‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 54 sur 123 · La vérité de cette maxime est évidente · texte numérisé non relu

La vérité de cette maxime est évidente

- 122. L'article 12 trouve son commentaire dans ce quiaété dit sur l’interprétation des lois. No. 53 et suivants.

-- L'article 18 qui est la reproduction de l’article 6 du Code Napoléon, est emprunté comme lui à la loi 88, T. XIV. L, 2. D. Il est fondé sur la maxime : Jus publicum privatorum pactis mutari non potest, qui est de l'usage le plus fréquent en Jurisprudence.

Le Code Canadien l’a complété par l’article 900 qui porte : ‘“ La considération est illégale, quand elle est prohibée par la loi outontraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.” ,

Nous avons vu dans les “Notions Générales; que la loi doit être conforme à l’équité, et ne rien con-

tenir, qui répugne aux bonnes mœurs ou contrarie le bon ordre public. Les conventions sont des lois que se font les parties, et elles doivent imiter les lois dans leurs attributs essentiels. Le Code Napoléon en contient une disposition qu’à omise le nôtre, mais qu'il n’a pas moins implicitement consacrée. “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites”. C. N., Art. 1134.

128. Mais pourque les conventions obtiennent leur validité, il faut qu’elles soient approuvées par la loi,çqui repousse tout pacte, fat contre l’ordre public. En effet la conformité du pacte avec la loi, doit être si étroite, qu'il est toujours présumé fait, sous la condition tacite que la loi en reconnaîtra la légitimité. La loiest censée faire partie de toutes les conventions, Lex est pactio quæ contractui adhibitur ex continente.—(Cujac, Lib. XVIII, Tit. III delege commissoria.)

La contravention à la loi, c’est-à-dire, le non avànement de la condition tacitement apposée à la convention, que la loi en sanctionnera l'existence, est donc comme le non-avènement de toute condition formellement exprimée, une cause de nullité. Avec cette différence, que la contravention à la loi d'ordre public, et la stipulation qui blessent lamorale;emportent des nullités absolues; bien que quelques nullités provenant decertaines lois d'ordre public portées én faveur des particuliers soient réparables, comme nous le verrons, plus tard ; pendant que les défauts provenant des: ati-

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faveur des individus, et dont on a la disposition.

pulations particulières des parties bris toujours se couvrir.

En thèse générale donc, tout contrat contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ou dont la cause est illicite, est nulle de nullité absolue,

124. La vérité de cette maxime n’avait pas besoin de s'appuyer d'un texte exprès, elle frappe par son évidence même. Les lois d'ordre publie ne sont pas faites pour la convenance ou la protection des individus pris isolément, elles sont faites, dans l’intérêt général de la masse des citoyens, pour protéger le corps social. Comme en général,on ne peut disposer que de sa propriété, que chacun ne peut aliéner que les droits qui lui appartiennent, et que les droits et la protection qui découlent des lois d'ordre public n’appartiennent à personne en particulier, mais sont la propriété collective de tous, il suit que, par des conventions particulières, personne ne peut déroger à ces lois, en éluder les prohibitions et mépriser les prescriptions qu’elles imposent, dans l'intérêt des bonnes MŒUTS.

C’est ainsi que, dans un contrat de mariage, on ne peut dérogcr à l'incapacité dont le statut matrimonial frappe la femme, que l’on ne peut traiter sur une succesion non ouverte, renoncer à une prescription future et que rien ne peut valider le bail d’une maison, pour en faire un lieu de débauche.

Mais: on péut renoncer aux: droite: créés en

Les mineurs devenus majeurs, peuvent ratifier la vente illégalement faite par leur tuteur ; on peut renoncer à une prescription acquise, couvrir une nullité. Ces renonciations ne sont que des exceptions, qui. découlent naturellement de la règle établie par l’article, dont nous n'avons fait qu’esquisser le caractère général, en en réservant les développements à la fhéorie des nullités, où ils trouveront naturellement leur place.

Les lois prohibitives emportent nulité quoiqu'elie n’y soit pas prononcée.

SOMMAIRE

426. L'article 114 est le complément de l'article 113. L'eft-

” 7 cacité de la sanction de la loi dépend du degré de ri- ” ‘gueur de la peine. Référence aux Notions Générales.

126. La peine de nullité comme sanction est plus efficace ‘que la pénalité. Illustration de cette opinion.

125. Cet article n'est quele complément de l'article précédent.

Nous.avons encore vu, dans les ‘ N otions Générales”, L. différence qui existeentre la loi quicom-

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ne de pénal cette tre l’e dans qui le Elle :

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mande, celle qui permet et celle qui défend. Nous avons aussi vu, qu'il n’y a de lois parfaites, que celles qui sont revêtues de sanction.

