Suite
143, Résumés des articles, 18, 19, 20, 21, 22, 28, et 24.
134. Les droits dont jouit l’homme vivant en société, sont conférés par le droit public et garantis par le droit privé. Les premiers sont les droits politiques, les seconds les droits privés.
“ Les droits politiques consistent dans l’aptitude, à participer plus ou moins immédiatement, à l'exercice de la puissance publique. Ce sont les effets de la loi qui règle les rapports des gouvernants avec les gouvernés.
Les droits civils (pris par opposition aux droits politiques) sont les facultés dont ies personnes jouissent l’une par rapport à l’autre, Ce sont les effets de la loi qui règle les rapports des personnes privées entres elles. ” Boilleux, tôm. 1, Liv. 1, p.
Ces derniers droits sont ceux dont il est question dans ce titre.
136: En: thèse générale, les natifs d’un pays y jouissent seuls, de la plénitude des droits civils. C’est la nationalité qui confère cet avantage, La dépendance politique d’un pays envers un autre peut appeler.à ce bienfait les habitants. dr. pays souverain. Telle.est la situation qu'a faite au Bas- Canada, sa Cession à l'Angleterre, par la Capitulation: de Québec en 1759, consommée parle traité de Paris en,1763, qui a produit la participation des sujets britanniques à tous nos droits civils. De sa propre autorité et sans contrainte politique, la loi d'un pays peut encore offrir aux étrangers
la jouissance des droits civils ; ce qu'ont fait nos lois de naturalisation.
t en On jouit donc à trois titres, des droits civils dans aran- le Bas-Canada ; à titre de naissance, à titre d'orit les gine britannique et à titre de naturalisation. L’ars: ticle 18 ayant dit, “que tout sujet britannique est, l'apti- quant à la jouissance du droit civil, dans le Bas. rent, à Canada, sur le même pied que ceux qui y sont: nt les nés,” nous apprend ensuite comment s’acquiert UV cette qualité. | 136. Tout homme né dans une partie de l’emdroits pire britannique est sujet britannique, quoique sonnes descendant d’un père étranger.
nt les C'est un avantage que le droit public anglais sonnes attribue à celui dont le hasard ou la volonté des v.. 1, p. parents, ont placé le berceau sur le sol britannique. Il peut participer, par le fait de sa naisestion sance, à tous les bienfaits que cette qualité confère, à la charge naturelle de remplir les obligapays y tions qu'elle impose. Celui, cependant, qui serait civils. né à la suite d’une armée d’invasion sur le sol anse. La glais, ne pourrait réclamer le bénétice de sa nais- L autre, sance et prétendre au titre de sujet britannique. 1: pays Il semble, de même, que l'enfant étranger, né au Bas- dans l'empire britannique, qui, dès son bas âge, apitula- quitte l'Angleterre, pour retourner dans sa patrie, é traité et devient le sujet de son souverain naturel, ne ipation saurait prétendre au titre de sujet anglais. Et s civils. encore que l'enfant, né à l'étranger d’un père ou itique, d’un aïeul anglais, qui auraient renié leur naangers tionalité, en prenant du service étranger, ou'en
portant les armes contre leur patrie, devrait être exclu de ce bénéfice. (Bla. Com. 1, Vol. 873,p 283.)
Ce sont là des exceptions que dicte la raison, et que le Code parait avoir prévues en ajoutant à l’article 20, “ sauf les dispositions exceptionnelles résultant des lois particulières de l'empire.” Nous reviendrons sur ce sujet, quand il s'agira d'examiner la controverse soulevée entre M. le commissaire Day et ses collègues, sur la question d’'abdication d’allégeance.
137. L’étranger naturalisé en Angieterre ou dans aucune autre partie de l'empire britannique, participe encore à la jouissance des droits civils dans le Bas-Canada, parce qu'il est devenu sujet britannique. S'il était question des droits politiques, ce serait l’occasion de dire, que ’étranger naturalisé en Angleterre,pourrait en Canada, remplir les officespublics dont ilestexclu dans la métropole. Contentons-nous de dire, que celui qui n’a obtenu en Angleterre,que des lettres de denization, ne peut ici réclamer que les droits que sa qualité de deniz en lui attribue dans la mère-patrie ; et qu’en sus de ces droits, il doit être considéré comme -étranger.
