‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 46 sur 123 · IV.—STATUTS PERSONNELS, RÉELS ET MIXTES OÙ DES ACTES DE L'HOMME · texte numérisé non relu

IV.—STATUTS PERSONNELS, RÉELS ET MIXTES OÙ DES ACTES DE L'HOMME

57. Nous avons vu jusqu'ici, comment la loi se forme, s'abroge, s'applique et s’interprète. Il faut maintenant considérer, quelles sont les lois qui s’'appliquentaux personnes et aux choses, et celles qui régissent la forme des actes (Ce qui nous ramène à article 6. Mais éomme les articles 7 et 8 en sont le complément, il faut les apprécier simultanément.

Les lois, comme nous l'avons déjà vu, suivant qu'élles régissent les personnes ou les choses, sont personnellés ou réelles. La loi personnelle est celle, qui régit essentiellement et principalement les personnes et qui ne considère les biens que secondairement.

. La loi réelle est au contraire, celle qui a pour objet les biens et choses réelles et qui ne s’applique aux personnes qu'accessoirement.

Les jurisconsultes désignent ces lois, par les termes de statuts personnels et statuts réels.

Le statut personnel, règle l’état et la capacité des personnes. Le statut réel, règle la qualité et le disposition des biens.

58. Dans le sens de l’articie 6, il existe deux subdivisions des lois réelles et personnelles. Le premier alinéa de l’article dit, que les ‘“ lois du Bas- Canada régissent les biens-immeubles qui y sont situés.” Ces lois sont à proprement parler des lois réelles. Mais il ajoute : “que les biens-meubles sont réglés par la loi du domicile du propriétaire,” créant par là une différence entre les lois qui régissent les immeubles et celles qui régissent les meubles, en divisant ces lois réelles en deux classes, que pour les fins de cet article, nous pouvons appeler les lois des immeubles et les lois des meubles.

Il crée aussi une distinction entre les lois personnelles, qui régissent l’état et la capacité, et celles qui, quoiqu’ayant les actes de. la personne pour objet, sont étrangères à son état et à sa capacité. Telle est par exemple la loi des obligations, quand elle ne concerne pas la capacité ou incapacité de s’obliger, celle des délits et, quasi délits, la loi de contrainte par corps,quand elle n'offre point d’exceptions fondées sur l’article 2276 et une foule d’autres.

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59. Cette distinction est implicitement et nécessairement créée par les 8ème et 4ème alinéas de l’article 6; le troisième disant ‘“ que les lois du Bas-Canada, relatives aux personnes, sont applicables à tous ceux qui s’y trouvent, même à ceux qui n’y sont pas domiciliés, ” et le quatrième portant, ‘ que l’absent du Bas-Canada, tant qu'il y conserve un domicile, est régi par les lois qui règlent l’état et la capacité; mais que ces lois ne s'appliquent pas à celui qui n’y est pas domicilié, lequel reste soumis à la loi de son pays, quant à son état et à sa capacité. ”

60. Cet article est plus complet que l’art. 3 du Code Napoléon auquel il cor1espond, lequel, en statuant que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française, et que les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même en pays étrangers, se tait sur la nature des lois qui régissent les meubles, et sur celle des lois concernant l'état et la capacité des étrangers en France.

61. Les meubles, nous l'avons dit plus haut, sont dans le Bas-Canada, soumis à loi du domicile du propriétaire, sous les exceptions. mentionnées au second paragraphe de l’article 6, ainsi que nous le verrons par la suite.

62. La forme extérieure, que l’on appelle aussi forme probante des actes, est régie par la loi du pays où ils sont faits. Ainsi un acte, quoique non revêtu des formalités voulues parles lois francaises, sera valable en France comme il le

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