‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 8 sur 123 · DU · texte numérisé non relu

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tière qui affecte les liens du mariage et ses effets. Cet amendement n’est donc qu'un pas de retour vers les principes du droit civil !

L'article 208 porte que le mari poursuivi en sé-

patation de corps, peut. être libéré de la pension qu’il a été condamné à payer à sa femme, si cette dernière quitte le lieu de résidence temporaire qui lui a été assigné par le Juge; et qu'elle peut être renvoyée de sa demande, sauf à se pourvoir, si elle refuse d'y retourner dans le délai qui lui est fixé. Juste peine de sa désobéissance !

- L'article 210 a fait disparaître l’anomalie qui résultait des dispositions de l’ancien droit, défendant à la femme séparée de corps, l’aliénation de sesimmeubles sans le consentement du mari. En effet, à quoi bon perpétuer l'autorité du mari sur les biens, quand il l’a perdue sur la personne !

Elle trouvera donc dans l'autorisation du juge, auquel elle devra désonnais recourir, une protection suffisante contre son inexpérience.

SUR LA FILIATION.—La loi n'a jamais admis que dans des cas extrêmes, l’on pourrait méême dire à regret, le désaveu par le mari ou ses héritiers, de l'enfant né pendant le mariage, en exception à la règle si sage pater est. Il convenait de fixer un délai à l'exercice de ce droit exceptionnel, et déclarer comment il devait être exercé. C’est ce qu'ont fait les articles 224, 225 et 226.

Le titre de la minorité, tutelle et émancipation ne fait que quelques amendements à l’ancien droit, mais ils sont d’une grande importance, en

ce qu'ils attribuent des exïets permanents, de révocables qu'ils étaient auparavant, à l'acceptation ou répudiation des successions faites par le tuteur au nom des mineurs. Le Code n’a cependant pas voulu accorder ce caractère d'irrévocabilité à un acte de la volonté seule du tuteur ; il a exigé l'avis du conseil de famille. De cette façon, il a protégé à la fois le mineur contre son tuteur et les tiers contre le mineur. Dans le cas cependant où une succession répudiée n’a pas été acceptée par d’autres, c’est-à-dire où les choses sont entières, elle peut être reprise par le tuteur autorisé derechef par le conseil de fami.'e, ou par le mineur devenu majeur. Mais si, dans l’intervalle, il a été fait quelqu’acte valable, comme par exemple, si la succession a été déclarée vacante, l'administration du curateur et les aliénations

qu’il a pu faire, doivent être respectées.

À l'avenir deux tutelles permettront à toute

personne autre que le père, d’en refuser une troisième. Lepère mineur ne pourra refuser la tutelle de ses enfants, et la mère mineure est re:svable à exercer la tutelle des siens, mais n’y peut être forcée. Ces deux questions, débattues par quelques auteurs, ne pourront l'être à l'avenir. Le code les a résolues.

L'article 307 déclare inattaquables les transactions faites au nom du mineur par le tuteur autorisé du conseil de famille ; le mineur restant restituable contre les transactions que le tuteur pourrait faire de son autorité privée, On voit encore ici la protection du mineur et des tiers.

Enfin l’article 819 déclare le mineur émancipé, mon restituable contre son administration, dans les cas où les majeurs n’ont pas droit à ce bénéfice. Si, quoique mineur, on l’a trouvé assez sage pour l’'émanciper et lui confier l’administration de ses biens, pourquoi continuer à le traiter comme un mineur incapable de tout acte, en lui accordant des restitutions en dehors du droit commun ?

Personne, à l'exception des époux, des ascendants et des descendants, ne peut être forcé à garder la curateille à un interdit au-delà de dix ans, aux termes de l’art. 344.

Tels sont, en rapide aperçu, les amendements faits aux Statuts personnels par le livre premier du Code.

Le livre second en a ajouté quelques autres.

L'article 844 accorde aux aubains et l’article 852 aux femmes, le privilège d’être témoins, les premiers aux testaments authentiques et les secondes aux testaments faits suivant les formes anglaises. L'article 1006 enlève aux mineurs le bénéfice de restitution contre ses conventions matrimoniales, faites avec le consentement, et sous l’assistance de ceux dont le consentement cest requis pour la validité de son mariage. Disposition complétée par l’article 1267, qui porte que le mineur peut valablement consentir en faveur de son futur corijoint et des enfants à naître, toutes conventions dont le contrat de mariage est susceptible, s’il est assisté de son tuteur et de ceux dont le consentement est requis. Enfin, suivant les dis-

positions de l’article 1341, ia femme mineure ne peut accepter la communauté'qu’avec l'assistance de son curateur et sous autorisation judiciaire. Accompagnée de ces formes, l'acceptation est irrévocable, comme si elle était majeure.

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