Traitant de Ja profession religiense
comme cause de mort civile; les commissaires s'exprimèrent ainsi.
“ L'un des commissaires est cependant d'avis que .
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la profession religieuse n'existe plus légalement dans la province, du moins de manière à produire la mort civile ; que la Cession du pays l’a abolie, en mettant fin à l'état de choses auquel elle devait son existence; que, d’ailleurs, elle est contraire aux lois d'ordre public et incompatible avec certains droits :1civils et religieux appartenant également à toutes les classes de la population. Pour ces ‘raisons exposées : au rapport spécial dont il a déjà été question, le présent article 20 et le second: paragraphe de l’article 17, ne sont adoptés que par deux des commissaires.”
“ Ils sont d'avis, que quelles qu’aient été, dans le principe, l’origine et la source de la loi sur le sujet, il suffit, pour qu'eile soit en force dans la province, de constater qu'elle a été admise ec exécutée en France, jusqu’à son abolition en 1789, comme faisant partie du droit civil ; que:comme telle, . elle a été introduite dans le Canada, lors de son établissement, tant avant que depuis la Cession du pays, laquelle, loin de l’abolir par implication ou
‘autrement, a, au contraire, donné lieu à des trai-
tés et à des dispositions législatives qui, accordant aux habitants du pays, l'exercice libre de leur religion et la jouissance de leurs lois civiles, ont par là même confirmé et continué l'existence de celle en question, laquelle fait partie des unes et est intimement liée avec l’autre. ”
“ Ils pensent, enfin, que si cette loi était contraire aux intérêts généraux de la province, et, incom-
patible avec les droits d'une partie de la popula-
tion, ce ne serait pas par simple implication résultant de ses inconvénients, qu’elle pourrait être abolie, mais seulement par une disposition exprésse de l’autorité compétente, dont il n'existe aucune trace. ”
170. Dans son rapport spécial, M. le Juge Day pose ainsi les motifs de son dissentiment :
‘“ Mon objection à ces articles est fondée sur la proposition suivante : C’est que tout le corps de droit sur la matière en question, dépendait de la connexion qui existait en France, entre une église nationale exclusive et l’état, et que du moment que cette connexion a cessé par le changement du souverain, ce droit a cessé en même temps. ”
“ De plus, ces articles sont, je pense, incompatibles avec les lois d'ordre public en force en cette province, et avec certains droits importants tant civils que religieux, qui sont également l'apanage de toutes les. classes de la population, ”
Malgré ce partage d'opinions, celle de la majorité des commissaires prévalut dans la rédaction du projet, dont l’article 17 portait, “ que la mort civile résulte de la profession religieuse, telle que spécifié à l'article 20, ” qui était ainsi conçu: “ La profession religieuse qui emporte la mort civile, est celle qui est faite volontairement, par vœux solennels et à perpétuité, par une personne ayant l’âge requis, avec les formalités voulues, dans un ordre religieux reconnu et approuvé.” -171, Ce fut avec cette discordance d'opinions,
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entre les rédacteurs du Code, soutenus d’un côté par MM. les juges Caron et Morin, et de l’autre combattus par M. le juge Day, que les deux articles furent soumis au comité législatif, etl’on avait droit d'attendre que, mettant dans la balance le poids de son autorité, il la fit pencher de l’un ou de l’autre côté. La mort civile causée par la profession religieuse existe-t-elle dans le Bas-Canada ? À quelles conditions existe-t-elle et quels en sont les effets? Voilà des questions dont l'importance devait se faire assez vivement sentir au comité, pour l’engager à en prononcer la solution. Il n’en fut cependant pas ainsi; il avait ses échappatoires toutes prêtes et ne voulant pas trancher la diffculté, il l’a tournée par un faux-fuyant, en répondant à la question par la question elle-même, qu'il a rapportée à l'époque de la Cession du pays, par l’article qui nous occupe maintenant. En déclarant “ que les incapacités résultant de la profession religieuse, sont les mêmes qu’elles étaient lors de la Cession du pays,” cet article a bien eu pour effet, de repousser l’objection de M. le juge Day à la rédaction des articles ci-haut; puisqu'il prétendait que le corps de droit, sur la profession religieuse, comme cause de la mort civile, résultait de la connexion qui existait en France entre l'Eglise et l'Etat; que la. Cession du pays à l'Angleterre
ayant fait cesser cette liaison et ayant détruit lu .
cause, en avait aussi détruit les effets, et que, d'ailleurs, ces articles étaient incompatibles avec les lois d'ordre public en Canada, et hostiles aux
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droits civils et religieux de la population protestante du Bas-Canada, et il a décidé une partie de question, mais il ne l’a pas toute résolue.
