‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 48 sur 123 · En général, toutes lés Icis sont de la même · texte numérisé non relu

En général, toutes lés Icis sont de la même

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TiT. PRÉL.. STATUTS PERSONNELS, ETC., ART. 6, 7, 8. 167

nature et obligent également: tous les: habitants du:pays, pour lesquels seuls :elles sont: faites ; : et sous ce rapport, on peut dire qu’elles sont mime

personnelles.

“ Lorsque les biens d’un individu,” dit: Folit

[Droit International, page 89, numéro 29], “ tant

meubles qu'immeubles, se trouvent dans le ter-

“ritoire de la nation dont il est membre, :en “ d’autres termes, dans le territoire où il 4 son: do- “ micile, et que cet individu ne passe point d’ac- “ tes hors de ce territoire, la législation de sa pa- “ trie régit tous ses rapports, et la distinction, ‘“ entre les statuts personnels et réels et:les lois “ concernant les actes de l’homme, ne trouve au- “ cune application. Le conflit de ces diverses lois ‘“ ne se présente, qu'autant que l'individu possède ‘“ des biens ou des droits réels, situés dans un au- “ tre tertitoire, ou lorsqu'il passe des actes hors “# du territoire de sa nation.”

65; Ce n’est, donc que pour régler les conflits soulevés entre les habitants de territoires régis par des lois différentes, et pour les fins du droit international, que la distinction entre les lois désiguées sous le nom de statuts personnels et réels, fut créée. Ne perdons point de vue cette obseryation qui est fondamentale et doit dominer toute la matière,

66. Dans le droit romain, la distinction entre les statuts, comme nous l’entendons aujourd’hui, était inconnue. De fait l'on ne trouve, chez les Romains, aucune trace de :ce qu’on appelle ee

d'huile droit international privé. Toutes les contestations, à quelques rares-exceptions près, sonlevées devant les tribunaux, qu’elles le fgssent entre citoyens Romains ou entre Etangers, étaient décidées suivant la loi romaine.

An mpyen-âge, le principe de la souveraineté natienale prévalut pendant longtemps ; c’est-à-dire que l'individu, quel qu'il fût, était régi à l'étranger comme dansse patrie, tant pour ses biensque pour sa-personne, par les lois de son pays. Ce qui devait produire un entrechoqnement continuel des lois des divers texritoires.—Les inconvénients de ce système, lui firentsubstituer le principe plus naturekde la souveraineté territoriale, d'après lequel l'autorité des lois d'un pays, fut restreinte aux Hmites de son territoire.

67. Cependant les relations Lutte ble entre les habitants des différents pays, durent'amener des contestations soumises à des tribunaux étrangers, et faire naître de nombreux conflits entre les lois des parties litigantes. ‘Comme il eûr été injuste de donner la préférence à l’une ow à l’autre, et que d'ailleurs une faveur arbitraire eût perpétué l'incertitude, les nations durent convenir de règles certaines,et uniformes, applicables dans :'6tendue de leurs territoires respectifs, à chcquecas, suivant la matière en litige. De là ane du droit international privé.

:68. Cette matière, io dc ‘pour: ténios les netiondile devint surtout pour la France, dont le territoire était divisé en: trente-deux Provinces,

subdivisées elles-mêmes ex une foule de ressorts régis par des Couiumes et des lois aûssi diverses entre ellés, que l'étaient celles des paÿs soumis à une souveraineté différente, et ayant ne égale autorité dans l'étendue de leur jurisdiction, De là, les nombreux conflits soulevés, soit à l’occasion d’une succession oùverte dans une Coutume et partageable: dans l’autre, d’un contrat fait dans un ressort et dont les effets devaient être appréciés dans l’autre, soit à l’occasion d’un immeuble situé dans une jurisdiction étrangère à celle où l’aliénation en avait été faite, et ainsi de suite de tous les actes qui sont du commerce journalier de la société. Ces confits devinrent le sujet des études approfondies des jurisconsultes et de. nombreuses dissértations, qui, aidées. de la juris: prudence des tribunaux, finirent par élever cette matière au dégré d'importance, qui lui a valû une place distincte, dans le droit civil de la Krancei… Mais les Légistes F'ançais. ne restèrent:pas isolés dans leurs travaux, sur une matière d'un intérêt général pour l'Europe. Ils furent puissamment secondés par les, jurisconsultes Allemands et des Pays-Bas, et le fruit: de leuita effets réunis fut le droit intérnationsk «privé: de IEurope, dont les maximes sont communes un que: toutes les nations. BLOCMEBT | 69. Pour éviter la cosftaion dn droit iso) tional avec le droit privé de chaqué netionset:em caractériser les dispositions, on :a:.désigné par 18 nor: de Statuts, ces maximka: et:leuxrs :règlen

complémentaires, en distinguant chaque statut par le caractère prédominant des: lois qui‘en déterminent j’application: L'on a donc appelé!statuts personnels ceux qui régissent l’étatiet la capacité des personnes, parcequ'ils sont essentiellèment personnels; et réels ceux qui régissent les immeubles; parcequ'ils ont essentiellement rapport à la réalité. Et par analogie, on a compris les lois qui régissent les meubles. sous la dénomination de statuts réels. | |

70. Quant à la forme des actes, et aux actes eux-mêmes, autres que ceux qui sont régis par les statuts personnels et réels, on a imaginé un troisième statut, que les anciens auteurs français ont appelé mixtes, et les modernes Slatuts applicablés aux actes de l'homme, ou simplement Sfatuts des dctes de l'homme, pour se mettre en concordance avec la maxime romaine: Omnetjus quo ‘utimurvel ad personas pertinet ; vel ad res, vel ad actiones.

