, relatives aux lois qui ne déclarent pas expressément, qu’elles s'appliquent au passé. Dans le cas où le législateur, déclare positivement que la loi a effet sur les actes passés, quelqu'injuste qu’elle puisse paraître, sa volonté doit être respectée.