‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 75 sur 123 · La mort civile est le retranchement de la vie civile · texte numérisé non relu

La mort civile est le retranchement de la vie civile

Elle est encourue par le seul effet d’une condamnation judiciaire, daus les cas prévus par la loi ; la mort civile n’existe pas comme peine distincte ; elle est la conséquence légale de la condamnation à d’autres peines. C’est plutôt l’accessoire de la peine, que la peine elle-même, bien qu'en France elle ait été quelquefois prononcée

‘comme peine principale.

L'effet de la mort civile, est de priver celui qui là encourue, de la participation aux droits civils,

LA

en entier, ou sous les exceptions qu'il plait au législateur de consacrer ; c'est ce que nous examinerons sous l’article 86, qui énumère les droits dont est dépouillé le mort civil.

L'article 81 énonce le principe général, que la mort civile résulte de la condamnation à certaines peines afllictives. Il faut donc que, pour qu'une peine emporte la mort civile, elle soit affictive, c'est-à-dire corporelle. Non que toutes les peines corporelles emportent la mort civile, comme nous le verrons par l’énumération des peines corporelles, qui doivent être perpétuelles pour avoir cet effet, mais nulle peine qui ne cause pas une souffrance corporelle, ne prive le condamné de la vie civile.

161. “ La condamnation à la mort naturelle emporte la mort civile.”

Ce principe est sans exception, et c'est en considérant la mort civile, comme résultant de la condamnation à la mort naturelle, que les auteurs . ont dit, qu'elle est l'image de la mort naturelle. Ce qui n’est pourtant pas rigoureusement vrai,

puisque le mort civil sous notre Code, pent rece-

voir des aliments.

Ainsi, celui qui est condamné à mort, pour quelque crime que ce soit, perd la vie civile du moment de la condamnation, que la sentence de mort, soit réellement prononcée, ou qu’elle ne soit qu'enrégistrée, qu'elle soit ou non suivie d’exécution, ou qu’elle soit ensuite commuée en une autre peine, qui n'aurait point ce caractère. C'est

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la conséquence rigoureuse et nécessaire de l'article 87, qui fait courir la mort civile du moment de la condamnation. Il est vrai que, d'après l’article 88, la commutation en une peine qui n’emporte pas la mort civile, rend la vie civile au condamné ; mais cette restitution même, démontre qu'il l'avait perdue.

162, “ Toutes autres peines afflictives perpétuelles emportent aussi la mort civile. ”

Suivant notre législation criminelle, la seule peine afflictive perpétuelle qui, à part la condammation à la mort naturelle, emporte la mort civile, est la réclusion perpétuelle au pénitenoier ; maintenant que la déportation est abolie, Ainsi, le résumé pratique des articles 32 et 88, est que la condamnation à mort et à une détention perpétuelle au pénitencier,emportent la mort civile. Naturellement les autres peines afflictives perpétuelles, que dans le cours du temps la législation criminelle pourrait prononcer, seraient sujettes à l'application de l'article 88.

Exsminons.d'abord les causes et.les effets de la mort civile, sur les biens du condamné.

163. “ La mort,civile emporte la perte de tous les biens du condamné, lesquels sont acquis au souverain à.titre de confiscation. ” |

Invention de la cupidité des grands, la confiscation qui est l’adjndication qui se fait, an profit du fisc, des biens d’un homme condamné à une peine qui emporte la mort civile, comme la mort civile elle-même, est d’origine romaine.

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Inconnue pourtant à la république, dans ses beaux jours, elle doit soh existence aux proscriptions du parti vainqueur, s'emparant des biens du vaincu. Limitée d'abord aux crimes politiques, elle fut plus tard, étendue à toutes les offenses capitales, et s’appliqua à tous les biens. Elle dura en cet état, autant que l'empire d'Occident. Bien qu’à différents intervalles, adoucie ‘par les édits de plusieurs Empereurs, et en particulier, par Théodose et Valentinien, elle ne fut abolie que par la novelle 17 de Justinien qui, déférant la succession des condamnés à leurs ascendants et descendants, jusqu’au troisième degré, ne conserva l'ancienne loi, que pour les crimes ‘de lèzemajesté.

