‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 50 sur 123 · Deux hypothèses tirées de la loi qui prononce l’obliga · texte numérisé non relu

Deux hypothèses tirées de la loi qui prononce l’obliga

tion des aliments dans la ligne directe.

117. Raison de la solution différente dans les deux cas et une

troisième hypothèse. / 118. Raisons apportées au soutien de la solution de la troisième hypothèse.

119. Résumé de la doctrine de l’auteur, au sujet de l’autorité du droit naturel. | 120. Application de cette doctrine. ‘ 120. Les matières qui sont la création du droit éivil et’ du droit rigoureux séricii et strictissimi juris, échappent à l'empire du droit naturel.

108. L'article 4 du code Napoléon, défend également aux juges de s'abstenir de juger sous prétexte du silence ou de l'obscurité de la loi. Il ajoute à sa prohibition, la peine du déni de justice qui n'existe pas dans nos mœurs.

Cette règle imposée au juge de ne point refuser de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, a été justement considérée, comme nécessaire à l'administration de la justice, et impose au juge un pouvoir inhérent à son ministère même. Ce devoir peut-être ardu, car bien qu’il soit défendu au juge, de s'abstenir de juger sous ces prétextes, il n’en est pas moins vrai que la loi omet bien des cas, qu’elle est souvent obscure et fréquemment insuffisante. Que fera le

juge en ces cas ?

109. Il aura d’abord recours à l'interprétation de la loi. Comment se fera cette interprétation ? Ecoutons M. Demolombe (tome 1, page 187, No.

“ Lorsqu'il y a lieu à l'interprétation il faut # rechercher les motits de la loi, le but qu'elle # s'est proposé ; consulter l'esprit général de la “ législation ; se rappeler que la loi postérieure # l'emporte sur la loi antérieure, la loi spéciale “ sur la loi générale, la règle sur l'exception ; “ comparer, combiner ensemble les différentes “* dispositions de la loi; remonter aux sources * dans lesqueiles elle a été puisée; le Droit ro-

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“ main, le droit antérieur, les anciens auteurs ; in- “ terroger les discours, les discussions, la pratique, “la coutume, optima legum interpres, (L. 88 D. de “ legibus,) la jurisprudence, ne pas craindre “ d'établir une disposition de droit commun par “ identité de motifs, mais restreindre au contraire “ les dispositions exceptionnelles et exorbitantes ; “ peser attentivement les avantages et les incon- “-vén'ents de chaque interprétation différente ; et ‘ enfin consulter l'équité. ”

110. Mais si cette méthode d'investigation est insuffisante, au lieu de fonder son jugement dans le cas omis, sur #ne pure règle de droit naturel, le juge devra-t-il juger que la demande n’est pas HAN ? Je ne puis adopter cette opinion.

Je préfère celle de la grande ma) jorité desauteurs quienseignent, que dans les cas omis per le droit civil, et quand l'interprétation fait défaut, on doit

juger suivant le droit naturel et l'équité, plutôt

que de juger aveuglément, en rejetant toute demande qui ne peut s'étayer d’un texte positif.

“ On voit. ainsi que par cet article (l'article 4

du Code Napoléon), tous les principes du droit

naturel sont tacitement consacrés.” (Marcadé,

tom. 1, sur l'art, 4, C. N. page 84).

Que n’aurait-on pas droit de dire d’un jugement, qui, tout en reconnaissañt l'équité d’une demande, la rejetterait sur le motif, qu’il x’y a pas de droit positif qui s'y applique, ou qu'elle n'est pas fondée en droit, On dirait qu'il y a antago-

nismé entre la loi et l'équité, incompatibilité entre la raison naturelle et la raison légale.

111. Cependant il n’en saurait être ainsi, et la conscience publique indignée flétrirait un pareil paradoxe, Non-soulement la loiet l'équité, ne peuvent jamais venir en conflit, mais elles sont faites pour se prêter un mutuel appui et se compléter. C'est ainsi que les envisageaient les jurisconsul.

tes romains qui les confondaient. Jus est ars æqui et :

boni, Jus quod semper Jjustum est. Quod justum Judicate.

Les commentateurs modernes ont propägé ce sentiment, et on peut voir quelle large place l'équité occupe à côté du droit, dans ies livres des Cujas, des Doneau et des Duarens. (1)

112. Il n'existe pas de dissentement entre les lé- . gistes et les philosophes sur l’origine du droit positif, Tous s'accordent à le faire remonter au droit naturel. . Tant que le droit naturel a suffi, pour contenir les hommes dans les bornes du devoir, et dans le respect du droit d'autrui, ils ne songèrent pas à se créer un droit positif.

‘Et quand ils le créèrent, où en puisèrent-ils les principes, sinon dans le droitnaturel, dont ils éri- ‘gèrent les maximes en préceptes obligatoires, sous la sanction de l’autorité pullique. Le droit

positif'n’est donc pas aütre chose, que le droit na-

Hors ärmé du glaive!

) Donel, De jure civili, Lib. LL, cap. L.

Cujac. Ad Afric Traët, VII. tom. IV, t 201.

An Lib. VIII Quæst. ‘Papin. Idym tom, c, 893. An Ti. t'Dé judic. Lib. III Cod. c. 189.

Duarens. In lit. de justitia et jure D. cap. IL et IV. LA

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113. Dans la pénurie de ce droit, n’est il pas naturel qu'il s'alimente à sa source, en y remontant, pour suppléer à son insuffisance et y chercher les principes nécessaires à la solution des cas omis ? Bien entendu toutefois, que ce recours:au droit naturel, ne peut avoir lieu dans les matières de droit arbitraire et rigoureux, strictijuris, et qu'il se restreint aux obligations naturelles et aux contrats du droit des gens.

Je ne prétends pas non plus, que dans lé cas où le droit civil contient une disposition expresse, le droit naturel puisse lui faire contrainte, et que le juge puisse subtituer au droit positif, une règle choisie à son gré dans le droit naturel, ou même faire plier un texte précis à untempérament d'équité, pas plus que je ne soutiens, que même dans Les. cas omis, les ‘tribunaux peuvent ériger en obligations civiles, toutes les obligations naturelles.

Il y a des partis extrêmes à éviter dans cette matière, qui offre un juste milieu difficile, mais non impossible à trouver. Il s'agit d’abord de bien poser la question !

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