172. Les juges Caron et Morin, en disant que la profession religieuse emporte la mort civile, énonçaient deux propositions. 10. Par les lois en force lors de la Cession du pays, la profession religieuse emportait la mort civile, qui était encourue par l'émission de vœux solennels dans un ordre religieux, reconnu et approuvé. 20. La Cession du pays à l'Angleterre n’a pas eu l'effet de révoquer cette partie du droit qui est encore en vigueur. Le juge Day niait la seconde propnsition,que le comité 4 résolue contre lui, en disant que si la profession religieuse produisait alors la mort civile, elle la produit encore. Le changement de souveraineté n'a pas aboli cette incapacité, qui reste soumise aux lois qui la prononçaieht à cette époque. L'article n’a donc fait que déclarer, que la loi qui était alors en vigueur sous ce rapport, l’est encore, sans dire quelle était cette loi, et en déclarant que le juge Day avait tort, il n’a point donné raison à ses collègues. Il a même ajouté un correctif, qui mutile le sens de l’article inséré au projet, et qui, en s’en éloignant, se rapproche de l'opinion du juge Day ; c'est que pour que les incapacités qui résultent de la profession religieuse, par vœux solennels, dans une communauté religieuse, reconnue lors de la Cession du pays, restent soumises aux lois qui lés réglaient à cette époque, il faut que la communauté ait été approuvée depuis. Sans
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cette approbation, les incapacités ne sont plus soumises à ces lois. Continuent-elles cependant à exister ? Quoique affranchies de l'empire des lois en vigueur, sont-elles soumises à un outre droit, que le comité n’a pas nommé, ou sont-elles totalement éteintes ? Voilà ce que l’article ne dit pas.
178. Quelle est ensuite l'approbation subséquente à la Cession du pays dont parle l’article ? Est-ce l'approbation de l'autorité religieuse, ou de l'autorité politique, ou des deux ensemble, en d’autres termes, celles de l'Eglise et de l'Etat ? Quelle est la manifestation légale de cette approbation ? Doit-elle être expresse ou peut-elle résulter des actes de tolérance et du défaut de désapprobation -expresse ? Telles sont les questions, que fera nécessairement surgir la rédaction, à la fois verbeuse et incomplète, de l’article qui. nous occupe. |
174. Voyons d’abord quelles étaient les dispositions. de l’ancien droit français, à l’époque de la Cession du pays à l'Angleterre, par rapport à la profession religieuse. Il est certain que l’article 20 du projet les a fidèlement énoncées. La prononciation de vœux solennels dans un ordre religieux approuvé par le Pape et reconnu par le roi de France, avec les formalités requises, prononcés librement etayec l’âge voulu, emportaient la mort civile. : S'il existait en Canada, en:1763, semblables ordres religieux, que notre article appelle communautés, etque ces communautés aient été approuvées depuis, la profession religieuse résul-
tant de ces mêmes vœux dans ces communautés, emporte la mort civile.
Parmi les communautés religieuses en existence de nos jours, et lors de la Cession du pays, qui étaient alors reconnues, et qui ont été approuvées depuis, en est-il quelques-unes où l'on prononce des vœux solennels, car telle est ia condition essentielle pour produire la mort civile ?