71. Si tous les accidents légaux, faits ou contrats qui donnent ouverture au droit, avaieni lieu dans le même pays, entre les habitants dé ce pays même, et que les biens qui peuvent en être affectés, fussent situés dans son territoire, la distinction entre ces statuts serait inutile ; car ce serait alors et toujours, la ioi du pays qui régirait tout, personnes, actes et biens. Mais il n’en n’est pas toujours ainsi. Ces accidents légaux affectent souvent les membres de nations différentes, ils ont lieu dans des pays, dont tous les intéressés ne sont pas ies habitants, que quelquefois même

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actes ar les Lé un ançais pplicauts des dance timurpres.

1 conmilieu dé ce in être la disce segirait n’est affecentes, ressés même

aucüns n’habitent, et les biens sont situés’dans des territoires étrangers aux unes ou autres des parties, à toutes même: Dans tous ces cas, ‘la question se présente de savoir, quelle’est la loi qui règlera le rapport de droit ? Sera-ce la loi du lieu où sont situés les biens, celle du domicile ow de la nationalité des parties ou de l’une d'elles; et de laquelle, ou du lieu où le fait générateur du droit s’est passé ?

72. Ce sont ces questions, aussi variées qi’importantes et difiiciles, que le droit international privé a mission ‘de résoudre. Dans tous les pays, le droit international s'est élevé aujcurd'hui à un haut degré d'importance. Dans le Bas-Canada en particulier, la multiplicité des rapports commerciaux, industriels et civils de ses habitants, avec ceux des pays soumis à des systêmes de lois différentes, les déplacements fréquents de notre population hors du pays, ou ceux des populations étrangères dans le nôtre, l'immigration comme l'émigration, ont imprimé aux articles qui nous occupent, un degré d'intérêt plus qu’ordinaire. Il n’existe pas dans le Code d'articles plus remplis d'actualité, et dont la sphère embrasse plus de questions juridiques que ceux-là.

78. Ils, peuvent cependant, se résumer en six maximes distinctes, qui, avec les exceptions auxqu’elles elles sont sujettes, sont la source de toute la théorie sur la matière.

sitd.- Les lois du Bas-Oanada, sine: aux per-

sonnes, sont applicables à tous ceux qui s'y trouvent.

20, Les lois du BasCanada, qui règlent, l'état et ls capaaité, régissent l'habitant du Bas-Cnvada aussi bien que l'étranger qui y est domicilié. Elles cessent de s'appliquer à l'habitant, du Bas-Canada quand il établit son domicile en pays étranger ; et, l'étranger; qui n’y a point son domicile, reste soumis à la loi de son pays.

80. Les lois du Bas-Canada régissent les immeubles qui y sont situés.

40. Les biens-meubles sont régis par la loi du domicile des propriétaires, sauf les exceptions,

ue nous signalerons. en leur lieu.

5o#La forme des actes est régie par la loi du lieu où ils sont passés.

60, La loi du lieu où sont passés les conventions ou actes, règle leur interprétation et leur apprécia. tion,encore sous les cxceptions qui y sont déduites.

. Ce sont çes maximes que nous allons développer, en suivant l'ordre que nous leur avons donné,

pour ensuite, faire voir l’enchaînement qu elles

ont entre.ellés, et en déduire l'application, aux divers:cas qu'elles régissent.

4 Première maxime. —Quelles sont les lois dont il est ici question, quis ’appliquent à tous ceux qui se trouvent dans le Bas-Canada, sans'même qu'ils ÿ aiènt leur domicile ?

Nous avons vu jusqu'ici, que les lois qui régis sent l’é’at et la capacité sont des lois pérsontietles; mais nous avonsiaussi vu qu'il ya d'autres lis,

que l'on appelle:en droit personnelles, parce qu'’elles n’engendrent qu'un recours personnel contre le débiteur, et qui ne se rapportent ni à l'état ni à ls capacité. En d'autres mots, toutes les lois qui fixent l'état ou la capacité, sont des lois personnelles, mais toutes les lois. personnelles ne fixent pas l’état et la capacité. De ce dernier nombre, sont celles qui régissent les contrats et les quasicontrats ; les. délits comme les quasi-délits, et les cas ou le. seule autorité du droit, engendre une obligation.—Il en est ainsi des lois, qui établissent des voies de contrainte contre la personne.