Est encore sujet britannique, celui qui, quoique né hors du royaume, a pour père ou pour aïeul (grand père) le texte anglais le dit (grand father) un sujet anglais. L'article 20 ne dit pas si l’aïeul doit être du côté paternel, ni s’il doit être né sujet britannique et non devenu tel par naturalisation,
-mais il réfère pour les cas non expressément pré-
vus c'es par
et q loco
esta l’effe d'un aux ans e tatior de ré réclar certifi Api sujet 23, da nome droits 138, efficac disting met pa ceux q restric lui qui aurait, Il n( qui, EVe dans le
ètre
son, nt à elles ire.” gira [, le
stion
e ou ique, civils sujet politier namplir étroui n’a ation, ité de qu'en omme
oique
aieul father) l'aïeul 6 sujet sation, at pré-
vus, aux lois anglaises, qui sont positives à ce suj c est-à-dire, que l’aïeul doit être le gr. 14 as par la branche masculine de celui dont il cr et qu'il doit être né sujet anglais. (V. BI on loco citato.) sous Mens rs L'étranger devient encore sujet britanni est admis à la participation de nos droits civils, u l de sa naturalisation, obtenue suivant n notre d'une facilité extrême sous ce rapport ET aux termes de l’article 22, une résidéncé pag, ki ans en Canada, avec intention de s’y fixer la vu, tation du serment de résidence et d'allée 1 de résidence seulement si c'est une pes AU réclame le bénéfice de la loi, et l’obtentior dr certificat, complètent l’œuvre de la stat ti ut Après avoir dit que, par son mariage ie gui sujet britannique, une étrangère, rafyante )u se 23, devient naturalisée, nous aurons com lé ni nomenclature des personnes, qui Lo FT ; D me Lars dans le Bas-Canada. an 38. Pour éviter tout doute efficacité de la ntaralidétion one mn distinguer de la naturalisation anglaise ke ; met pas à tous les privilèges de sujets brilanni A ceux qui l'obtiennent, mais les laisse sujet Fa restrictions, l’article 24 ajoute, qu’elle He sé vx lui qui l'acquiert, tous les droits et privilè ou aurait, s’il fût né sujet britannique: Fm Il nous faut maintenant remonter à l’article 18 qui, après avoir dit, que tout sujet britanniqu : dans le Bas-Canada, sur le même pied de pts
qui y sont nés, ajoute : “ sauf les dispositions particulières résultant du domicile,” pour saisir les effets qu'en zendre cette restriction. 11 s’agit ici du sujet britannique non domicilié dans le Bas-Canada, car s’il l'était, il n’existerait aucune distinction entre le bas-Canadien et lui ;ils seraient tous deux sur un pied d'égalité parfaite.
Muis il ne l’est pas et il faut le mettre en présence du natif du Bas-Canada qui y est domicilié, du Bas-Canadien proprement dit ; de l'étranger non naturalisé dans le Bas-Canada, mais qui y est domicilié, et de l'étranger qui a conservé son domicile dans sa patrie, c’est-à-dire de l'étranger proprement appelé aubain, et connaître en quoi diffère sous ce rapport, la condition juridique de ces quatre classes de personnes.
139, Remarquons d’abord, que quant à la jouissance des droits civils, il n'existe pas de différence entre l'étranger non naturalisé qui a son domicile dans le Bas-Canada et celui qui n’y.est pas domicilié. Le domicile n’attribue en rien à l’étranger, la capacité de fa re. certains actes qui appartiennent seul au sujet britannique, défendus à l’aubain, et que la naturalisation seule peut conférer.
S'il en était autrement, la naturalisation serait en droit civil, chose parfaitement inutile. Ainsi avant le Statut 12 Vict. chap. 197, qui a revétu les aubains de la liberté de transmettre et recueillir par succession, la prohibition était commune à tous les aubains, qu'ils fussent ou non domicilié s.
Cec par Caul 1:
notr dan:
gen:
trats Cess] plus vil, d aux t facul Ce d’aut de nc ils 50 peuv de me de t perso ne pe ment guilli paroi charge civils Pas ce ger d actes
partir les ci du Janaction deux
résen-
ié, du
*r non st dodomir pro- Loi difde ces
, jouisfféren- | domist, pas l’étranqui apsfendus at con-
serait Ainsi revêtu recueilmmune
( ici lié 3.
Ceci est hors de doute, et a été décidé en 1811, par la Cour du Banc du Roi à Québec, dans la cause du Roi vs, Paquet.
140, Avant la passation de ce statut et d’après notre ancien droit, les aubains pouvaient faire, dans le Bas-Canada, tous les actes du droit des gens ; ils pouvaient faire toutes sortes de contrats entre-vifs, mais ils étaient incapables de succession active ou passive. Ils ne pouvaient non plus être témoins à aucun acte, avant le Code ci-
, vil, dont l’article 844 leur permet d’être témoins
aux testaments et l’article 1208 leur accorde cette faculté pour toutes sortes d'actes.