Sous les deux premières races des rois de France, où le rachat des crimes se faisait en

argent, la confiscation était inconnue. L'impunité créée par ce système, engendra cependant de tels désordrés, qu’au commencement de la troisième race, ou peut être à la fin dé la seconde, on substitua à la composition pécuniaire, les péines corporelles auxquelles, on a ajouté ensuite, la confiscation des biens du condamné. ‘“ On crut, dit Richer, “ dans son traité de la Mort Civile,que, pour retenir “ les hommes dans le devoir, ilne suffisait pas de les “punir personnellement, et qu’il fallait étendre “la punition jusque sur leurs enfants, afin que, si “les punitions qu’ils avaient à craindre pour eux- “mêmes, ne suffisaient pas pour réprimer leurs in- “ciinations dépravées, du moins l'amour de leur

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“ sang pût les reténir.” Blackstone donne les mêmes raisons pour la confiscation en Angleterre. n 164. Que cefût là, le motif. de la coufiscation, motif bien faible, il faut l'avouer, pour justifier un acte aussi cruel ‘envers les enfants du condamné, ou que la rapacité en fût le véritable mobile, la confiscation n'en devint pas moins de droit commun en France. Klle appartenait d’abord exclusivement aux rois, qui en firent la concession graduelle aux seigneurs haut-justiciers, pour les indemniser des frais de la justice qu'ils étaient tenus de rendre, dans l'étendue de leurs fiefs. De sorte que, üs droit commun, le droit de confiscation des biens du condamné, devint un apanage du droit de haute justice ; les droits de justice basse et moyenne, n’attribuant point la confiscation aux seigneurs qui les possédaient.

Dans les limites des territoires soumis à la justice royale, le droit de confiscation appartenait cependant encore au roi ; mais c'était à titre de haut justicier, et dans les nttab seigneuriales, il restait aux seigneurs, moins cependant les cas royaux, comme !e crime de lèze-majesté, et autres offenses, qui étant réputées s'adresser à la personne du souverain, attribuaient au roi le droit de confiscation, comme étant. la HR .à offensée.

La plupart des Coutumes, reconnaissent le droit de confiscation, qui était la règle générale ; et celle des pays où il était méconnu, créait les exceptions. Qui confisque le corps confisque les biens, dit

l'article 183 de la coutume de Paris, introduite en Canada avec le droit commun de la. France.

165. Il est incontestable que, sous la domination française, la confiscation ait fait partie du droit public de la'Colonie. Quoique revêtus, par la plupart des titres de concession deleurs terres, du droit de haute, moyenne et'basse justice, et en possession de réclamer le droit de confiscation des criminels condamnés à la peine capitale, dans l'étendue de leur territoire, les seigneurs du Canada n’en jouirent cependant pas ; oar en général au moins, ils n’ont point administré la haute justice qui est demeurée au roi. Conséquemment le droitide confiscation, étant un apanage du droit de justice, dont l'exercice seul pouvait lui donner ouverture, si le droit de confiscation a été exercé réellement en ce pays, il a dû l'être au profit du roi, qui est demeuré lé seul haut-justicier.

166. La domination anglaise pritles choses en cet état qu’elle laissa subsister. On peut dire qu’elle perpétua en droit le principe de la confiscation, puisqu'il existe, d'après le droit public anglais, aussi bien qu'en vertu du droit français. On peut même ajouter que, suivant les lois criminelles d'Angleterre, il est plus rigoureux, puisque la confiscation qui a lieu de tous les biens du condamné pour une félonie capitale, s’applique à ses meubles, pour les félonies qui n’emportent point de peines perpétuelles, et qui laissent la vie civile au condamné.

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Depuis la Cession du pays, ce droit de confiscation n’a cependant pas été exercé par la Couronne, un seul cas excepté, celui des malheureuses victimes de la cour murtiale de 1887, où Les biens des condamnés, furent pris en exécution et vendus en justice civile. Si toutefois cette voie irrégulière d'exécuter un aftainder pour haute trahieon, peut s'appeler l'exercice du droit de confiscation !