75. Ces loïs personnelles, étrangères à l'état et à la capacité,sont bien nombreuses, puisque exception faite de celles qui règlent cet état et cette capacité, les biens-meubles et immeubles, qui ont rapport à la forme et à l'interprétation des actes faits en pays étrangers, elles remplissent. noire ‘Code Civil entier. |

D'après les principes du droit international, et dans presque tous les pays, ce sont Les lois du.sol, qui règlent les différents. surgis. à l’occasion des engagements contractés dans. les, limites. du. territoire, entre tous ceux qui l'habitent, qu'i ils: soient étrangers ou nafionnaux, résidents ou non, domiciliés, quand le litige n'offre pas. une des, exceptions qui viennent d’être signalées. Cette.autorité de la: loi du pays,est,une conséquence da la souveraineté territoriale de chaque peuple. |

C’est cettesouveraineté de la loi du Bas-Canada, sur tous ceux, qui, abstraction faite. de leur état,

de l'affectation des immeubles, de la disposition des meubles, de la forme et de l'interprétation des actes, y contractent des obligations, sur (ous ceux qui s'y trouvent comme dit l’article 6, ‘que notre maxime exprime.

76. En énonçant ainsi la puissance des lois du Bas-Canada, sur la personne de celui qui y fait son séjour, quelque court qu’il puisse être, cet article n’a d'ailleurs retracé qu'un principe fort naturel. Il n’a fait que proclamer une maxime universellement reconnue : la souveraineté de la loi du sol sur ceux qui le foulent. L'étranger que ses plaisirs ou ses affaires amènent dans un pays, s'oblige tacitement à en respecter les lois. Son obéissance est le prix de l'hospitalité qu'il en reçoit et de la protection qu’il y trouve. Il consent à s’en rapporter à ces lois, pour les obligations qu'il y contracte, à raison des contrats et des quasi-contrats qu'il y fait, et des délits et des quasi-délits qu’il y commet. Il se soumet même pour ses actes, aux engagements qui résultent de la simple opération de la loi.

Aussi rien de plus juste, que la règle générale tirée de notre première maxime qui, en thèse abs. traite et à priori, soumet à la jurisdiction des lois Bas-Canadiénnes, tous les faits légaux consommés dans les limites de notre territoire. En vertu de cette règle tous les litiges mus devant nos tribunaux, doivent être jugés suivant ces lois, s'ils ne tombent sous les RES que retracent les cinq autres maximés.

CS

177. Seconde Maxime—Les lois du Bas-Canada qui règlent l’état et la capacité, régissent l’habi: tant du Bas-Canada, aussi bien que l'étranger qui y est domicilié. Elles cessent de ‘s'appliquer à l'habitant du Bas-Canada, quand il établit son domicile en pays étranger, et l'étranger qui n'y a point de domicile, reste soumis à la loi de son pays, quant à son état et à sa capacité.

Ici vient se placer une exception, la première et la pius importante, à l'autorité des lois Bas-Canadiennes. S'il se soulève une question d'état civil'et de capacité, dévant nos tribunaux, cette question sera jugée d’après la loi du domicile de la personne de l’état et de capacité de laquelle il s’agit. Si ce domicile est dans le Bas-Canada, elle sera jugée par les lois Bas-Canadiennes, s'il est dans un pays étranger, clle le sera par la loi du pays étranger. C'est-à-dire qu’en matière d'état et de capacité, la jurisdiction de la loi Bas-Canadienne souftre une exception, tirée de l’extranéité du domicile de la personne dont il s’agit.

78. L'état civil est la condition juridique de chaque personne, considérée suivant les phases principales qui marquent la vie de l’homme, et les accidents généraux auxquels il est sujet. Ainsi tout homme :st enfant naturel ou légitime, majeur ou mineur, interdit ou non interdit, il est marié ou ne l’est pas, il jouit‘ de ses droits civils oùil est mort civilement, il à son domicile dans lé Bas-Canada, quand il s’agit d’un Bas:Canadien, ou il en est absent, et ainsi de suite dés diverses

situations, dans lesquelles il se trouve inévitablement plicé. La réunion de ces divers accidents ou éléments constitutifs de sa condition juridique, composent son état civil, et chaque question qui s'y rattache constitue une question d'état.

La capacité civile, est l'aptitude à jouir des droits que confère cet état, et à faire les actes nécessaires pour les conserver.

Mais, comme à côté des actes permis, se trouvent les actes défendus, et que souvent le mode adopté, pour connaitre les premiers consiste dans la recherche des seconds, en ce sens, qu'en droit civil tous les actes non prohibés sont licites ; les incapacités dont sont frappées certaines personnes à raison de leur état, civil, se trouvent comprises dans la question de capacité ; puisque chaque incapacité s'exprime, par la question de.capacité, resolue négativement.

79, Chaque foisdonc,que ces questions se présen. tent devant:les tribunaux du Bas-Canada elles sont régies par les lois du domicile de ceux qui,en sont l'ebjet. Les lois du: Bas-Canada, si ce domicile -est ici, et, les lois, étrangères, si ce domicile est à l’étranger.