Ces prohibitions n'existent plus, mais ily a d’autres incapacités dont, malgré la générosité
de nos lois pour les étrangers, ils restent frappés :
ils sont incapables des charges publiques, ils ne peuvent être jurés, que dans les cas où un jury de medietate lingueæ est requis ; ils sont incapables de tutelle, bien que l’article 282, qui énumère les personnes incapables de cette fonction,ne mentionne pas les étrangers ; la chose paraissant probablement trop claire. Ils ne peuvent être nommés marguilliers, bien que catholiques et demeurant sur la paroisse. Ils ne peuvent être curateurs. Toutes charges, qui supposent la jouissance des droits ef civils dans leur plénitude, et qui ne rencontrent pas cette condition, dans la j'ersoñne de l’étranger.
141 L'effet que produit 1: domicile de l’étranger dans le Bas-Canada, est dans la sphère des actes permis à l’aubain en génértl et que n'élar-
git pas sa qualité de domicilié, de le faire régir par nos lois, quant à son état et sa capacité. Supposons deux Allemands résidant dans le Bas- Canada, l’un y est domicilié et l’autre ne l’est pas. Il sont tous deux âgés de 22 ans. Ils ont ici leur père et mère, et veulent contracter mariage. Par rapport au mariage, l’âge où l’on peut se marier sans le consentement de ses père et mère, constitue une question d’éfal, question de majorité ou de minorité pour le contractant ; et par rapport au père et à la mère, leur faculté d’en régler les conventions civiles, est une ques-
tion de capacité. L'état et la capacité de l’un, ce-
lui qui est domicilié dans ie Bas-Canada,sera régi par nos lois, et l’autre continuera sous ce double rapport à être régi par le statut personnel de son domicile qu'il a conservé en Allemagne, c’est-àdire par le Droit Commun Allemand.
Par notre droit, art. 119, les majeurs de 21 ans, peuvent se marier sans le consentement de leur père et mère, et par le Droit Commun Allemand, le mineur de 24 ans, époque de la majorité légale, doit obtenir ce ronsentement. Ni l’un ni l’autre n'obtiennent le consentement paternel. Le père ad domicilié n’a rien à reprocher à ce mariage, pendant qu'aux termes de l’article 187 du Droit Commun Allemand, le père du mineur non domicilié, aura clairement ce droit. :
Ainsi on voit, que dans ce cas, l’un est traité comme majeur et l’autre comme mineur, suivant que l’état de l’un, est régi par nos lois et celui de
régir Sup- Basl’est s ont acter
l'on père stion tant ; culté
ques-
n, cea régl puble e son est-à-
| ans, > leur nand, égale, autre
père , pen- Comicilié,
traité ivant ui de
l’autre, par la loi de son domicile étranger. Voilà pour l'état. Poursuivons et supposons que le père en droit de le faire, n’eût point tait opposition au mariage ou qu’elle eût été rejetée. Le double mariage est célébré sans contrat civil, faitau préalable par l’un ou par l’autre. Ils se marient, et subséquemment à leurs épousailles, tous deux font avec leurs épouses un contrat de mariage, qui en établit les conditions civiles. Aux termes de notre article 1260, qui proscrit le contrat de mariage après les épousailles le contrat du domicilié sera nul, et suivant l’article 743 du Droit Commun Allemand qui permet la rédaction du contrat avant et après le mariage, celui de l'Allemand non domicilié ici sera valable. Voilà pour la capacité.
142. Poursuivons encore notre hypothèse, et supposons que le double mariage eût eu lieu sous l'empire de nos anciennes lois d’aubaine, c’est-àdire à une époque antérieure au statut déjà cité, permettant à l’aubain de recueillir et transmettre par actes à cause de mort. Le contrat de l'Allemand domicilié comme celui du non domicilié, contenant une institution contractuelle,eût été frappé de nullité absolue, comme donation à cause de mort ; ces donations n'étant pas alors nermises à l’aubain.
Ces exemples, auxquels on pourrait ajouter une foule d’autres, empruntés à l’opération des lois qui régissent l’état et la capacité, démontrent, que le domicile peut affecter l'état et la capacité de
l'étranger domicilié dans le Bas-Canada, quant aux actes civils que la loi lui permet de faire, sans ajouter à ceux qui ne lui compètent pas, et sans supposer nécessairement la faculté de les faire tous.; et qu'entre l’application de la règle . dans un cas, et la restriction dans l’autre, il n’y a pas d’anomalie.
