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sera dans le Bas-Canada, s'il est accompagné des formes reconnues valables ou probantes, par les loïs du pays où il est passé. Mais cette règle re sapplique qu'aux formes probantes, et non aux formes habilitantes et aux formes essentielles ou viscéraies voulues par la loi française ou la loi canadienne, quand il s’agit de donner eftet à cet acte.
63. Les articles 6,7 et 8 contiennent donc, l’ensemble des principes applicables aux contestations soulevées, soit entre les non-domiciliés euxmêmes, soit entre eux et les domiciliés dans le Bas-Canada, à raison des droits réclamés sur les immeubles qui y sont Situés, et également sur les meubles, qui se trouvent dans la jurisdiction dé nos tribunaux : comme aussi aux contestations que font naître les cngagements contractés entre lés üns et les autres, dans le Bas-Canaua ou à l’6tranger; que ces engagements aient leur source dans les contrats ou quasi-contrats, dans les délits ou quasi-délits ou dans la seule opération de la loi. Ils ous enseignent, quelle est la loi applicable à chaque cas, et comment doivent être décidés les conflits que chaque matière pourrait faire surgir, entre nos lois et celles des pays étrangers, quand la loi du Bas-Canada prévaut, et quand celle du
p'ys étranger prédomine. En un mot ces articles contiennent toute la théorie de notre droit intérnational privé, dont il est à propos ici de rappéler l'origine et la nature.