Voilà en dernière analyse, le résumé de la doctrine des, Statuts personnels,

80. Une exception. liée à la. matière des, droits civils, se,presente pourtant quand il s'agit de la qualité de sujet britanique.. Quelque libérale.que sait: notre législation. par rapportaux étrangers, il est.encore, certains droits: civils, dont. ne.jouissent

pa4 les aubains dans le Bas-Canada, comme nous le vezronssur l’article 18 et les suivants.

Le titre premier du Code, fournitles règles gé: les. d'après lesquelles le qualité de sujet, britaniques'acquiert; mais ces régles sont sujettes aux modifications que leur impriment les lois de l'Empire Britaniqué, d'après l'exception contenue dans l’article 20 ; exception qui, rentrant dans le droit politiquo, devient régie par le droit publie de l'Angleterre.

Il en est ainsi de la privation de ces droits, par la perte de la qualité de sujet britanique, qui d'après l'article 80, à lieu ‘dans les cas prévus par les lois de l'Empire.

Ces deux exceptions, soumettent deb les cas qu'elles embrassent, aux lois politiques de l'Angléterre; en dérogation à la maxime, que l’état et la capacité sont régis par les lois, du domicile:

81. Outre sa simplicité, cotte maxime quoiqu'en discordance avec le nouveau droit français, a l’avantage d'être confomme. à l'ancien.

Nous:avons vu plus haut, que quand la France était divisée en Provinces at ressorts, 16gis par des lois différentes, les habitants des diverses Coutumes, étaient dans.les mêmes conditions d'extranéitéçque le sont aujourd'hui les membres des nations) étrangères visà-vis.les unes,des autres, Le domicile engendraitalors, le même rapportintermationnal, queile; fait aujourd’hui. la nationalité Dans cet état de: choses, la:règle était.qua la loi du dos: mioile, c'estrà-dire. de. la Coutume sous lagnelle ils

178 | «+ COMMENŸAIRE SUR LE CODÉ CIVIL.

étaient ‘domiciliés; régissait l'état et la capacité des Français/‘dans les autres Coutumes; c’est-àdire, qu’elle les suivait partout, et l’on'appliquait également cètte règle aux Français en pays étrangers. Ainsi, dans quelque Contume, que se jugeât un: conflit de droit, les questions ayant trait à l’état et:la capacité des français, se décidaient d’après les lois de la Coutume, où ils avaient leurs domiciles,même en cas de résidence en pays étrangers. Lors de la réunion de toute la France sous la même loi, les conflits de droit entre les Coutumes, n’eurent plus de raison d’être. Ils furent restreints aux conflits entre les lois étrangères. ‘Le Code Napolécn qui décréta (3ène paragraphe, article 3) “que les lois concernant l’état et la capacité, régissent les Français même en pays étrangers,” ne fit q'affirmer la règle citée ci-dessus, en l’appliquant aux Français en pays étrangers, et en ver. tu d’un principe de réciprocité bien naturel, on a toujours jugé, sous ce Code, que l’état de l’étranger en France, est réglé par les lois de son pays. 82. Sous l’ancien régime, c'était la Coutume du domicile qui régissait l’état ét la capacité. Mais quel domicile? Etait-ce le domicile d'origine ou un second domicile, établi par une résidence dans une Joutume étrangère à celle de la naissance ? Là-

dessus les auteurs étaient partagés. Sur la loi

qui règle la majorité et la minorité par exemple.

Selon Maillard, Coutume ‘d'Artois, article 154:

Froländ sur lé Sénatus-consulte Velleien, p. 187 et 196; Boullenois, ton. ler, page 68, tom. 2, page

24, Rousseau de la Combe, : Vo. Domicile, c'est la loi de la naissance qui règle l’état! de majeur ét de mineur, sans .que le tuteur, nimêmele-père; puisse le changer. ‘Au : contraire, selon Rodenburg, d'Argentré et Voet, c'est la loi du domicile’actuel. Merlin, qui d’abord, Vo. Majorité, avait exprimé: un sentiment contraire, s 'est nl à ce dernier avis.

L'opinion que là capacité de la femme était régie par le Statut du domicile matrimonial, sans égard aux changements subséquents de domicile faits par le mari, paraissait avoir rallié l'assentiment de tous les bons auteurs.

88. En tant qu'elles se pa bportaiértré aux Coutumes, les difficultés, résultant de la distinction des Statuts réels,avaiént été aplanies para conformité de la règle du Code, mais elle n'avaient - pas été annéanties, puisqu'elles devaient renaître entre les Français et les Etrangers, habitant momentanément la France, et réciproquement ; ce qui laissait pendante la question relative à la qualité du domicile, suivant lequel, la loi était appelée à régler l'état et la capacité. En disant que les lois Françaises concernant l’état et la capacité, suivent les Français, même en pays étranger,—sans parler des cas, où le Français aurait établi son domicile hors de France,le Code semblait avoir fixé le sens de la question, et avoir fait comprendre que c'était le domicile de naissance. La jurisprudence et les commentateurs, se sont d’ailleurs chargés de lui donner cette interprétation, en consacrant

la doctrine, que le changement de nationalité seul peut soustraire le Français à l'Empire des lois qui tégissent sa capacité, malgré tout domicile établi à l'étranger et en donnant la même extension à la règle réciproque, appliquée à l'étranger, ayant son domicile en France.