143. Ainsi pour effectuer le parallèle que nous n'avons fait qu'énoncer, entre les personnes comprises dans les articles 18, 19, 20, 21, 22, 28 et 24, l'étranger non domicilié dans le Bas-Canada, n’y jouit que d’une partie des droits civils, qu'il exerce sous l'empire des lois de son pays, quant à la régie de son état et de sa capacité ; dans la jouis-
sance des mêmes droits, qui ne lui appartiennent,
que comme à l'étranger non domicilié, celui qui y est domicilié, l'exerce sous la régie de son état et de sa capacité par les lois du Bas-Canada. Le sujet Britanique qui n'a pas de domicile dans le Bas-Canada, y jouit de tous Les droits civils, comme le Bas-Canadien, mais comme l'étranger non domicilié, son état et sa capacité restent sous le contrôle des lois de son pays, quelque part qu’il habite dans l'empire Britannique. Le Bas-Canadien seul, ou le sujet britannique par origine ou par naturalisation, qui habite le Bas-Canada, jouit de tous les droits civils, et est sous les rapports de son état et de sa capacité, comme dans toutes ses relations légales, soumis à l'empire des lois du Bas-Canada. Telle est la gradation des droits que, sous les modifications que produit le domicile, engendre la qualité de sujet
brita lisati anal:
Po crée civils étran cité d fait c tent droit des 7 nant saisir dont dont
sion imme nière ques
ant aire, s, et > les ègle ya
nous comt 24, , N'y exer- L à la jouisnent, qui y etde t Brinada, \s-Ca- , Son :s lois m pire bt brii hails, et acité, mis à a graque sujet
britannique, acquise par la naissance ou la naturalisation, et que l’on pourrait appeler le résumé analytique de ces sept articles.
Pour démontrer l'impuissance du domicile, à créer en faveur de l'étranger domicilié, des droits civils différents de ceux qui appartiennent aux étrangers non domiciliés et faire voir, que la capacité de tous les étrangers est la même, nous n’avons fait qu'expliquer certaines exclusions dont iis restent tous frappés. Nous avons considéré notre droit d’aubaine vis-à-vis l'étranger, au point de vue des restrictions qu'il établit, étudions-le maintenant dans l’ensemble de ses dispositions, pour en saisir la portée, et fixer nos idées sur les actes, dont il attribue l'exercice à l'étranger et celui dont il l’exclut.
L’étranger a droit d'acquérir et de transmettre à titre gratuit ou onéreux, ainsi que par succession où par testament tous biens meubles et immeubles dans le Bas-Canada, de la même manière que peuvent ïe faire les sujets britanuiques nés où naturalisés.
SOMMAIRE
444. L'article 25 est-il limitatif ou démonstratif ? C'est sous ce dernier aspect qu’il doit être envisagé. Enumération des actes contestés à l'aubain, (Certains actes permis aujourd’hui à l'aubain, lui étaient refusés par l’ancien droit.
145. Il est encore frappé de quelques restrictions, ÆEnumération de ces restrictions.
146. Ce n’est pas cependant exclusivement dans notre droit civil, qu’il faut en chercher l’origine.
144. D'abord cet article est-il limitatif en ce sens, qu'il ne confère aux étrangers, que les pouvoirs qu’il énumère, ou démonstratif, en ce qu'il n'indique ces pouvoirs, que comme exemple de leur capacité généfale. Nous n’hésitons pas, à dire que c’est sous ce dernier aspect qu’on doit le considérer, et que restreignant en apparence,la puissance civile de l'étranger, à la faculte de transmettre et recevoir par actes entre-vifs et à cause de mort, à titre gratuit et oméreux et par succession, les biens meubles et immeubles dans le Bas-Canada, il les appelle en réalité, à la jouissance de tous les droits, dont l'exercice ne requiert pas une capacité plus ample. Ainsi en lui permettant la transmission entre-vifs à titre gratuit ou onéreux, en faveur des tiers ou l’acquisition à son profit, il lui laisse l’usage de tous les modes de transmission ou d'affectation immobilière reconnus par notre droit, comme la vente, la donation entre-vifs, l'échange, la société, l'hypothèque, les contrats usités chez toutes les nations et d’un usage presque universel entre elles, appelés pour cela contrats du droit des gens.
Le pouvoir de faire ces contrats, comprend aussi celui d'employer tous les agents que la loi met
auré-
droit
en Ce pouqu'il le de > dire consiissan- 1ettre mort, 1, les nada, tous capatransx, en il lui ission notre e-vifs, ts usiesque ntrats
aussi i met
au service des parties contractantes, pour en faciliter la perpétration et en assurer l’exécution. Ainsi l'étranger jouit du bénéfice du mandat pour contracter par procureur ; quand il achète, il peut faire élection de command, et créancier, il peut user de l’antichrèse et du nantissement. Dans les contrats qu'il fait, toutes les stipulations permises aux nationaux lui sont facultatives, et la loi le couvre de toutes les protections qu'elle accorde aux regnicoles. Mais si comme le Bas- Canadien, elle le protège, comme ce dernier elle le punit aussi. Ainsi il est contraignable par corps, pour folle enchère et punissable pour stellionat.