Il est de l'intérêt public que cette question importante par son actualité, et les résultats qu'elle peut engendrer pour les corps religieux eux-mêmes, et pour les familles de ceux qui en font partie, reçoive une prompte élucidation. Aux termes des articles 70, 71, 72, 73, 74, des registres de vêture et de profession, doivent en outre être tenus dans ces communautés,
175. Les vœux solennels, ceux prononcés s0lennellement, car les vœux tacites ne sont point reconnus parmi ceux qui emportent avec eux l'idée de perpétuité, exigent quatre conditions 10. Ils doivent être reçus par un supérieur qui en ait le pouvoir, d’après la constitution de l'ordre. 20. Celui qui les prononce doit avoir l’âge requis, seize ans accomplis, qui est l’âge exigé par l'Ordonnance de Blois ; car l'Edit du 1 Janvier 1689, qui fixe à vingt-et-un ans accomplis pour les hommes et 18 ans pour les femmes, l’âge suffisant pour s'engager par vœux solennels, n’est pas en force ici. 30. Que la profession soit volontaire, exempte d'erreur, de violence, de crainte et de dol, etc. 40. Ce qui est la première condi-
autés,
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estion sultats igieux qui en lation.
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tion, et que nous ne mentionnons ici qu'en dernier lieu, parce que c'est la seule qui soulève du doute et nécessite la discussion qui va suivre, que ces vœux soient prononcés dans une communauté religieuse approuvée dans l'Eglise et dans l'Etat.
177. L'approbation de l'Eglise est incontestablement celle du Pape, chef suprême dans l’ordre religieux ; et celle de l'Etat étuit celle du roi de France, aussi chef suprême dans l'ordre civil et politique. Aux termes du droit public, nul ordre religieux, originairement établi en France, ou fondé en d’auires pays, et transplanté en France, n'était en possession de recevoir des vœux solennels, s’il n'avait recu le concours de cette double approbation. Les vœux qu'on y prononçait, n'étaient que des vœux simples, qui, suivant Pothier, Traité des personnes, no. 81, ‘ ne rendent “ pas incapables des effets civils ceux quiles ont “ prononcés ; ils ne lient point dans le for exté- “ rieur, bien que dans le for intérieur, ils soient “ aussi obligatoires que les vœux solennels.”
178. Il n'existe plus de couvents d'hommes en ce pays, les Récollets et les Jésuites ayant disparu sous la domination anglaise ; de sorte que la question n’a de rapport qu'aux couvents de femmes qui étaient établis en 1763, savoir : les religieuses de la Congrégation de Notre-Dame, .de l’'Hôtel-Dieu, et l'Hôpital-Général de Montréal ; les Ursulines, l'Hôtel-Dieu et l'Hôpital-Général de Québec, et les Ursulines des Trois-Rivières. Les
vœux faits par les Sœurs de la Congrégation, et de l'Hôpital-Général de Montréal, sont incontestablement des vœux simples. La Congrégation de Notre-Dame érigée en communauté, par Lettres Patentes de Louis XIV, du mois de mai 1671, fut, Je 6 avril 1676, confirmée par Monseigneur de Laval, en qualité seulement de Congrégation de filles séculières, et n'avait pas été approuvée par le Pape. Il en est de même, des Sœurs de l'Hopital-Général qui furent érigées en communauté, par Lettres Patentes de la cour de Versailles, le 8 juin 1754.
179. Par Lettres-Patentes du 15 Avril 1694, Louis XIV avait permis l'établissement d'un hopital, à Montréal. : Fondé par des laïques, cet hôpital fut commis aux :soins d’une communauté d'hommes, approuvée par Mgr. de St. Valier, sous le‘noin de “Frères Hospitaliérs de St. Joseph de la Croix. ” Les frères de St. Joseph n'ayant pas répondu aux vœux des fondateurs, l’établissement fut, en 1747; confié à la direction de Madame d'Youville qui, avec ses compagnes, fut, par Lettres-Patentes de’la Cour de Versailles, du 3 juin 1758, substituée aux Frères Hospitaliers, et reçut permission d'y vivre avec elles en communauté.
Outre que cette communauté, érigée séculièrement, ne fut jamais reconnue par le Souverain Pontife, l’article douzième des Lettres-Patentes porte, ‘ que les hospitalières pourront jouir de leurs biens patrimoniaux, dont elles conserveront
ion, et ontesion de Lettres 11, fut, ur de ion de ée par e l'Hoinauté,
1 1694, ‘un hôes, cet runauté Valier, Joseph m'ayant ablisse-
Mada-
t, par 8, du 5 liers, et ommu-
ulièreiverain atentes uir de veront
la propriété, comme les personnes séculières qui sont dans le monde, sous la réserve, cependant, que leurs héritiers ne succèderont aux biens mobiliers qui seront à l'hôpital, appartenant à celles qui mourront au service des pauvres, que dans le cas où elles en disposeraient en leur faveur.”
