Quoiqu'ilen fût en France, la difficulté ne
pourra pas s’agiter parmi nous. Le Code l'atranchée. Tout contrat fait à l'étranger, doit donc être interprété, et les engagements qui en résultent, doivent être jugés, quand ils se présentent devant les tribunaux Bas-Canadiens, par la loi. du pays où ils ont été passés. L'article 7 l'avait réglé pour la forme des actes, l’article 8-en a décidé autant pour le fonds.
Il existe, nous l’avons vu, des RAT à cette règle, tirées de la loi quand elle a prononcé le contraire. Dans cesexceptions, vient se placer le contrat de mariage, qui n’est pas régi par la loidu lieu où il est passé, si les parties n’y' ont pas leur domicile matrimonial, ou si elles ont l’intention d'aller le fixer ailleurs; mais par la loi dé leur domicile réel ou du domicile en contemplation, comme nous le verrons sur le titre du Mariage.
102. La loi du lieu règle non seulement la formation du contrat et en interprête les clauses, mais encore elle en régit le mode d'exécution, si quelques-unes des exceptions tirées de la j'urisdiction des tribunaux, de la procédure, des voies de saisie et d'exécution,créées par l’article 6, ne font fléchir la règle. Cette règle a lieu tant en matière civile qu’en matière commerciale, mais c’est surtout aux matières commerciales, qu’elle doit son iiportance ri Le
Nül acte de la Hégislature n’affecte les droits où prérogatives de la Couronne, à moins qu’ils n’y Sorentéonipris pat uué disposition expresse.
Sont épalèmént exempts de l'effet de tél acte, les droits des tiers qui n’y sont pas spécialement mentionnés, à moins que l’acte ne soit public et général.
SOMMAIRE
103. Cet article consaere une règle de droit public anglais, D’après les saines règles du droit, le Souverain doit être soumis aux lois.
104. La raison d'état a fait admettre des exceptions à cette règle. Ces exceptions ne constituent pas, ce que l'on appellé à proprement parler, les prérogatives royales,
105. Éllés consiétént dâné céftaines imMmünités dé procédure, ‘ét certains privilèges attachés aux cures ét aux créin-
| tiers de Ja Couronne.
+06. La seconde partie-de l’article, enseigne qu'une doi pri: vée doit être restreinte aux objèts, pour lèsquels elle a été faite, Il-en est autrement si la loi est générale.
108. La première partie de cet'article, empruntée au 25ème paragraphe de la section 6 des Statuts Refondus du Canada, chap. 5, qui proclame l’'exemption de la Couronne, de l'opération de nos lois provinciales, consacre une règle de droit public anglais, aussi applicable à la Législature Im-
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périale qu'à la Législature Coloniale.: Les termes d’un statut les plus amples qu'ils puissent être, n'affectent pas d'une manière défavorable, les droits et les intérêts du Souverain, s’il n’y est pas nommé.
Il faut cependant restreindre ce principe, dans les limites naturelles que, sous l'égide de la Constitution, lui tracent la raison publique et les droits bien-entendus des citoyens, pour ne pas lui attribuer une portée exagérée, en désaccord avec les libertés publiques. D’après les principes d’une philosophie étrangère aux règles arbitraires, bien que nécessaires du droit politique, on pourrait dire, d'après le droit naturel, le Roi, comme chef de l'Etat, dont il n’est que le premier citoyen, le Roi qui sanctionne la loi, le premier lui doit obéissance-—et, sous ce rapport, il est certain que toutes les lois Fobligent. Digna vox est majestate regnantis, legibus alligatum se principem nrofiteri: adeo de auctoritate juris, nostra pendet auctoritas. ÆEtreverd majus imperio est, submittere legibus principatum (0: LE. E, $ 4 Delegibus).
104. Cependant, la raison d'état et les nécessités du gouvernement, ont fait admettre en faveur du roi, de nombreuses exceptions, constituant des prérogatives, qui s'attachent à l'exercice de ses droits comme souverain. Ekn’est pas besoin de dire, qu'il ne s’agit pas dans eëét article, des prérogatives qui relèvent de l'autorité politique ou de la dignité royale du souverain, comme le droit d'avoir des ambassadeurs, de faire des nobles, de
déclarer la guerre; prérogatives dont les attributs, n'ont aucun rapport civil aux droits privés de ses sujets et ne soulèvent aucun conflit légal.