Capable d'acquérir la propriété, il peut le faire par la prescription, aussi bien que parun acte translatif. Il peut jouir des démembrements de la propriété, comme de la propriété parfaite. Il peut acquérir une servitude, créer un usufruit, stipuler un droit d'usage et d'habitation, comme il lui est loisible de prendre un héritage à bail emphithéotique. En deux mots, on peut lui appliquer le brocard, “qui peut le plus peut le moins ” et‘ quiest capable du principal, peut les accessoires. ”
Sous l’ancien droit français, l'étranger était capable de tous les actes du droit des gens, dont! les principaux ont rapport à la ‘transmission immobilière. Comme la faculté de disposer de Îa propriété immobilière, comprend celle de faire les autres contrats d’une moindre importance, on tenait pour maxime, que tous les actes entre-vifs
étaient de son domaine. On ne reconnaissait, que les dispositions à cause de mortet la transmission par succession, comme offrant une barrière à sa capacité. Le mariage comme sacrement lui était sans doute permis, puisque ce contrat est du droit naturel, et on le lui laissait ussi libre, comme pro .uisant des effets c::!« [I] lui était loisible de recourir aux stipulati 1: : ‘iles, qu’il pouvait comme les regnicoles, insérer du: son contrat de ‘mariage, mais tou'es les gratuités à cause de mort expresses ou déguisées, lui étaient strictement interdites. C’est ainsi que l’on déclarait nulles, les institutions contractuelles couchées au contrat de mariage, faites par un étranger, et que l'on réduisait au pied du douaire coutumier, le douaire préfix trop considérable ; le surplus étant censé contenir une donation à cause de mort déguisée. Les auteurs donnent pour raison de cette prohibition des actes à cause de mort, que ces actes sont du droit civil, et qu'il n’y a que ceux qui possèdent dans un pays, la vie civile dans son intégrité, qui puissent les faire.
145. Comme nous l'avons vu, notre statut provincial a fait disparaître cette restriction, apportant ainsi une dérogation notable au droit français. Mais la prohibition des actes à cause de mort, n’était pas la seule incapacité dont l’étranger fut frappé en France. Il était, outre la prohibition de tester, incapable de toutes charges publiques, qu’elles fussent conférées par le prince ou l'autorité judiciaire, qu’elles fussent du ressort
que dans
pro- Dporfrane de tranrohis purince ssort
du droit public ou du droit administratif. Ilne pouvait être avocat, ni médécin, ni notaire ; il ne pouvait occuper une chaire dans une université, et l'on pousse aujourd’hui la rigueur de cette exclusion sous le droit nouveau, jusqu'à refuser à l'étranger, la faculté d’être instituteur communal.
Ces charges ne sont pas particulièrement du ressort du droit civil, et ne doivent peut-être pas à proprement parler, attirer notre attention. L'on ne doit cependant pas se fermer les yeux aux incapacités de ce genre, pour ne pas s’apercevoir que parmi nous, l'étranger est incapable de toutes les fonctions qui touchent à l’ordre judiciaire. ll ne peut être ni avocat, ni greffier d’une cour, ni notaire. Avant le Code qui a rejeté cette exclusion empruntée au droit français, il ne pouvait être témoin dans aucun acte, pas même dans un testament ; incompatibilité additionnelle, dont la disparition même fait voir, par combien de points de dissemblance, l'étranger était aux yeux de la loi, séparé du regnicole, puisque en l’abrogeant, le Code n’a pas comblé Ia distance entière qui les éloigne, mais a laissé subsister beaucoup d'autres incapacités anciennes.
En effet, l'étranger ne peut pas être même tuteur à ses enfants mineurs, encore moins à des étrangers ; il ne peut non plus être curateur à une substitution. Il ne peut être curatcur à l’interdit ni à l’absent, ni à une succession vacante. Il ne peut être shérif ni greffier ; il ne peut pas même être huissier d’une cour civile. Quoique sui-
vant notre système de gouvernement, les deux premiers offices soient à la nomination du pouvoir exécutif, ils n’en sont pas moins une dérivation
de l'autorité judiciaire, dont les titulaires sont ap- da, pelés à enrégistrer et exécuter les arrêts, et dont ins la puissance absolue ne cesse de les contrôler. tie 146. Ce n’est pas sans doute dans notre droit : AP AOENT é jast civil, qu'il faut chercher l’incompétence de l’étran- À ger à remplir les charges publiques, créées pour le bus bon fonctionnement du gouvernement ou l’administration de la justice criminelle, et étrangères à la justice civile ; mais pour la compétence à remplir 147. les emplois qui tiennent immédiatement aupouvoir de cette dernière justice et qui en relèvent, c'est le droit civil qui doit fournir la règle de décision, 148, Ù et il exclut Îles étrangers.