La sanction de la loi, reçoit son efficacité du dégré de rigueur de la peine qu’elle porte. La sanction de la loi qui défend, doit sans contredit être plus rigoureuse que celle de la ‘loi qui commande et de celle qui permet. La sanction de la loi prohibitive, est en genéral la nullité de l’acte défondu si une autre peine n’est portée, comme dans les lois pénales, la pénalité. :

Quoique plus rigoureuse en apparence, la pénalité est, comme sanction, moins efficace que la peine de nullité. En punissant l’acte défendu, la loi pénale le laisse subsister. Mis en présence de cette loi, celui qui veut l’enfreindre, a le choix entre l'acte et la pénalité. S'il trouve plus de gain dans l’acte qu'on lui défend, que dans la pénalité qui le menace, il fait option de l’acte défendu.

126. Il n’en est pas ainsi de la peine de nullité. Elle annule de plein droit l'acte, avec tous ses effets. Elle le rend dans le langage du droit, non avenu.

Prenons pour exemple, la peine stipulée au compromis. D’après notre jurisprudence, cette peine doit être payée, avant de contester .a sentence arbitrale. Cette peine en général, absorbe l’intérêt pécuniaire du procès. Mais, supposant qu'elle lui fût inférieure, ce qui n'est pas impossible, la partie mécontente peut, en payant la peine, critiquer la sentence. Une loi qui défendrait, au

moyen de la peine de nullité, tout recours contre le dire arbitral, ne serait-elle pas plus propre à le faire respecter ? | 1:

C’est cette sanction de la loi prohibitive, au moyen de la nullité de l’acte défendu, que l’article 14 a prononcé pour tous les cas, pour celui où une autre peine est portée, comme pour celui où il n’en est prononcé aucune.

Nous. verrons encore sur la théorie des nullités l'étendue du rôle, que joue cet article dans la Jurisprudence.

Noussignalerons pourtant au titre ‘ du mariage” une exception à la règle qu'il contient, au regard des empêchements prohibitifs qui n’emportent pas la nullité du mariage, et nous donnerons alors, la raison de cette dérogation, empruntée à la règle canonique : Multa prohibentur quæ tamen acla tenent.

La disposition qui prescrit qu’une chose se fera ou sera faite est obligatoire. (Celle qui énonce qu'une chose peut se faire ou être faite est facultative seulement. |

SOMMAIRE

127. L'insertion d’une règle aussi élémentaire que celle de l'article 15 surprend à première vue. Explieation.

128. ‘Dans le droit administratif, cette règle souffre une ex-

ception.

elle de ion.

ne ex-

127. On ne saisit guères à première vue, l’utilité de cet article, et on peut à bon droit s'étonner de trouver dans un code, une règle aussi élémentaire que celle qu'il contient. Aussi est-il besoin de quelques explications pour en comprendre la convenance.

On connait les disputes des grammairiens anglais sur la valeur des mots “ will ” et “ shall ”. Au point de vue légal, une autre question s'est soulevée dans la jurisprudence anglaise, sur le différence d'interprétation juridique, que devrait recevoir une disposition d’un. statut. dont l'une est exprimée par ‘“ shall,” et l’autre par “ may”. Telle chose ‘“ shall be. done ” ; telle autre ‘“ may ”.

On a décidé depuis longtemps que‘ shall ” ex. prime le commandement et ‘“ may.” la.‘ permission.” C'est-à-dire que dans le premier cas:le législateur ordonne, et qu'il permet dans le second. . Que dans le premier, la contravention sera l'objet d’une peine, et dans le second le défaut de faire ce. que la loi permet, emportera seulement la déchéance du bénéfice conféré. En d’autres mots, la, loi.qui s'exprime par shall, est uneloi émpérati. ve; et.celle qui s'exprime par may, est unelloi: per: missive. “oi D Bof oi

C'est-cette règle. qu'ont proclamé, les. diverses: lois d'interprétation faites par notrelégislature. et: : qu'a reproduite l’article 18 des Statuts Refondus

du Bas-Canada, de qui le code l’a empruntée.

Comme le Siatut, le texte anglais du code dit : # The word ‘“ shall ” is to be construed as imperative and the word “ may ” ‘“ as permissive,” ce qui offre un sens exact, dont la concision contraste, avec la molle prolixité du texte français.

