‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 76 sur 123 · D TE D · texte numérisé non relu

D TE D

préciput stipulé en faveur du survivant, et que la} la mort civile résulte de la condamnation à la dan * mort naturelle exécutée, la femme a le droit de lan prélever son préciput avant partage. en ] Si au contraire, la mort civile, ne résulte que de vait la condamination à une détention perpétuelle, ou aux de la condamnation à la mort naturelle commuée cert en une autre peine, tout reste en suspens pour égal les gains de survie. Si lé mari meurt le premier, Pou la fémme est én droit dé l’exiger du confiscataire. dont Si, au contraire, c'est la femme qui décède la pre- le 8 mière, le confiscataire, du chef du mari, peüt le adop réclamer des héritiers de la femme. “I Jusqu'ici nous avons envisagé les -efféts de print la mort civile, par rapport aux biens du condarh- jet, il né, restent à parcourir ceux qui sont altachés à la vince pérsbnie et qui produisent des incapacités. per- tée sonnelles, ‘c’est-à-dire le rétranchément de ses me fa dtoits civils, cé qui est à proprement: PAS la elle a conséquence de la mort civile. établi Mais auparavant il nous faut envisager lé: rot pays, au point de vue dé Particle 84, c’est-à-dire en rép- autre) port avec la mort civile, encourue par la nus tés et sion religieuse. aux h ss ligion

DE LA MORT CIVILE DES RELIGIEUX. par là daté celle e

Page 1