L’étranger peut aussi servir comme juré, dans 150. tous les cas où, d’après la loi, le jury doit être composé pour moitié d'étrangers. à 180!
L’étranger, quoique non résidant dans le Bas- Car:da, peut y être poursuivi pour l'exécution des obligations qu’il a contractées même en pays étranger. ni ARTICLE 28. ; finis Jury Tout habitant du Bas-Canada peut y être ani poursuivi pour les obligations par lui contractées L
hors de son territoire, même envers un étranger.
leux ARTICLE 29.
voir tion Tout individu non résidant dans le Bas-Cana- L ap- da, qui y porte, intente ou poursuit une action, dont instance ou procès, est tenu de fournir à la parsi tie adverse, qu’elle soit ou non sujet de Sa Mairoit jasté, caution pour la sûreté des frais qui peuane vent résulter de ces procédures.
ar le For SOMMAIRE.
res à aplir 147. L'article 26 n'est susceptible d'aucun commentaire. voir Sens des articles 27 et 28 combinés. L'article 29 corresc'est pond à l’article 16 du C. N.
sion 148. Comparaison de l'article 29 du Code Buas-Canadien et d de l’article 16 du C. N., qui tous deux obligent l'étranger au cautionnement judicatum solvi. Différences. 149. Suite.
dans 150. Distinction sur l'assujettissement de l'étranger à ce cauêtre tionnement. | 150bis. Raisons pour lesquelles, l'étranger opposant à l'ord dre, ne doit pas le cautionnement.
151. Qualités que doit avoir le cautionnement judicatum Base solvi.
tion COMMENTAIRE.
aude 147. L'article 26 n’est susceptible d'aucun commentaire. L’étranger capable d'être membre du ; jury de medietate linguæ, ne peüt l'être d'aucun être autre.
tées Le sens des articles 27 et 28 combinés est, que
l'étranger bien que non résidant dans le Bas-Oa-
nada, est amis comme le national à plaider devant nos cours civiles, en demandant contre un
Bas-Canadien, pour les dettes contractées à l’étranger, comme celles contractées dans le Bas-Canada : et que réciproquement il peut être poursuivi devant nos tribunaux, pour les dettes contractées, tant envers un Bas-Canadien qu’envers un étranger, à l'étranger comme dans le Bas-Canada, à condition, bien entendu, d’être assigné dans le Bas- Canada.
L'article 29 correspond à l’article 16 du Code Napoléon ainsi conçu : ‘“ En toutes matières, au. “ tres que celles de commerce, l'étranger qui sera ‘ demandeur, sera tenu de donner caution pour le “ paiement des frais et dommages-intérêts résul- “ tant du procès, à moins qu’il ne possède en ‘“ France des immeubles d'une valeur suffisante “ pour assurer ce paiement.”
148. Le code français diffère du nôtre ‘en quatre points. 1o. Le code français assujettit l’étranger à la caution, qu'il soit ou non résidant en France, sa nationalité l'y astreint. Le nôtre ne soumet à la caution Judicatum solvi, que celui qui ne réside pas dans le Bas-Canada, c’est-à-dire qui n'y a pas son domicile. Ainsi l'étranger domicilié dans le Bas-Canada en est exempt, pendant que le Bas-Canadien qui a transporté son domicile en pays étranger, doit la fournir. 20. Le code français exempte de ce cautionnement, les matières de commerce, ce que ne fait pas notre article dont la disposition est générale. 80. Le Code Napo-
léon caul inté artic fran une quai bles men Le en p:
Notr Ou po ment sous cipal manc dema la rec ment prince que 6 la dei se dé le ou ils su dent cautic paraît peut
* de- ) un tranada ; suivi tées, tran-
.con- Bas-
Code s, AU.
| sera ur le résulle en sante
quatrant en e ne ai qui e qui icilié
que ile en fran:
ières dont
léon fait entrer dans les objets pour lequel un
cautionnement ost nécessaire, les dommages et intérêts résultant du procès, pendant que notré article ne parle que des frais. Et 40. Le Code français fait en faveur de l'étravger, demandeur, une exception que ne reconnait pas le nôtre, quand cet étranger possède en France, des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer le paiement.