Une exception eréée par un tribunal dont tout le monde admet aujourd'hui l’illégalité, ne tire à aucune. conséquence ; et; en ce'pays, l’on avait lieu d'espérer, d’après les principes ci-haut cités sur l’abrogation. tacite des lois, que le. droit de confiscation, était tombé. en désuétude, quand le Code.est-venu le faire revivre. Le Code Napoléon avait aboli. la. confiscation, par l’article 25, qui

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primée entièrement en France,). la succession est ouverte au:profit de ceux auxquels les biens. sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament. ”:

167. Cet article.-de notre Code, emprunté au droit public, sur lesquels les Rédacteurs se sont crus sans compétence, avec raison sans doute, est d'autant plus malheureux, que quand même, ce qui est probable, la Couronne persisterait dans l'abandon de son droit de confiscation, il n’en jettera pas moins dans'une situation douteuse, le conjoint qui, aux termes de l’article 86, peut exercer les droits et actions auxquels la mort natu-

relle donnerait lieu. On peut en dire autant des créanciers du condamné.

En effet un homme perd la vie civile, et le roi n’use point du droit de confiscation ; ses biens restent sans possésseur. À qui s’adresseront ses enfants pour réclamer le douaire dont la mort civile de leur père ne peut les avoir privés, sa femme pour réclamer ses droits matrimoniaur, et ses créanciers leurs créances? L'on ne peut répondré, que l'on fera nommer un curateur à la succession vacante, puisque, ‘ dans les pays où la “ confiscation a lieu, dit Pothier, Succession, ch. 8,

« 8, 8, lé condamné à la peine capitale, devient par “]a condamnation, incapable de transmettre sa suc- “ccssion et d'avoir des héritiers. ” C’est pourquoi on ne peut pas dire; que sa condamnation ouvre sa succession, puisque la condamnation dépouille les héritiers du condamné, de leur droit à son hérédité, et que le roi à'qui la confiscation profite,

quoique par dévolution, propriétaire de’ tous ses biens, ne peut pas être appelé héritiér de celui que la loi a déclaré incapable de laisser une succession ; ét tel est lé mort civil. Le titre du confiscataire excluant, naturellement celui d'héritier, les deux sont inconciliables,

168. Si le roi use de la confiscation, voyons quels seront les effets de cette, confiscation, les droits du confiscataire, ses obligations vis-à-vis les créanciers et le conjoint survivant. Nous verrons plus tard quels seront les eflets de la remise

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de la confiscation, du pardon et dela commutation de la peine.

Par le fait même de la prononciation de la sentence, la mort civile. est encourue de plein droit, et il en est ainsi de la confiscation, qui saisit à l'instant même le souverain de la propriété des

biens du condamné ; les deux actes sont simultanés.

Le.souverain se trouve substitué au condamné.

Dans ses. rapports avec ses créanciers, l'obli-

gation d’acquitter la créance, lie le confiscataire eomme elle liait le condamné. Le Souverain devient le débiteur, Il est vrai que le: créancier n’a pas d'action contre lui ; mais ceci tient, non pas à la nature de l'obligation, mais au privilège royal.

Si la mort civile, provient de la condamnation à la mort naturelle exécutée, le conjoint du condamné a tous ses avantages matrimoniaux comme sile condamné était mort naturellement et sans condamnation. Le confiscataire en ce cas, tient la place deshéritiers légitimes du condamné.

Dans la confiscation des biens du mari, la communauté n'entre que pour la part du condamné. La femme conserve la sienne, et, dans son intégrité, le droit d'y renoncer. Si elle y renonce, les biens de la communauté entière entrent dans la confiscation ; et si elle l’accepte, la femme prend la moitié, avec l'exercice de ses reprises, comme elle le ferait contre les héritiers de son mari, Si dans le contrat de mariage, il y a un

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