‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 52 sur 123 · Ce cas omis il faut qu'il soit jugé et ax · texte numérisé non relu

Ce cas omis il faut qu'il soit jugé et ax

fond, car l’on ne peut pas supposer à l’article, le

but puéril de défendre au juge, de refuser de prendre connaissance du procès ou de le retenir par. devers lui, à cause de l'insuffisance ou de l’absence d’un texte positif. Par quel droit serat-il jugé ? Par le droit naturel, qui reprend:a alors son empire et régira la contention. C’est :: conséquence inévitable de l’article 11 qui pourrait, aussi bien être ainsi rédigé : ‘ Dans le silence du droit positif, le jugé appliquera à la contention les règles du droit naturel.”

Est-ce cependant à dire, que toutes ces règles auront une valeur juridique, et que les tribunaux accueilleront toutes les prententions fondées en équité ? Donner au principe une telle extension, serait conférer aux juges un pouvoir arbitraire, et. en faire pour ainsi dire des législateurs.

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Quelle sera donc la règle de conduite du juge ? Quand appliquera-t-il le droit naturel et quand refusera-t-il d'en reconnaître l'autorité ?

Répondons par des hypothèses :

116. Le Code place dans la parenté directe, l’obligation des aliments. Le juge qui, se fondant sur une parité de motif, empruntée au vœu de la nature, qui impose à tous les parents, l'obligation de se porter un mutuel secours, étendrait le principe à la parenté collatérale, appliquerait mal à propos une règle de droit naturel. Pourquoi ? Parcequ'il étendrait l'obligation, à un genre de parenté non contemplé par le droit positif, et en dehors du principe qu’il a posé.

Mais je suppose, que le Code eût posé le principe général de l'obligation de la parenté directe, sans énumérer ceux qui en sont tenus, et qu'un beau-père réclamät des aliments de son gendre. Ce dernier pourrait-il prétendre, qu’il n’en est pas tenu, n'étant pas avec son beau-père, dans les degrés de la parenté contemplée par la loi. Il devrait être repoussé dans sa prétention, car par la nature du mariage, le mari est tenu des obligations naturelles de sa femme, et la raison de la loi serait la même pour lui, que pour les parents naturels.

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