En voilà assez pour démontrer, que les religieuses de la Congrégation de Notre-Dame, et celles de l'Hôpital-Général de Montréal, aussi appelées Sœurs Grises, ne prononcent que des vœux simples, et ont retenu la vie civile.
180. L'Hôpital-Général de Québec y fut aussi fondé séculièrement, par Monseigneur de St. Valier, sur permission du roi de France obtenue au mois de Mars 1692 ; mais les premiers sujets ayant été quatre Religieuses Hospitalières tirées de l’Hôtel-Dieu de Québec, pour connaître si cette circonstance 4 pu influer sur son caractère laïque, il faut d'abord savoir si le couvent de l'Hôtel-Dieu de Québec lui-même possède ce caractère, ou si, au contiaire, ce monastère n’est pas dans les conditions claustrales voulues, pour prononcer des vœux solennels.
La duchesse d’Aiguillon, nièce du Cardinal de Richelieu, voulant établir dans ia Colonie, une école pour l'instruction des filles, et un hôpital pour le soulagement des malades, s’adressa pour avoir des sujets propres à cette entreprise, aux Religieuses Hospitalières de Dieppe, qui acceptèrent cette mission lointaine, et, avec la permission des autorités civiles et ecclésiastiques de
l'Ancienne et de la Nouvelle-France, elles fondèrent à Québec le couvent de l'Hôtel-Dieu. Arrivées dans la Colonie le ler août 1639, les sœurs de l'Hôtel-Dieu de Québec-s'y établirent sous la règle de la maison-mère, et y observèrent la même discipline, dont. elles n'ont jamais dévié jusqu'à nos jours. Les religieuses de Y'Hôtel- Dieu, connues sous le nom de religieusés Hospitalières de la Miséricorde de Jésus étaient cloîtrées et vivaientsous la règle de St. Augustin. La maison-mère de Dieppe-existait depuis le treizième siècle, et y était considérée comme ün ordre régulier, quand elle fut approuvée par une bulle du Pape Alexandre VII. Que cet ordre fnt approuvépar le gouvernement en France, la durée de son établissement en ce pays, pendant quatre siècles, le prouve abondamment.
181. Les Augustines de Dieppe, formant en France un ordre régulier approuvé par le Pape et le roi, étaient donc dans les conditions monastiques voulues pour y faire des vœux solennels, et étaient mortes civilement.. Transplantées dans la Nouvelle-France, du consentement des deux gouvernements et des deux églises, qui y approuvèrent leur établissement, cloîtrées sous la même règle et observant la même discipline que la maison-mère, les Augustines de Québec ont-elles pu y prononcer d’autres vœux ? Non, sans doute ; leurs vœux étaient des vœux solennels, et en Canada comme en France, elles étaient mortes civilement.
. fon- . Àrsœurs us la nt la dévié Tôtel- Lospitaient ustin.
e treiordre bulle
Ne doit-on pas en dire autant des mêmes religieuses sorties de l’Hôtel-Dieu de Québec, pour y former sous la même règle et la même discipline, un couvent où Hôpital-Grénéral dépendant de l'Hôtel-Dieu, dont il ne fut séparé qu’en 1701 ; le nouvel établissement n'étant caractérisé que par un léger changement de costume, et ne reconnuissant aucune modification des devoirs engendrés par les vœux ?