Il ne peut non plus être question, des prérogatives toutes favorables au sujet et à la pureté du judiciaire, créées pour renfermer les: tribunaux inférieurs, dans les limites de leur jurisdiction, pour protéger les Corporations contre de fàcheuses usurpations, ou forcer les corps publics à l’accomplissement de leurs devoirs; comme les brefs de certiorari, prohihition, quo warranto et mandamus qui, quoique revêtus du nom de prérogativesdu Roi, sont dans le fait, la prérogative du sujet; encore moins de l’habeas corpus, si cher à la nation anglaise, boulevard derrière lequel s’abrite la liberté publique ! Toutes ces choses sont étran-
gères à notre article. |
«1105. Les droits et prérogatives dont ilparle, soi sistent dans certaines immunités, qui s’attachent aux causes de la Couronne, dans les procès où elle -peut être partie contre ses .sujets ; car ceux-ci ne peuvent, en demandant, se faire parties contre elle,autrement que par la pétition où monstrants de droit; inusités èn ce pays.L’intérêt public, acréé en faveur dé la Couronne, représentant lerevenu publoc, certaines exceptions aux règles, générales établies pour! le reste de la société, exemptions -que l’on pourrait dire motivées par le bien général, telle que la maxime, que le roi ne paie point de frais, que: ses dettes sont en certains cas privilégiées à celles de: sés sujets, que nulle prescription
ibuts, le ses
Dréroureté tribunisdicle fà- )lics à ne les tnan- ‘ogatidu sula narite la étran- * ,COnchent pù cle -Ci ne ontre nts. de réé en u puérales ptions néral, nt de iviléiption
ne court contre lui, nullum tempus occurit regi, que nulle inscription d’hypothèque, ‘n’incombe à ses créances et plusieurs autres semblables.
Ainsi toutes les lois faites, sur la matière des frais, sur les privilèges des créances, sur la prescription et sur l'enregistrement, ne sauraient affecter cesprérogatives royales, à moins que telles lois ne soient faites pour les détruire. Auquel cas, la sanction royale est le signal de leur déchéance. Tel est le sens de ia première partie de l’article.
106. Celui de la seconde partie,aussi empruntée au chap. 5 des :Statuts Refondus du Canada, section 5, est que l'application d’une loi doit être restreinte dans les limites des objets qu’elle embrasse et pour lesquels elle est faite. Une loi spéciale, que dans notre langage législatif, nous appélons ## acte privé,imité des rescrits des Empereurs Romains, qui appelaient ces lois privées des privilèges privilegia comme nous l'avons :vu das ‘lès Notions Générales, ne peut avoir depuis: sance obligatoire, que sur les matières privées qui sont de son ressort. Une loi spéciale d’incor: porätion ne peut affecter.les autres corps ‘publics, érigés par une loi générale. |
Si cependant, la loi privée étendait aux tiers ses dispositions, ils seraient soumis à son contrôle et leurs droits, en seraient affectés, quelque dure que puisse paraitre cette disposition. Es lex sed lex | dr Pia KA moins que l'acte ne soit public et déneir F dit l’article, c'est-à-dire, à moins que l'acte ne soit
une loi générale. Ce qui n'a guères besoin d'explication, et ne semblait pas d'a ivre RASERSHÉDE de mention.
10. Un acte est public soit par sa nature Fe # ème, soit pour avoir été déclaré tel ; tout 1 autre acte est privé.
Chacun est tenu de prendre connaissance des 111 actes publics ; les actes privés, au contraire, doivent être plaidés.
107. Le sens de cet article, emprunté au même | 112 chapitre. 5, des Statuts Refondus du Canada, est si manifeste qu'il n'a pas besoin de commentaire. 113.
Une partie qui, dans le cours d’une instance, vent ss servix des dispositions d'une loi privée, doit l'inxoquer. comme, elle devrait le faire d’un contrat intervenu entre particuliers. Son défaut d'avoir recour4 spécialement à çe moyen, lui enlère la faculté de s'en servir plus tard, et de s'en faire adjuger le bénéfice. Le juge de son côté, ne pont de suppléer à son silence, et en faire l'objet de, ju adjudication.
Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte de silence, de l'obscurité on 4 l inafsence 120. de La loi, |
xplisiter.
SOMMAIRE
108. Cet article est emprumté au Code Napoléon. La règle qu’il consacre est nécessaire à l'administration de la justice. |
109. Devoir du juge, dans le cas où la loi est silencieuse confuse ou insuffisante, Interprétation de la loi.
110. Si la voie de l'interprétation est inefficace, il doit avoir recours au droit naturel.
111. Scandale d’un conflit entre le droit et l'équité. Dans les vrais principes du droit, ce conflit est impossible. Concordance des jurisconsultes anciens et modernes sur ce point.
112. Accord des légistes et des philosophes, sur l’origine du droit positif dérivé du droit naturel.
113. Ce recours au droit naturel, ne doit avoir lieu que dans
un certain nombre de cas.