84. Les questions, résultant de la diversité de l'ancien droit Français et de la distinction des statnts réels ou personnels, n’ont jamais pu se soulever entre les Bas-Canadiens habitant leur pays. La Législation uniforme, pour tont.le Bas-Canada, <omme elle l’a été pour la France depuis le Code, a rendu impossibles les conflits de la loi entre ses habitants, |

‘85. Natre Cade, reproduisant la règle que c'est In doi du domicile, quirégit l’état et la capacité des Bas-Canadiens, était cependant appelé à règler la question sur la nature de ce domicile. Etait-ce. le domicile de naissance ou le domicile de: choix ? En d’autres mots, la loi du Bas-Canada ou Ja loi du pays étranger, où il avait acquis un domicile, qui régissait l’état et la capacité du Bas- Canada ? Le Code Napoléon avait décrété que c'était. la loi du. domicile d’orgine, tant que le Français n'avait pas abdiqué sa nationalité. Le Code Canadien a fait prévaloir la règle contraire, en disant que l'habitant du Bas-Canada, tant qu'il y: conserve son domicile, est réglé par les lois qui règlent l’état: et et la capacité des personnes. S'il le:perd, s'il s'établit à l’étanger, son état et sa capacité-cessent donc d'être régis par les lois de son

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4 icile nada s un L Basque ue le Le raire, qu'il s qui : Fil sa Ca- 2, SON

pays. Par quelles lois seront-ils régis, pendant son séjour accompagné de domicile hors du territoire ? L'article ne le dit pas en termes exprès, mais l'infère suffisamment, en disant qué l'étranger domicilé dans le Bas-Canada, est soumis à ses lois, quant à son état et à sa capacité. Il me parait que c'est par la loi de l'étranger.

86. Cette règle, féconde en conséquences fort graves pour l'habitant du Bas-Cenada revenu dans sa patrie, le place dans une situation anormale, quand il habite un pays où prévaut la règle contraire ; la France par exemple. Elle n’est pas moins destinée à être préjudiciable à l'étranger, domicilié dans le Bas-Canadha, si la Joide son pays contient une disposition analogue à celle du Code Napoléon, qui le fait suivre tant qu’il n’a pas abdiqué sa nationalité, par Les lois de'son pays, pour son état et sa capacité,

87, Cependant, en matière de droitinternational, dont les principes sont dus à la tolérance des nations les unes pour les autres, et leur convenance. réciproque, en l'absence d'une légistation unifor me, il n’est point de règle qui nelproduisé sés in« convénients Vüû. la multiplicité’ des rapports commerciaux, la facilité des communications ! et les fréquentes translations de domicile d’un pays à un autre, l’on ne peut point dire que notre règle soit plus vicieuse que celle qui asservit perpétuel: lement l'état et la capacité de l’homme à la loi de son domicile d'origine, de préférence à celle du domicile :de son choix. Elle a en sus,ll'avantage d’être à la fois simp!e et rationelle.

N'est-il pas en effet, dans le conflit desilois diffé: rentes, plus simple de recourir à la loi du pays:où l'individu a son domicile actuel, pour règler sa:ca: pacité, qu'à la loi de son ancien domicile, qui peut être ignorée des Juges du nouveau et des parties contractantes; et plus rationel de substituer à la loi de plusieurs domiciles successifs, celle du dernier domicile où l’on contracte ?.

. 88. Comme nous l'avons vu, notre Code a Fr ton doute sur la question du domicile, en disant que l'habitant du Bas-Canada, tant qu'il y conserye.son domicile, est régi parles lois qui règlent l’état et la capacité des personnes. Mais quand il le quitte:et, s'établit à l'étranger, il est régi pat les lois de son nouveau, dgmicile;, comme l’étranger qui devient soumis aux lois du Bas-Oanada, en s’y domiciliant, et qui, dans le cas contraire,/malgré son séjour ici, reste soumis, quant à son état et à sa capacité, à la loi de son pays.

L'article ajoute,“ que l'habitant du Bas-Canada, tant‘qu’ily conserve son domicile, est régi par nos lois,même lorsqu'il en est absent,” donnant à entendre, que l’applicatien des lois étrangères ne déeoule pas d’un séjour passager, mais de l'habitation réelle dans un pays étranger, jointe à l’intention d'y faire son principal établissement, sui. yant l'article 79. La même chose est requise de l'étranger.