128. Dans l'interprétation administrative des Statuts, cette règle reçoit cependant une exception. Ontient pour maxime législative en Angleterre, que le Parlement ne commande pas au Roi. C’est pour cette raison, que toutes les dispositions législatives, qui exigent l'intervention de l'autorité royale, sous forme de proclamation,

commission, bref ou autrement, sont toujours :

couchées sous la forme facultative ‘“ may ”, quoiqu’au fonds la chose soit obligatoire, et qu'interprétée autrement, la loi resterait sans exécution, Aussi l'administration exécutive, ne prend-elle jamais au sérieux cette courtoisie parlementaire, et exécute la loi couchée sous la forme facultative, comme si elle avait revêtu la forme impérative, ce qui au fonds est le vrai sens de la disposition.

De la machine gouvernementale anglaise, cette interprétation, comme le texte de l’article luimême, est passée dans le nôtre, et c'est dans ce sens que tous les gouvernements ont envisagé les lois de nos diverses législatures, dans leurs dispositions applicables aux Gouverneurs, représsentants du Souverain.

tée.

it : ARTICLE 16.

pe- Le recouvrement des pénalités, confiscations 16 et amendes encourues pour contraventions aux

lois, s’il n’y est autrement pourvu, se fait pur

4 action ordinaire portée au nom de Sa Majesté seuse lement ou conjointement avec un autre poursui-

‘ep- REA

ao vant, devant tout tribunal ayant juridiction

Hits ” civile au montant réclamé, excepté la cour des

dis- Commissaires pour la décission sommaire des

jon petites causes, à laquelle la connaissance de ces

on, poursuites est interdite.

uTrs |

1oi- SOMMAIRE.

ver 129. Une des prérogatives du souverain, consiste dans le droit on, qu'il a de poursuivre l'exercice de ses droits devant les

elle tribunaux de son choix.

ire, 130. Abus de ce principe dans le Bas-Canada, et que le pré-

Ita- sent article fait cesser par rapport aux actions pénales ra- et aux confiscations.

js COMMENTAIRE.

btte 129. Parmi les prérogatives du souverain an-

ui- glais, dont il à été question dans l’article 9 et qui ce lui sont reconnues par la Constitution, se tronve

agé celle d'adopter l’action de droit cummun ou la urs voie de l'Information, et d'exercer ses Demandes pré- devant le tribunal de son choix, sans égard aux.

règles ordinaires de la compétence (Bla. Com. 251, Chit. Pr. 245.)

Ce privilège a été longtemps exercé dans le Bas- Canada, par la Couronne, qui faisait toutes ses poursuites pour pénalités et confiscations, devant les tribunaux de jurisdiction supérieure, quoique souvent par le montant en contestation, elles fussent de la compétence des jurisdictions inférieures. Elles se faisaient aussi par Information, quoiqu’on y suivit en thèse générale, les formalités de l’action civile ordinaire. Ce n’était pas là l'inconvénient, qui n'existait à cet endroit, que dans la perpétuation en théorie, d’un principe dont on n’'usait pas en pratique.

130. Le véritable abus consistait dans les frais disproportionnés à l'intérêt pécuniaire en litige, que la Couronne qui, elle n’en doit pas, faisait payer à ses débiteurs ; abus que la loi d’interprétation de 1849, 12, V. ch. 10, art. 5, reproduit par le chapitre 5 des Statuts Refondus du Bas-Canada, a fait disparaître. C’est cet article 5 de cette loi que notre article 16 a répété, augmenté de l’article 4 de la loi qui établit la Cour des Commissaires, 7 V. ch. 19, lequel enlève à cette Cour la connaissance des poursuites pour pénalité.

D'après cet article 14, le recouvrement. des

amendes, pénalités et confiscations:: doit se: faire: par action ordinaire, devant les tribunaux civils, dont lajurisdictiou est déterminée par lé montant en litige, laquelle action sera soumise aux! formes régulières:et n'emportera que les.frais proportion nés au montant recouvré. Les cas où une loi spé-

Parler gne et Impé ment, sont &@ s'enter la pro*

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> Bas- S ses evant oique s fuseures.

qu'on action nient, pétuausait

frais litige, faisait prétat par anada, tte loi 6 de Com- Cour é.

t. des faire:

civils, pn tant:

ormes rtion- D) spé-

ciale prononce un autre recours, exceplés ; “ s'il n'y est autrement pourvu ” dit l'article.

Les mots, termes, expressions et dispositions énumérés en lu cédule qui suit, chaque fois qu’ils se rencontrent dans le code ou dans aucun acte de la législature provinciale, ont Je sens, la signification et l'application qui leur sont respectivement assignés dans cette cédule, et sont inte-prétés en la manière y indiquée, à moins qu’il n'existe quelques dispositions particulières à ce contraitres,

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