182. Etablies à Québec en 1641, par les soins de Madame Madeleine de Chauvigny, veuve de M. de Grivel, sieur de la Peltrie, et sous la direction de la sœur de l’Incarnation, leur fondatrice, les Ursulines de Québec sorties de la congrégation de Tours, appartenait à la famille des Urrulines de Bordeaux, fondée en 1606 par la mère Ste. Croix et le cardinal de Senlis, archevêque de Bordeaux, et érigée monastiquement par la bulle du Pape Paul V, y vécurent en monastère, non encore approuvé par l'Eglise ; d’abord sans constitution propre, et ensuite sous une règle composée pour elles en 1647, par le père Jérôme Lallémant, de la Compagnie de Jésus. (Cet état de choses dura jusqu’en 1682, époque à laquelle la communauté s'affilia à la congrégation des Ursulines de Paris, dont elle adopta la règle suivie jusqu'à ce jour. |
L'ordre des Ursulines fut fondé en 1537, par Angèle Merici, à Brescia en Italie, et se répandit
promptement en France. Ces religieuses for-
maient un ordre régulier eX étaient cloîtrées. La
Congrégation de. Paris à laquelle les Ursulines de Québec s’affilièrent fut autorisée par brevet du roi, en 1611, et érigée en monastère par le même Paul V,en 1612. Ce couvent était donc encore reconnu dans l'Eglise et dans l'Etat ; on y faisait donc des vœux solennels !
Les vœux des Ursulines de Québec étaient donc aussi des vœux solennels, comme ceux faits par les mêmes religieuses, au couvent des Trois- Rivières fondé en 1697, par Mgr. de St. Valier, et confié à leurs soins. En 1602, Louis-XIV :reconnut, par Lettres Patentes, la fondation d’un: hopital qu'y avait établi ce prélat distingué. Ces Lettres-Patentes reconnaissent, que cet hôpital est sous les soins des religieuses Ursulines, et yconfirme leur établissement. Approbation séculière venant se joindre à l'approbation religieuse !
183. Quant à l'Hôtel-Dieu de Montréal, établi en 1644, par Mlle, Mance, il fut, en 1656, l’objet d’un compromis entre M. de Maisonneuve et les Religieuses Hospitalières de St. Joseph de la Flèche en Anjou, par, lequel ces dernières en prirent la direction. Arrivées à Montréal, avec Mlle. Mance trois de ces religieuses en prirent possession en 1659. En 1669, trois autres sœurs arrivent de France, et joignent leurs compagnes., Le 7 octobre 1671, Mgr. de Laval les admit à la permission des vœux solennels, dans lesquels: elles s’engagèrent le 27 et le 28 du même mois. En l’année 1667, Louis XIV avait reconnu l’établissement de l’Hôtel-Dieu, par Lettres: Patentes
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Ces tal est y-conulière !
ablien t d'un s Relilèche ent la ance on en nt de 7. octoermiss s'en- 5, En tablis-
tentes
CHAP. Il. DE LA PRIVATION, ETC., ART. 31 4 38. 29!
qui fout mention qu'il est sous les soins des Religieuses Hospitalières, et reconnaît leurs privilèges monastiques. ‘“ Confirmons et autorisons l'établissement des exposantes (les Sœurs Hospitalières à la requête desquelles les Lettres-Patentes furent émanées et qui avaient demandé la permission de vivre en communauté) en la dite Isle de Montréal, ensemble tous leurs contrats de dotation et de fondation que nous avons, en autant que besoin est, ratifiés, et ratifions. Voulons et il nous plaît qu’elles en jouissent et celles qui leur succèderont, à perpétuité, et qu’elles puissent accepter toutes donations, et soie: capables de toutes dispositions, selon leur règle, discipline et institut de leur ordre.” (Texte des Lettres-Patentes.)
Cet ordre était, comme nous l'avons vu, celui des Hospitalières de la Flèche, qui avait commehcé à exister en 1636, date de l’Institution par l'Evêque d'Angers, sous la règle de St. Augustin. Par bref du 19 janviér 1666, le Pape Alexandre VII approuva l'institut, et déclara que les sœurs qui en étaient sorties pour s'établir à Laval, Nisme, Beaupré et Moulins, en France, et à Montréal, en Canada, étaient véritablement religieuses, ayant fait les trois vœux solennels, et embrassé la clôture sous la règle de St. Augustin.