Nous verrons, sur cet arlible 79 et le suivant, quelles sont les conditions voulues pour opérer une translation de domicile, à quels signes on re-

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connait cette, intention et la preuve qu’en requiert le Code. | Nous. ayons vu plus haut, que l'état d'un indivi-

du, est,sa condition civile dans la société; et sa capacité, Rs pouvoirs civils qui en découlent, auxquels il faut ajouter l'impuissance de faire certains actes que la loi lui défend. |

89. Tant que l'habitant du Bas-Canada y conserve son domicile, il est donc régi, par le statut personnel du Bas-Canada. C’est la loi du Bas- Canada, qui le déclarera majeur ou mineur, qui l’émancipera, l'interdira, lui nommera un tuteur, l'investira de la puissance maritale, et réduira sa femme aux incapacités résultant du mariage, l'essujettire à la puissance paternelle, exigera le consentement de ses ascendants pour contracter mariage, règlera l'âge où il peut se marier, le déclarera légitime on bâtard, l'enlèvera ou le rendra à la vie civile. Laisse-t-il.son domicile pour aller s'établir en pays étranger, cette loi perd son empire sur lui,et il devient, sous tous les rapports, jasticiable de, la loi du pays où il fixe son domi- - Si majeur de. 21 ans, il fire son séjour dans un pays où l'onest mineyr jusqu'à 25 ans, il retombera en minorité. ne

S'il est mineur émancipé, et que la loi nouvelle lui permette l'aliénafion de ses biens, il poxrre en disposer, en dépit de l’article 322

En un mot, c’est dans cette loi étrangère qu'il paisera les règles relatives à on état et à sa faper

rt om mc aie SE em Ts nd

cité, en conservant cependant, dans leur intégrité,

les effets ou les nullités des actes faits sous la loi

du Bas-Canada, antérieurement à son émigration. Et il en est de même de l'étranger, qui établit soi domicile dans le Bas-Canada.

Nous verrons cependant, que notre né elstr sur le mariage, la püissance paternelle ét la’ puissance maritale, établit quelques distinctiéns relatives à ces matières. N ous les énumérérons en leur place,

90. Troisième Maxime. Les lois du Bui-Candde régissent les biens-immeubles qui ysont situés.

8E. RÈGLE, LEX REI SITÆ. Le Bas-Cänadién cesse d'être régi par la loi du Bas-Canada, quand il fixe ailleurs son domicile. H'h 'én' ‘est püs ainsi de, ses immeubles, aussi biën que de ééux de l'étranger qui ÿ sont situés. Ils né‘cessént jamidis d’être sous la puissance absolue, illimitée dela! loi du Bas-Canada ét sujets à son empire. / ° ”

La loi peut “abdiquèr sa Souveraineté, sur le national qui quitte son pays ,mais “elle-la' consér-

ve sur ses biens-immeubles qui né voyagent pas,ét.

restent permanemment soumis à son autorité. C'est une règle de droit,suivie pär presque toutes les nations, que la loi d'un pays régit les‘immeublés. Leur modification, leur possessiun ‘ ‘ét leur trans: mission ne peuvent ‘se faire, qu aux" ‘conditions qu ‘elle prescrit, quelques soient d'äilleurs- l'état et la capacité du: “possesséur, du prôpriétairé ‘etdu créancier, & QUEE 159 Ja9 9. Jont sur ail

Ainsi an” fmideuble BOT ién, 61 “#hÿ:

té, pothèque, ne se charge de servitude, ne se loi transmet, par actes entre-vifs, à cause de mort ou on. par succession légitime, que dans les formes et sont de la manière, prescrites par nos lois. Pour 20 constituer l’hypothèque, l'authenticité du lien ion étant requise, nul acte privé ne pourra l'affecter, et üis- si elles demandent la transcription, rien que la éla- transcription pourra remplir leurs exigences. en Pouren disposer, par donations entre-vifs, il faut G un acte authentique et la femme, non autorisée Lada de son mari, ne pourra jamais les aliéner, quelleque ués. soit d’ailleurs sa puissance, empruntée à une. loi dièn étrangère —C'est là une règle fondamentale et and qui fait fléchir toutes les autres.

\insi 91. Quatrième maxime. —Les biens-meubles sont e Pé- régis par la loi du domicile du propriétaire, sauf mais les exceptions qui seront signalées.

a'loi A l'inverse des immeubles, les meubles qui | n’ont pas d’assiette fixe, suivant la personne, M0r'le bilia sequuntur personam, et sont régis par la loi du sér- domicile du propriétaire.: Leur mobilité.s’opposét, se à leur assujettissement permanent à la loi d’un est pays quelconque. En effet, aujourd’hui dans le s'na- Bas-Banada, ils pourront. être demain transportés blé. aux Etats-Unis, et ainsi parcourir ayecleur propriéans- taire, tous les pays où il lui plaira de porter ses ions pas.

état Dans le conflit des lois du A de enr situation tdu

temporaire, avec celles du lieu.du contrat qui les affecterait, ou du domicile: du propriétaire, il. fallait faire choix d'une loi dominante, établir -un

principe certain, et l’on a choisi la loi du domicile du propriétaire, comme étant sujette à moins d'inconvénients. C’est là la règle suivie presque partout. Elle létait en France sous l’ancien droit, elle l’est encore sous le nouveau, et elle a été adoptée par notre Code.