Le Code Napoléon se sert du mot demandeur, en parlant de l'étranger qui doit le cautionnement. Notre article dit, ‘“ fout individu qui porte, intente ou poursuil une action, instance ou procès.” Les commentateurs du Code Napoléon ne comprennent sous ce mot demandeur, que le demandeur principal, l'intervenant quand il intervient pour le demandeur principal, et le défendeur, quise porte demandeur, pour attaquer par voie extraordinaire, la requête civile et la voie de cassation, le juge. ment rendu contre lui. Il exempte le défendeur principal, qui se porte demandeur incident, parce que dit-on, la défense est de droit naturel, et que la demande reconventionnelle, est un moyen de se défendre.
149. Les termes de notre Code : qui porte, intente ou poursuit une action, instance ou un procès, sontils sujets à cette limitation ? Le demandeur incident est-il compris, parmi ceux qui doivent le cautionnement ? Je ne le crois pas; l’article 29 me paraît être de droit étroit et Fapplication n'en peut être étendue d’un cas y spécifié, à M ii
non nommé. Le défendeur principal, qui se porte demandeur par reconvention, re porte, n'intente et ne poursuit aucune action ou procès. L'action est portée, le procès est tout engagé, et il ne forme aucune instance nouvelle, en faisant sa demande incidente.
Doit-on juger ainsi, de l’intervenant non résidant dans le Bas-Canada, qui intervient dans une instance à quelque titre que ce soit. Je ne le pense pas et il me paraît passible de cautionnement. L'intervention est une instance nouveile, que soulève entre les parties déjà engagées dans le procès, l’intervenant, en formulant des prétentions étrangères à celles des parties litigantes.
150. J’exempterais cependant de ce cautionnement, l’intervenant garant d’une partie et qui intervient volontairement, pour éviter l’action en garantie. Il me semble, que par son empressement à se soumettre aux exigences de celui qu'il doit garantir, et à prendre son fait et cause, il ne peut être mis dans une position pire, que s'il eût attendu ses poursuites... S'il est poursuivi en garanti: pour être condamné à prendre le fait et cause du garanti, il ne peut être forcé à donner caution, car la procédure faite contre lui est compulsoire, et il est inoui, que l’on oblige une partie forcément appelée devant un tribunal et qui n'a qu'à se défendre, à donner la caution . judicatum solvi, puisque la seule peine du défaut de se soumettre au jugement qui condamne à donner le cautionnement, est la déchéance de la
orte ente | est rme inde
résiune Le le nnereile, dans éten- ;, nnequi n en essequ'il il ne l eût NM g'ait et nner i est une al et tion éfaut ne à e la
demande. Aussi je ne puis reconnaitre la justesse de la distinction faite par les commentateurs du Code Napoléon, qui exemptent du cautionnement, l'intervenant quiintervient pour soutenir la cause du défendeur ou quiintervient pour luimême, et qui y assujettissent celui qui intervient pour le demandeur, puisqu’en ce cas, cet intervenant ne peut intervenir, que pour éviter des poursuites.
Mais l'intervenant y est assujetti dans tous les cas où il intervient, pour Drendre dans son intérêt personnel, des conclusions étrangères à celles déjà produites ; il soulève alors une instance nouvelle, 1 entame un nouveau procès. [En ce cas différent du premier, où le rôle de l’intervenant est simplement passif, l'instance de l’intervenant est active et équivaut à une demande principale.
Le demandeur sur requête civile, c'est-à-dire le défendeur condamné par jugement, contre lequel il offre cette voie extraordinaire, doit le cautionnement. Ilme paraît en être de même de l’opposant à l’ordre qui conteste, la collocation d'un créancier ; mais jamais l’opposant à l’ordre ne peut être forgé de donner le cautionnement, pour frais de la contestation d’une partie, qui veut contester son opposition
150bis. Les raisons pour laquelle l’opposant pur: et simple.à l’ordre, ne doit pas le cautionnement, sont au nombre de trois. La première est que l’opposition à l’ordre, est pour ainsi dire compulsoire, puisque lopposant n'intervient que
pour éviter une déchéance, la perte de son droit menacé par une instance, l'instance sur l’expropriation, à laquelle il estresté étranger. La seconde est, que par l'opposition qui demande sa collocation à l’ordre, il ne forme aucune instance, cette instance étant toute formée par la procédure sur la saisie, Il n'intente pas non plus de demande et ne poursuit pas de procès. Pour qu'une demande soit considérée comme judiciaire et ait le caractère litigieux, qui lui mérite le nom de procès, il faut qu’elle soit formulée par un demandeur, actor, contre un défendeur, reus, contre lequel le demandeur (peu importe qu’il retienne ce nom de demandeur, ou qu'il s'appelle opposant, requérant où intervenant, s'il fait une demande proprement appelée judicaire,) demande une condamnation ; or, dans le cas de l’opposition pure et simple à l’ordre, où est le défendeur, reus, contre lequel on poursuit une condamnation ?
