PRET
ar enr
comparés à la somme d'avantages produits ‘par la Codification.
Je n'ignore pas que des hommes haut placés, dans la magistrature même, attribuent au Code une autorité souveraine, et soutiennent qu'il doit être considéré comme une loi interprétative.
Pour un, je ne puis partager ce sentiment qui pourrait cependant prévaloir, sans que le mérite général de la Codification en reçût d'atteinte ; et il n’en resterait pas moins vrai qu'en fixant les principes, elle a délivré l'administration de la justice d’une de ses entraves, et fermé une des plaies de la Jurisprudence.
Ce serait un hors-d’œuvre que d’énumérer longuement {es autres avantages de la Codification, qui a popularisé la connaissance de l’ancien droit, en en renfermant en un seul volume, les éléments disséminés auparavant dans autant de livres que le Code contient d'articles. Le cadre de ce travail rendrait fastidieuse cette énumération, qui, en outre, ne ferait que répéter ce qui a déjà été dit sur la nécessité du Code.
Le second aspect sous lequel le Code s'offre à notre attention, nous montre les autorités que devaient citer les Codificateurs, et que j'ai appelées les Sources du droit. Cette seconde partie de l'ouvrage, bien qu’elle ne fasse pas partie de l'Edition Officielle, et que, pour la retrouver, il faille recourir aux rapports des Codifieateurs, appendice obligé du Code, est destinée à être d’une:
haute utilité aux'études légales. Chez tous les peuples, l’histoire du droit est la compagne de la Législation, et nul ne peut se vanter de connaître les lois s’il en ignore les origines.
Il n’est pas des principes légaux comme des préceptes immuables de morale ou de philosophie, qui sont d’une application universelle et ne tombent jamais en désuétude. Un texte de droit posiuif emprunte sa valeur aux convenances du temps et du lieu qui l'ont fait naître. Bonne pour l’époque qui l’a créée, une loi peut devenir mauvaise ou sans utilité à une autre époque, eu égard aux changements qu’a subis la société, un jour bénéficiée par son opération. Pour juger du mérite des lois, et connaître comment elles doivent être appliquées dans le présent, il faut savoir comment elles ont fonctionné dans le passé, remonter à leur principe et en explorer les sources. Ce n’est qu’à l’aide d’une étude, ainsi fondée sur l’observation et nourrie par des déductions, que l’on peut acquérir la connaissance du Droit qui ne devient une science qu'à cette condition. Car connaître le Droit n’est pas en savoir les textes, mais en comprendre l'application. ‘“ Scire leges “ mon hoc est verba earum tenere, sed vim ac potesla- “tem” [L. I. $ 17 D. De legibus.]
C’est à cette manière d'approfondir le Droit, en remontant à ses origines, pour en découvrir la pensée primitive dans ses rapports*avec l’époque pour laquelle il a été institué, en suivre le développement dans les âges subséquents, et en faire
l'application au temps présent, que l’on est redevable de la méthode historique, qui a créé la rénovation des études du Droit du douzième siècle au seizième. C’est encore à l’aide de cette méthode, vivifiée par la philologie, qu’au dix-neuvième siècle, la France et l'Allemagne ont pu retracer l’origiue de leurs droits nationaux dans eurs traditions historiques.
Nous sommes encore loin de ces recherches savantes en Canada, où l'étude scientifique du droit, faite en dehors des préoccupations de la pratique, est encore à naître. Mais, grâce à l’ère nouvelle que vient d’inaugurer le Code, et au généreux patronage que l’Université Laval, secondée par les chaires de Droit de Montréal, accorde aux connaissances légales, comme aux autres branches du vrai savoir, ce jour, espérons-le du moins, ne tardera pas à luire; si surtout le Grouvernement, aussi jaloux du progrès intellectuel que du progrès matériel de la nation, établit à l'instar des gouvernements Européens, des chaires publiques de droit ou subventionne celles qui existent déjà, de façon à en étendre gratuitement la sphère d'utilité, et à donner à l’enseignement un caractère officiel.
