IV.— STATUTS PERSONNELS
Jouissance el privation des Droits Cüivils.—$Suivant l’ordre de la nature, qui imprime à l’homme une dignité supérieure aux biens qui sont à.
son usage, la loi s'occupe des personnes avant de traiter des choses. Elle porte d’abord sa sollicitude sur l’état civil des personnes, et elle attribue à tous les citoyens, l'intégralité des avantages que confère le droit civil qui les régit. Ceux qui en sout privés forment l'exception. Appréciant les avantages de la vie civile à l’égal de ceux de la vie naturelle, elle appelle dans un sens figuré, mort civile le retranchement de ces droits. Il est mort pour elle, celui qui ne vit plus de la vie qu'elle lui a communiquée.
Outre la condamnation à la mort naturelle, ou à une peine corporelle ayant un caractère de perpétuité, la profession religieuse par vœux solennels, c’est-à-dire faite dans un ordre religieux fondé en France de l'approbation du Pape, et reconnu par le Roi, emportait la mort civile. Partant de ce principe, il paraît difficile d: nier que les personnes engagées par semblatles vœux, dans des couvents de ces ordres étabiis dans la Colonie, de l’aveu des autorités religieuses y représentant le pouvoir spirituel, et du consentement du gouvernement da Roi, ne fussent frappées de mort civile lors de la Cession du pays.
L'article 84 du Code ayant déclaré, dans un langage quelque peu sibyllin il est vrai, que les incapacités de ces ordres, (sans dire en quoi elles consistaient), sont restées ce qu’elles étaient lors de la Cession du Canada, il résulte que les Religieuses appartenant à ces ordres perpétués jusqu’à nos jours, ont par leur profession encouru la
mort civile. Quels sont ces ordres oucommunautés, est une question de fait étrangère à la doctrine. Je crois cependant que la preuve historique, qui est celle usitée en pareil cas, démontrera que les Religieuses cloitrées du pays, sont mortes civilement.
À tout évènement, le code a reconnu l’existence de communautés où la profession religieuse emporte la mort civile, puisque le chapitre 5 du titre 2, est consacré à la tenue des régistres des ac. tes de profession religieuse, communément appelés actes de Vêture.
La mort civile abolie en France en 1854, ne l’a pas été en Canada ; le Code en a au contraire perpétué l'existence, et ce dut être en partie en vue de la mort civile des Religieuses.
Le seul amendement fait par le Code, au chapitre qui traite des actes de Vêture, a consisté dans leur assimilation aux autres actes de l’état civil, quant à leur légalisation. Premier trait du caractère d'uniformité qu’il a vouiu imprimer aux institutions de même nature !
Il a aussi rempli une lacune qui était plus dans la lettre que dans l'esprit de J2 loi, ou qui plutôt en défigurait l’intention, en permettant l'entrée aux régistres de l’état civil, d’un acte entièrement omis. Jusque-là la jurisprudence permettait les
rectifications, mais refusait de suppléer à une omission complète.
ABSENCE.--Suivant notre Code qui a emprunté ce trait à la division du Code Napoléon, l’absence
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crée une situation particulière qui fait partie de l'état civil de l’absent. Le Code a limité à cinq ans la durée de l'absence, au lieu de dix qu'’exigeait le Parlement de Paris (il n’y avait pas d’uniformité à cet égard parmi les divers Parlements), pour accorder l'envoi en possession. Pour assurer la restitution intégrale des biens, l’article 97 exige, qu'outre l'inventaire mobilier requis avant le Code, l’état des immeubles soit constaté par experts. Il a considéré que, eû égard aux facilités de communication qui distinguent notre époque, celui qui a disparu depuis cinq ans, sans donner de ses nouvelles, place ses héritiers présomptifs dans une situation favorable à l’envoi en possession, et qu'un plus long retard serait rendre incertaine la condition des biens, et les exposer à un fatal abandon.
Il a, d’un autre côté, protégé l’absent contre la dilapidation des enyoyés en possession, en facilitant la restitution des biens dans leur état primitif, au cas de retour. Double trait d'appréciation de mœurs et de sollicitude, pour les droits de ceux qui ne peuvent les surveiller eux-mêmes !
MARIAGE.—Sur ce titre, le Code a respecté en son entier la législation ancienne, dans ses principes organiques. La rédaction ambiguë de quelques articles peut prêter à de fâcheuses équivoques. De crainte d’éveiller d’ombrageuses susceptibilités, les Codificateurs ont dù voiler par un langage quelque peu vague, l’aspérité de certaines dispositions du droit canonique, de nature à jeter
l'alarme parmi les protestants, bien qu’en réalité elles ne les affectassent nullement, Cependant les”’croyances de tous, catholiques et protestants, sont respectées par les articles qui représentent l’ancien droit, et les textes nouveaux ne les contredisent en rien.
L'objet des amendemeuts parait, au contraire, avoir été de ramener les principes à leur pureté, en les’ dégageant d'observances inutiles ou contraires à la théorie, ou en les sanctionnant par la substitution de règles fixes à des appréciations arbitraires, et par l'imposition de pénalités pour contravention aux dispositions de la loi. Ils ont aussi rempli quelques lacunes.
C’est ainsi que les sommations respectueuses, introduites par un usage inutile, entravant sans profit pour personne, la liberté des majeurs, ont #t6 abolies par l’article 128. L'article 132 exige «ue le fonctionnaire public, qui célèbre un mariage entre parties dont le dernier domicile n’a pas été pendant six mois dans le Bas-Canada, si d’aillenrs les publications n’y ont pas été faites, constai: l'absence d’empêchements entre elles. En vertu de l’article 141, les parents d’un fou qui n’a pas été interdit, et qui conséquemme:t n'a pas de curateur, peuver.ts’opposer à son mariage, dans l’ordre naturel des degrés de parenté.
Si celui qui s'oppose à la célébration d’un mariage, ne procède pas sur son opposition, avec la <élérité voulue par le Code de Procédure Civile, il en sera déchu, sans qu’il soit besoin d’en deman-
der main-levée, dit l'art. 143. L'art. 149 fixe à six mois de cohabitation, depuis le recouvrement de la liberté ou la découverte de la vérité, la déchéance d’une demande en nullité pour cause de violence ou d'erreur. La cohabitation était auparavant une fin de non-recevoir, mais la durée en était incertaine et du domaine de l’appréciation judiciaire.
L'art, 151 proscrit l’action de l'époux, du tuteur, du curateur ou des parents, dont le consentement était nécessaire, s’ils ont approuvé expressément ou tacitement le mariage, quand elle a pour motif l'erreur ou le défaut de consentement, ou s’il s'est écoulé six mois sans réclamation depuis qu’ils l'ont connu. Enfin les articles 157 et 158 infligent des pénalités au fonctionnaire public qui célèbre un mariage en contravention aux dispositions d'aucun des articles de ce titre. Pas n’est besoin de dire que ces articles ne sont qu’énonciatifs, et non limitatifs des actions civiles que peut engendrer la malversation du fonctionnaire.
SUR LA SÉPARATION DE CORPS. — Avant le Code, la partie poursuivie en séparation de corps, pouvait être assignée devant aucun tribunal dans la juridiction duquel l'exploit lui était signifié. Le Code a établi une disposition plus en harmonie avec les principes sur la matière, en -ordonnant que la demande soit portée devant le Juge du domicile des époux. Ce n’est que la réhabilitation de l’ancienne règle “ aclor sequitur fo- -rum rei,” dont on n’eût jamais dû dévier en ma-