La troisième raison peut se tirer du motif même, pour lequel la loi prononce contre l’étranger, l'obligation de donner caution pour les frais. Il est tenu de ce cautionnement, parce qu’en thèse générale, la loi suppose qu'il n’a#as dans le pays, de biens suffisants pour assurer le recouvrement des fraisauxquels il peut être condamné. Le demandeur qui porte une action ordinaire, s'expose à cette condamnation aux frais ; et le défendeur appelé à se défendre, lui demande des süretés pour en assurer l'exécution. Il n’en saurait évidemment être ainsi, de l’opposant à l’ordre.
droit Xprosa Sede sa lance, | pro- \ plus Pour iciaire e nom an decontre tienne posant, mande 1e conjure el contre
motif ’étrans frais.
qu'en s dans recoudamné.
linaire, t le déde des en saul'ordre.
Ne demandant de condamnation contre personne, il n'autorise personne à lui demander de garantie, pour les frais d’une défense qu'il n’a pas provoquée.
Il en serait autrement, s’il se portait partie con testante de la collocation de quelque créancier. En ce cas, il formerait une instance, en formulant une demande contre ce créancier. Il se ferait alors aggresseur. Jusque là, il reste sur la défensive, et c’est à proprement parler, celui qui conteste sa collocation qui se porte demandeur contre lui, et le rend défendeur, sur la procédure en contestation de l’ordre.
Il n’en est pas ainsi de l’opposant à fin d'annuler ou à fin de distraitre, lequel demandant la nullité de la saisie en tout ou en partie, et en général avec dépens contre le saisissant, intente en réalité une instance nouvelle, qu’il greffe sur l'instance principale en expropriation. (Celui-là doit incontestablement le cautionnement /udicatum solvi. En contestant le droit de propriété du saisi, il se met dans la position de l'étranger, qui intenterait une demande en revendication des choses mises sous main de justice, comme appartenant au saisi et que la loi traite comme telles, puisque sans opposition, la vente faite sur lui en est valable.
L'opposant à Jin de charge, qui se contenterait de faire valoir ses cnarges, sans demander de condamnation aux frais contre personne, ne semblerait pas devoir le cautionnement, puisque n'’attaquant pas la saisie, il ne forme pas d'instance. Fil
conclut aux dépens, il formulerait une demande contre la partie qu'il attaquerait, par cette conclusion, et se rendrait passible dé l’article 29.
151. Notre article n'ayant point adopté l’exception du Code Napoléon, par rapport à la possession des biens dans ie Bas-Canada, comme moyen d’exemption du cautionnement, les tribunaux du pays ne sauraient l’accueillir, sans donner attemte à la loi. Il a aussi tranché la question soulevée en France, sous l’ancien comme sous le nouveau droit, de savoir si l'étranger plaidant contre un autre étranger lui doit le cautionnement, en décrétant que le cautionnement est dû à la partie adverse, qu’elle soit où non sujet de Sa Majesté.
Ainsi, d'après notre Code, le moyen tiré de l’extranéité de la partie qui requiert le cautionnement, serait insuffisant pour repousser sa demande.
Le cautionnement /udicatum solvi, bien que larticle 29 n'en fasse pas mention, est soumis aux articles 1938, 19389 et 1940, c’est-à-dire qu'il faut qu’outre la capacité de contracier, la caution ait dans le Bas-Canada, des biens suflisants pour répondre des frais et y soit domiciliée. Sa solvabilité ne s'estime, qu’eù égard à ses propriétés foncitres, excepté en matière de commerce, ou lorsque les frais sont modiques. On n’a x2s égard aux immeubles litigieux, et lorsque la caution est devenue insolvable, celui qui l’a donnée, est tenu d'en fournir une autre, aux termes de l’article 1962, TJ caution doit aussi être susceptible de la contrainte par corps.
l'axmis qu'il ton pour solpriéerce, pes e la donrmes sus-
La partie condamnée à fournir une caution,pour répondre des frais et qui n’en peut trouver une, peut suivant l’article 1963, donner à la place, en nantissement, un gage suffisant, consistant en meubles ou immeubles ; elle peut aussi déposer en’justice, une somme d'argent, dont le tribunal arbitre le montant. Il n’y a que la partie ayant intérêt à exiger le cautionnement, qui puisse en faire la demande, et elle doit la faire 2» limine, c’est-à-dire avant contestation au fonds. Après cette époque, elle serait non recevable, hormis qu'elle füt en état de prouver, qu’elle ne connaissait pas l’extranéité du demandeur, quand elle a plaidé.
Le national doit, comme l'étranger, le caution-
nement, s'il n'a pas son domicile dans le Bas- Canadz.