Ainsi réhabilitées, les études légales sortiront
du cercle étroit de la routine, et revêtiront un caractère scientifique. Comme toute autre science, celle du droit embrassera nécessairement la recherche de ses sources, que le travail des Codificateurs, s’il est bien fait, indiquera dans la plupart
des cas. L'enseignement y trouvera un cadre tout préparé qu’il n'aura qu’à remplir.
Ce n’est pourtant pas au point de vue de l’utilité matérielle de ce travail comparativement facile, qu'ont été mises en. relief les dispositions de la loi qui le prescrit. Ayant à esquisser les caractères généraux du Code, et à en tracer l’économie, nous avons trouvé dans le plan de Codification, l'invesligation des sources du droit indiquée comme partie intégrante de l’œuvre, et nous avons dù leur donner dans l’esquisse, la place qu'elles tiennent dans la distribution du plan. Les omettre eût été en briser l’harmonie et ne défigurer l'ordonnance.
Il nous reste à envisager la Législation nouvelle, qui est la troisième partie de la Codification, et qui, comme elle en est théoriquement la plus importante, en est aussi la plus difficile à traiter.
Nous tâcherons pourtant d'en saisir la pensée dans les changements qu'elle a faits, en les parcourant en détail (méthode ingrate et peu scientifique mais nécessaire ici), et d’en rendre l'influence sur la condition juridique du pays.
Dans un précis des changements faits à la loi ancienne, publié en tête d'une édition anglaise du Code, M. McCord, un des secrétaires de la Codification, a rendu compte avec un talent remarquable, des modifications de la loi nouvelle, et des motifs qui les ont inspirées. Suivant les effets qu'il leur attribue, il distribue les amendements faits par le Code en quatre classes, contenant, la pre-
SR re ame SE =
mière les articles qui ont pour objet /a libre disposition des biens, la seconde l’immutabilité des droits (stability of rights), la troisième {a protection des tiers, et la dernière le perfectionnement général de la loi.
Tout en reconnaissant l'utilité de ce travail, je ne puis adopter cette division qui, bien que fort commode et probablement conforme à l’ordre d'idées qui ont inspiré la nouvelle législation, me parait défectueuse, en ce qu'elle intervertit l’ordre naturel des lois et les divisions du Code. Omne autem jus quo utimur vel ad personas pertinet, vel
ad res vel ad actiones ($ omne autem II, Inst. de
jure personarum) : maxime sur laquelle les jurisconsultes modernes ont fondé la théorie des statuts personnels, réels et mixtes ou des actes de l'homme. L'homme est soumis à la loi sous le triple rapport de sa personne, de ses biens et de ses actes, et chaque loi l’affecte principalement sous un de ces rapports. La même loi peut l’affecter sous plusieurs, en ce qu'un statut peut à la fois se rapporter à sa personne, à ses biens et à ses actes. Mais chaque disposition légale a toujours pour objet principal un des membres de notre division, c’est-à-dire soit la personne, soit les biens, soit les actes ; les autres n'en étant affectés que secondairement. Suivant la théorie sur cette matière qui sera développée au long sur l’article 6 du Code, les statuts personnels sont ceux qui régissent l'état ou la capacité des personnes ; les statuts réels sont ceux qui régissent les biens, soit à raison de leur
val
nature, de leur disposition, ou de leur affectation ; et les statuts de la troisième classe que l’on appelait autrefois mixtes, mot qu'a répudié la science moderne comme impropre (un statut ne pouvant à la fois avoir la personne et les biens cemme but principal), pour y substituer le mot actes de l'homme, traduisant par actes considérés sous la double acception de l'engagement et de linstrument qui le constate, le mot actiones de la division de Gaius; les statuts des actes de l’homme, dis-je, sont ceux qui affectent soit la forme soit la substance ou l'effet des contrats, abstraction faite de son état ou capacité et de ses biens.
Ainsi en thèse générale les lois du premier livre du Code, qui traite des personnes et de leur état et capacité, doivent se ranger dans la catégorie des statuts personnels ; le second livre, qui traite de la propriété et de ses modifications, dans celle des statuts réels, et les matières du troisième livre dans la seconde et la troisième classe, suivant qu'elles se rapportent aux biens ou aux actes de l’homme, mais plus dans la seconde que dans la troisième, puisque la plus grande partie des articles de ce livre, traite des moyens d'acquérir la propriété.