92: Il y a à cette règle, des exceptions que sa n:ture même lui imprime. En établissant comme règle, que la loi du domicile du propriétaire régit les meubles, on suppose leur assiette au lieu de . ce domicile, ce qui fait présumer un rapport constant entre le maître e‘ la chose ; et on attribue à cette relation, la puissance de faire régir la chose par la loi du propriétaire. Mais cette fiction cesse quand la relation est rompue ; quandil ne s’agit plus d'appliquer la loi du domicile du propriétaire, de décider une question de propriété pure et simple, ou de donner effet à un engagement, dont les règles sont pour ainsi dire communes à toutes les matières. Quand au contraire, la contestation appelle l'application d’une loi d'ordre public ou d'économie judiciaire, particulière à une nation, cette nation reprend son droit de souveraineté momentanément abdiqué, et le fait rejaillir sur la contention.

98. C'est ainsi que, quand il s'agit des droits du souverain; par exemple, du droit de dévolution d'une succession mobilière attribnée par déshérence au Roï, de la procédure, de la juridiction des tribunaux, des droits de gage, de la nature et des effets de la possession, dés ‘voies de contrainte et

d'exécution, en un mot de tout ce qui intéresse l'ordre public; la loi du pays saisi de la contestation, reprend son empite, at cas de conflit entre elle et la loi du propriétaire;laquelle cède alors à an acte de souveraineté, qui n’a rien que de légitime.

Ce sont ces exceptions que notre article a empruntées aux principes en vigueur en :'rance, sous . l’ancien, comme sous le nouveau droit.

Un exemple élucidera l’application de ces diverses exceptions.

94. Un étranger non domicilié, disons un Allemand, un Français ou un citoyen des Etats- Unis, peu importe la nationalité, meurt intestat dans le Bas-Canada, y laissant des meubles et des rentes constituées, sous saisie mobilière à la poursuite d’un de $es créanciers. Le souverain reclame sa succession, par droit de déshérence, aux termes de l’article 637, prétendant que l’étranger est mort sans parents et sans conjoint survivant, et demande, cornme son héritier, àrep'endte l'instance. Un tiers fait une opposition à là (saisie des meubles, qu’il réclame comme ptepriétäire ; un autre étranger se présente, comme pätent'au degré succesrible du défunt, revendique vormine tel Son héridité, repousse la prétention dû souverain, conteste le titre de l’opposant, dethahde main levée de la saisie des meubles, vû le défaut de juridiction du tribunal, et en sus comré affectée de nullité de procédure, et dé la’saisie des rentes constituées, sûr le principe qu’élles sont immeubles, et comme telles, sujettes à tine

expropriation immobilière seulement. Sous ces

circonstances, un autre créancier du défunt

tend, qu’à l'époque de la saisie, les meubles étaient

en sa possession à titre de gage, et demande, sui:

vant l’article 1969, à être payé sur le prix, par

préférence aux autres créanciers, si non, à ce # qu'aux termes dé l’article 1971, on lui reconnaissé

le droit de garder la chose.

Voilà un litige qui met en question, la distinction et la nature des biens, les privilèges, les droits de gage, qui soulève une contestation sur la possession, la juridiction des tribunaux, la procédure, les voies d'exécution et de saisie, et intéresse l’ordre public et les droits du souverain.

Par quelle loi sera jugée la contention ? Par la loi du domicile du prétendant à la succession, ou du moins par celle du domicile du défunt, ou par les lois du Bas-Canada ?

Il est évident que ce doit être par cette dernière, et la maxime contraire contiendrait une .abdica- ‘ tion trop flagrante de souveraineté.judiciaire, pour même en entretenir la pensée. Il en serait autrement, si la contestation était limitée entre deux étrangers;membres de la même nation, qui se disputeraient la succession mobiliaire. [Il ne serait que juste en ce cas que leur litige fut vidé par la loi de leur domicile, s’il était aussi celui du défunt, Ce-dernier cas fournit une application de la règle, et le premier de ses exceptions.

Cinquieme mnaxime.—La forme des auto est és

gie par.la loi.du lieu où ils sont passés. Locus regit actum.

95. Cette maxime est incontestable. L'usage des nations et leurs intérêts réciproques, demandent que les contrats passés à, l'étranger, entre étrangers seuls, on entre étrangers et nationaux,

soient soumis, quant à leur forme extérieure, à la

loi du. pays où l'on. contracte, Cette règle n'au-

rait-elle pas, été érigée en principe, que les besoins du commerce la feraient prévaloir, en pratique.

Autant vaudrait défendre de contracter à l’étranger, que d'asservir le contrat aux formes du domicile de ceux qui contractent, surtout quand

is appartiennent à des nations différentes.

En.effet les formes extérieures ou probantes,

ne sont, exigées qu'arbitrairement, pour parer à

des abus particuliers, satisfaire des besoins. spéciaux, et en vue d’un état social qui varie essentiel-

lement, suivant les lieux. L’accomplissement

d'une forme exige, dans certains cas, le ministère d'officiers publics, qui se trouvent dans un pays, et ne se rencontrent pas dans d’autres. L'authenticité de l'acte réclame dans le Bas-Canada, les fonctions d’un notaire, et dans d’autres pays, ce fonc-

tionnaire est inconnu. : Certains pays, comme l'Angleterre ont conservé l’ancienne maxime, que témoins passent litre; et admettent indéfiniment Ja preuve orale. D'autres, comme la France et le Bas-Canada, nela permettent que jusqu’à un monnant limité, et la prohibent pour le reste.

