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152. Le projet préparé par les Rédacteurs du Code portait, au lieu du premier alinéa de l’article 30, ces mots : Par l’abdication de la qualité de sujet britannique,” er ajoutait : “ L'on abdique la qualité de sujet britannique, en se faisant natura.liser en pays étranger.”
‘ En s’absentant volontairement et formant en pays étranger, un établissement autre que de commerce, sans esprit de retour.” (Projet de codifications, arts. 14 et 15.)
Ces deux articles avaient été adoptés, par la majorité des commissaires, MM. Caron et Morin, contre l'opinion de M. Day, qui s’y est objecté, sur
Je principe, que l’allégeance, suivant les lois d'Angleterre, est inaliénable, et que ces lois n'admettent pas l’abdication on abandon de la qualité de sujet britannique.
153. La législature, appelée à prononcer entre Les commissaires, n’a point voulu donner raison à la majorité contre le commissaire dissident, non plus, qu’à ce dernier contre les premiers. Adoptant un système pusillanime de conciliation, elle n’a rien décidé : elle a, au contraire, tout rejeté dans le doute, en déclarant : ‘“ que la qualité de sujet britannique se perd dans les cas prévus par les lois de l’Empire, ” sans dire quelles sont ces lois. Comme l’oracle consulté par Pyrrhus, elle était sûre de ne pas se tromper, et de trouver
dans l'évènement, quel qu'il füt, la justification de sa réponse.
En effet, si les lois de l'empire ne reconnaissent pas l’abdication de l’allégéance, comme le prétena M. le Commissaire Day, l’article inséré au Code, n’a point de signification, mais ne contient pas de faux énoncé ; et si, suivant l'opinion de MM. les Commissures Caron et Morin, les droits civils se perdent par l’abdication, l’article est vrai.
154. Cette question, que le Code n'a point décidée, doit cependant l'être ; n'ayant pas reçu de solution législative, elle tombe dans le domaine de la doctrine.
Je ne puis me rendre à l'idée, que la qualité de sujet britannique s’abdique ; et je ne pense pas avec MM. les Commissaires Caron et Morin, ‘que le sujet britannique, qui se fait naturaliser en pays étranger, qui s’absente volontairement, et forme, en jays étranger, un établissement autre que de commerce, sans esprit de retour, abdique la qualité de sujet britannique, et perde les privilèges généraux que lui confère cette qualité. ”
Voici les termes, dans lesquels MM. les Commissaires Caron et Morin énoncent leur opinion.
“ Après discussion, la majorité des commis- ‘‘ saires pense que l’allégéance est inaliénable, en “ ce sens que, sans le consentement du souverain, “ le sujet ne peut s’y soustraire légalement ; que “si, cependant, sans ce consentement, il abdique
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‘son pays, et en adopte un autre, en se soumet: “ tant à une autre allégeance, il ne perd pas poux ‘cela sa première qualité de sujet, de manière à “se libérer des obligations qu’ellé lui: imposait ; ‘“ mais en se mettant, de lui-même, hors d'état de “remplir ses devoirs de sujet, il forfait les droits “ conférés à cette qualité, comme l'équivalent des “ devoirs qu'elle lui impose. ”
De cette opinion de deux des commissaires, que sans le consentement du souverain, le sujet ne peut se soustraire à son allégeance, on devrait in: férer, qu'avec le consentement du souverain, il peut le faire. Cette inférence consacrerait cependant une erreur. Le souverain seul ne peut délier un sujet de son obéissance ; elle n’appartient pas au roi seul, ni personnellement, ni comme première branche du pouvoir législatif, mais elle est l'apanage de la nation entière, intéressée à conserver toutes ses forces, à réclamer pour sa défense, le secours de tous les sujets britanniques. Le Parlement seul, peut délier un sujet de la défense naturelle qu'il doit à son pays, comme il peut le retrancher du sein de la nation. Cependant l'acte du souverain, ratifié par le Parlement, devrait avoir l'effet d'un acte du Parle: ment lui-même ; témoin, le traité qui a reconnu lindépendance des Etats-Unis, et délié les sujets Américains de leur allégeance. La solution de la question, n’en reste cependant pas moins la même.
Il est constant, qu'un sujet anglais ne peut re-
fuser à sa patrie, l’aide qu’elle a le droit naturel d'exiger de lui, et que la naturalisation, en pays étranger, ne le soustrait pas à cette obligation. Bien que sujet d’un prince étranger, il peut être convaincu de haute trahison, s’il porte les armes . contre l'Angleterre.
se Anglais peut être retenu de sci en Angleterre, malgré sa naturalisation en pays étranger, d’où il peut être rappelé par proclamation royale, et ses biens peuvent être séquestrés jusqu'à son retour, suivant la maxime, nemo polest exerere patriam. C'est un mépris ou délit grave, contemptJor high misdemeanor contre la prérogative du roi, que de lui refuser l’aide qu'il réclame dans l'intérêt public, comme de refuser d'assister à ses conseils, ou de prendre les armes dans la défense du royaume.
155. Le précédent, rapporté par Sir Michael Foster, de la conviction d'Æneas Macdonald, pour crime de haute trahison, justifie pleinement la seconde de ces assertions. Macdonald, né sujet britannique, avait cependant abandonné l'Angleterre depuis son enfance, pour habiter la France, où il avait reçu son éducation ; il y avait, pendant son âge mur, rempli plusieurs emplois de confiance, et pris du service dans l’armée française. Fait prisonnier, pendant une guerre contre l'Angleterre, il y fut traité, non comme prisonnier de guerre, mais comme traître à sa patrie, et*fæt trouvé coupable de haute trahison. Il recut, toutefois son pardon, qui démontre