VIII
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d’un prince étranger, il est soumis, tant qu'il est hors du royaume, aux mêmes impositions que les étrangers,” (14 et 15, Hen. VIII, ch. 54, sus-cité.)
Voilà toutes les peines civiles que noustrouvons édictées par la loi, et rapportées par les auteurs. Peut-on dire que ces peines constituent la perte des droits civils ?
La plus grave est sans contredit, celle édictée par l'acte 14 et 15, Hen. 8, ch. 54, qui place l’anglais, sujet naturalisé d’un état étranger, dans la même condition que l'étranger, tant qu'il demeure hors du royaume. Mais en rentrant dans sa patrie, ou même, dès l'instant qu'il est en route pour y revenir, il retrouve les droits qu'il avait perdus par son séjour et ses actes à l'étranger.
Ce qui prouve que la perte qu'il a éprouvée, n’a été que partielle et temporaire, subordonnée au temps de sa résidence hors du royaume, La perte du privilège commercial anglais, et son assujettissement aux impositions portées contre les étrangers, ne constituant pas une perte des droits civils, ne sont d'aucune influence sur la question.
158. I.y.a donc, entre la condition du sujet anglais. naturalisé à l'étranger, et celle du francais, qui, aux termes de l’article 17, C. N., perd sa qualité de français, par la naturalisation acquise en pays. étranger, une différence essentielle ; puisque pour. recouvrer sa qualité,’ ce dernier est tenu d'obtenir l'autorisation du souverain pour rentrer en France, déclarer qu'il veut s'y fixer, et.renoncer. à tonte distinction contraire à la loi
française. Encore aux termes de l’article 20, il ne peut se prévaloir de cette réintégration, qu'après avoir rempli les conditions que l’on vient d’énoncer, et pour l'exercice des droits ouverts à son profit, depuis cette époque.
Quant au français, qui, sans l'autorisation du souverain, prend du service militaire à l’étranger, ou s’affilie à une corporation militaire étrangère, il perd, comme le français naturalis“ en pays étranger, sa qualité de français, mais, comme ce dernier, il nela recouvre pas en rentrant en France. Pour recouvrer la qualité de français, il l'ui faut, suivant l’article 21, remplir les condi-
tions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; dispositions qui ne se trouvent pas dans la loi
anglaise.
Non seulement l'anglais qui se fait naturaliser-à l'étranger, ne perd sa qualité de sujet britannique, mais plusieurs précédents ont décidé, qu’un anglais peut devenir citoyen d'un état neutre, et jouir en même temps des droits de ‘sujet de cet état et de ceux de sujet britannique, (8 Term Reports 81, in error; Wilson vs. Marryat ; 1 Bosanquet et Puller’s Report 430 ; Common Reports 677 ; neeves Law of Shipping 252 ; 1 Moore and Scott Reports 726 ; Bell vs. Reid.) Ce qui exclue pleinement l’idée de la perte des droits civils, encourue par: le sujet britannique qui, par naturalisation, devient :: sujet d’un état étranger.
159. Le sujet britannique, qui prend du service militaire à l'étranger, où ce qui offre un cas plus
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extrême, l'anglais qui porte les armes contre sa patrie, pérd-il,par le fait même,sa qualité de sujet britannique, ét les droits civils qui en découlent ? Nous n’en croyons rien,car pour exister, cette peine devrait être portée par la loi ; et quelque odieuse que soit la trahison, elle n’est sujette qu’à des peines connues, dont l’une est l’attainder, qui emporte la mort civile, mais jusque-là, c'est-à-dire, jusqu’à la prononciation de la sentence, le traître comme les autres félons, conserve la jouissance de ses droits civils; tellement que sil meurt, avant sa sentence, sa succession s'ouvre, comme s’il n’ayait jamais été condamné. Unacte du parlement seul peut dépouiller un anglais de sa qualité de sujet. Voilà la maxime fondamentale ! (1).
Tel est donc le résumé de l’article 80, (paragraphe ler), qui dit que les droits civils se perdent dans les cas prévus par les lois de l'empire. Ce paragraphe n’a pu'avoir en vue que la perte des droits civils, résultant de la perte de la qualité de sujet britannique, et ne peut être supposé avoir voulu parler de la perte des droits civils encourue par la mort civile, comme conséquence d'une condamnation criminelle, et donner à en-
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(1) Dépuis que la dissertation précédente à été écrite, un Statut Impérial.a.été passé, donnant raison à M.le Juge Day et à l’auteur, en changeant les lois de naturalisation en Angleterre et en abrogeant les prohibitions relatives à l’abdication de la nationalité anglaise. Ce.statut a opéré une révolution dans le droit public anglais et considérablement affecté l'application de l’article 30 du Code, Nous rendrons compte de ces changements à la fin du volume dans l’appendice A
tendre que ce genre de mort civile est sujette dans le Bas-Canada, aux dispositions de la loi anglaise ; puisque le paragraphe suivant ajoute, “ que les droits civils se perdent aussi par la mort civile, ” dont traitent les sections première et seconde de ce chapitre.