L'on pourrait multiplier les exemples de discor-

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dance eñtre les lois de différénites nations à ‘ét égard ; exemples dont la pensée n’a Pris besoin, pour comprendre l'impostibilité dé faire la preuve des contrats, s’il fallait les revêtir des formés vou:lues, par les lois divérses des parties contractantes, Aïnsi dans tous les éas où la loi du pays dt cofittat, lex loct contractüs, né blesse aucun statut personnel èt réel, elle régit la forme extérieure dés actes, qui diffère des férmies intringèqués ou habilitantes appartenant au stétut pérsonnel ôû r6el, comme la mention de l'autorisation mätitale ct la nécéssité de l'acte authentique, pour les dénations d'imiméubles. |

Sixième maxime.La loi du liéu où sotit passée lés actés,règle leur intèrprétation'et leut apptéciation, encôre sous quelqués ‘rcèptions à déduiré.

96. Les actes s'interprètent et s'apprécient sui: vant la loi du lieu où ils sont passés. Voilà üne

maximé générale, qui donné pourtant lieu à bien

dés exceptions, que fait l’article 8 qui ajoute, ‘à moins qu'il n’y dit quelque loi à ce contraire” 1] y à donc des lois qui sont contraires. Noûs venons de lo voir, de ce nombre sont lés statuts pérsonnéls ét réels, qui modifient l’intérprététion dé l'acte par les lois qui régissent l'état et la capacité, soûvént émpruntéés à un lieu étranger au contrat, ét auséi par celles de la situation dé l'imimeublé, où celle du domitile du propriétaire dés métblés. Si done cés statuts sè trouvehteri Conflit avec la loi du lieu où l'acte est passé, il déivent retevoir leurs effets, daïts les matièrés qui

Piportance dé la règle générale tracée par l'ar- ;

lèur sont particulières, et affecter lintérprétation dü/tontrat en cons£q.'ence.

97. L'article ajoute : ‘“ à moins que les partiës ne S'en soïént exprimées autrerrent.” Comme V. Gr. si déûx Bas-Cénadièns contractaient ensemble à l'6. trangér, et stipulaient qué leur contrat sera intérprèté par la loi de leur paÿs ; “ou que, de la natuté dé l'acte ou des autres circonstances il appa: aisée que leur intéhtion a été de s’en rapporter à R 6i d'un sutré pays.”

De 14 nature de l'acte. Comme si deuxhabitants dés Etats-Unis, ou un BasCanädieh ét un habitant dé Néw-York, faisaient èn cétte ville, un acte de société pour l'exploitation du bois dé construction ou d'une mine, dans lé Bas:Canada. Il est clair ‘én cé câs, que leur société devraït être régie par nôtre loï. Comme ün contrat fait dans le Bas-Oa:nada, pour être exécuté aux Etats-Unis, sèra sou- ‘mis à la loi de l'Etat, qui doit être le lièu dé son eéxcütion.

98. Ou dés dütres circonstances. (Ces circonstancès sont si nombreuses et donnént lieu à tant dé ‘variétés, qu’il serait impossible de les citér toutes ét superflu d'en rétracer aucunes.

C'est une matière qui est, à propremènt parler du ressort discrétionnaire du juge qui, cherche défis l'ensemble des faits, l'intention énoncée ou prééumée des parties contractaätites.

99. Cependant quelque puissé être le nombre de ces exceptions, élls n6 diminuent en tieti

ticle, auquel la fréquence de nos rapports internationaux, surtout en matière de commerce, imprime.une. grande actualité. . ,

La règle de l’article, est d PA For de la première maxime. énoncée au numéro, 74 et suivants,.que la. loi du lieu,lex loci, régit, tous, les engagements qui s’y contractent., Nous.en ayons fai: l'application au Bas-Canda, mais l'article 8 l'applique à tous les, pays. , Car qu'on le remarque bien, en disant que “les actes s’interprêtent et 8 appréçient suivant la loi du lieu où ils sont pas. sés,”: l'article n'a pas, voulu restreindre l'acception du mot actes, à l'instrument qui fait. foi du con: trat. I! a voulu y comprendre:le contrat même, IlLa même appliqué la maxime qu'il consacre, à tous les engagements dérivant de la loi, de la conyention ou du délit. . Toujours sous les exceptions signalées ci-haut, bien entendu. .. Ts

100. Ainsi envisagé, l’article. a le mérite de reproduire une maxime des lois romaines, d'après lesquelles, on était présumé adopter les lois: du lieu où l’on contractait et leur faire régir l'enga gement. Le juge de la localité où cet acte avait été tait, pouvait connaître des actions auxquelles il donnait lieu., (L. 19, $ 1, 4..26, 4. 27,1. 45, D. de J'udiciis.) ;

Cette maxime a HER moe été mise en doute dans le droit français. Boullenois (tom. 2, page 456) soutient, que la loi du lieu où l’on contracte, ne doit en rien influer sur le contrat. CT

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