‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 44 sur 123 · III. DE L'INTERPRÉTATION DES LOIS · texte numérisé non relu

III. DE L'INTERPRÉTATION DES LOIS

58. L'article 12 du Code porte que, “lorsqu'une loi présente du doute ou de l’ambiguité, elle doit être interprétée, de manière à lui faire remplir l'intention du législateur, et atteindre l’objet pour lequel elle 4 été passée.”

À cet article, on pourrait ajouter les règles posées par les articles 1016-et 1018, pour l’interprétation des contrats, et les appliquer à celle des lois.

Art. 1016.—Ce "1 est ambigu s'interprète par ce qui est d usage, dans le pays où le contrat est passé.

Art. 1018.—Toutesles clauses d’un contrat s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.

L'on reconnait en loi, deux modes d’interprétation, l'interprétation par voie d'autorité, et l'interprétation par voie de doctrine. La première

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est.du ressort du législateur. La sucoude seule appartient au magist:at qui, suivant l'articie 11 de notre Code, ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.

Dans un pays où la facisité, on pourrait dire; la fureur de faire des lois, semble donner raison au dire d’une grande princesse, ‘“ que la manie de législater étouffe l'ordre et la justice sous une pile de lois,” la recherche de la pensée du législateur, souvent perdue dans le dédale des lois obscures et incohérentes, qui, chaque année grossissent la masses de nos statuts, est une tâcheonéreuse. Disons tout de suite. un art difficile.

Appelés l’un à appliquer la loi, l'autre à. l’élucider, le juge et l'avocat doivent l’interpréter. Les légistes leur ont facilité ce labeur, en leur offrant le secours de règles générales, au moyen desquelles, on peut fixer le sens obscur ou douteux de la loi, et exfsaisir la véritable intention.

Le premier objet de celui qui est appelé à étudier ou appliquer une loi, doit être de saisir la volonté du législateur. Il doit donc pour cela, d’abord lire la loi en entier et en rapprocher toutes les parties les unes des autres.

54. Si cette volonté est clairement exprimée, en termes qui ne laissent point de prise à l’équivoque, il n’y a pas lieu à l'interprétation. Le juge ne doit pas en éluder la lettre, pour en pénétrer l’esprit, et lui chercher un sens autre, que celui que comportent clairement les termes, dans lesquels elle est couchée.

11 ne doit pas surtout, sous le prétexte que le sens littéral consacre une injustice, attribuer arbitrairement une pensée plus juste au Législateur, et substituer par là sa présomption à celle de la loi.

Il est l’esclave de la loi et non son maître — Comme tel il est tenu de lui obéir, sans discuter ses commandements. S'ils sont iniques, la responsabilité pèse sur celui qui ordonne, et non sur celui qui obéit. Rien n’est plus respectable que cette vérite, qui fait la base de la distinction entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, conquête du constitutionalisme sur l'arbitraire, et dont la plus légère violation jetterait une perturbation fâcheuse dans l’organisation sociale !

55. Mais si la loi est obscure, le rôle passif du juge cesse.—Pour juger les parties, il faut qu’il juge la loi elle-même. Ilrevêt, pour ainsi parler, le manteau du Lézislateur: il Prend momentanément sa place, pour révéler sa pensée rendue incertaine par une phraséologie équivoque, et dérobée aux justiciables, par une rédaction incertaine.

Cet aperçu du ministère du juge, tout en en révélant la responsabilité, démontre l'importance de l'interprétation judiciaire.

Si donc la loi est douteuse, le juge doit en pénétrer l'esprit, sans égard aux termes dont il ne doit point néanmoins pervertir l’acception naturelle.

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