Les'religieuses qui viennent d’être nommées, savoir, les religieuses de l'Hôtel-Dieu, de l’'Hôpi- tal-Général, les Ursulines de Québec, celles de Trois-Rivières et les Hospitalières de l'Hôtel-
Dieu, à Montréal, constituaient donc, à l'époque de la Cession, des ordres monastiques reconnus par l'Eglise et l'Etat, et par conséquent en possession des vœux solennels, en d’autres mots, elles étaient séparées du siècle pour n’y pouvoir plus rentrer.
Qu'elles aient été approuvées depuis, et par l'Eglise et par l'Etat, la chose n’est pas douteuse ! Ainsi, elles étaient, en 1866, dans les conditions voulues pour les assujettir à l’article 84 du Code. Les vœux qui se font dans ces couvents sont donc des vœux solennels, qui emportent la mort civile.
J'asqu'ici nous avons traité la reconnaissance dont parle cet article, (dans une communauté reconnue lors de la Cession du Canada à l'Angleterre) comme signifiant la reconnaissance de l'Eglise et de l'Etat sous le régime français. Mais lui avonsnous attribué son véritable sens ? Cette reconnaissance n'est-elle pas plutôt la reconnaissance, faite lors de la Cession, par le gouvernement anglais, des ordres religieux établis dans le pays ?
Cette seconde interprétation n’est pas sans plausibilité, et a l'avantage de se rattacher à un point historique. Lors de la capitulation de Montréal, l’article 82 qui portait: ‘les communautés de filles seront continuées dans leurs constitutions et privilèges, elles continueront d'observer leurs règles, ” fut accordé par le général anglais. Le même privilège réclamé pour les Jésuites et les Récollets fut refusé. À ce second point de vue de l'interprétation de l’article 34 du Code, les
que couvents qui viennent d'être nommés ont donc
nus encore été reconnus.
sses- 185. D'ailleurs le chapitre 5e du titre denx du
elles Code, livre premier, qui décrète la tenue des re-
plus gistres de vêture dans toute communauté religieuse où il est permis de faire profession par
L par vœux solennels et perpétuels, reconnaît l’exis-
use | tence, dans le Bas-Canada, de communautés où
ions l'on prononce semblables vœux, dont l'effet est
jode. d’emporter la mort civile.
donc
ivile. DES EFFETS DE LA MORT CIVILE.
sance
té re- 186, Les effets généraux de la mort civile sont
erre) déterminés par l’article 86. La loi ne déclare
ise et pas en termes généraux, que lé mort civil est
déchu de tous ses droits civils, elle énumère ceux dont il est dépouillé ; maïs cette énumération porte sur tant d'objets, qu'après l'avoir lue, à l’exception de celui de recevoir des aliments, il est difficile de trouver un droit qui lui reste.
Pour ce qui est du condamné, si l’on jette un coup d'œil sur les dispositions de notre législation criminelle, et que l’on considère les peines
filles qu'emporte la mort civile, l’on se convaincra fapri- cilement, qu'à part le droit de succession active et 8 rè- passive, l’on ne pouvait lui laisser la jouissance Le d'aucun droit civil et que les lui eût-on laissés, et les par l'effet même de sa sentence, il n’eût pu en ) vue jouir. Nous avons vu que la condamnation à la
mort naturelle exécutée ou commuée en une peine
perpétuelle, ou la condamnation à une détention pour la vie au pénitencier, emportaient seules la mort civile. Depuis la sentence à l'exécution, le condamné à mort est au cachot ; et si elle est commuée, du cachot il est conduit au pénitencier. S'il est purement condamné au pénitencier, il y est conduit incontinent. La mort civile est encourue par la prononciation de la sentence : de sorte que de ce moment, et pendant tout le temps que dure la mort civile. :’est-à-dire depuis la sentence jusqu'à l'exécution, quand elle est exécutée par la mort naturelle, et pendant le reste de la vie naturelle,:quand la sen! 2nce de mort est commuée, et qu'elle ne produit qu'une détention à vie, le condamné est enfermé dans la prison. commune, ou détenu au pénitencier.
C’est donc en cet état de réclusion forcée, qu il faut considérer le mort civil par condamnation; pour lui appliquer les effets des incapacité quela loi prononce contre lui.
“ Le mort civil ne peut recueillir nitransmettre à titre de succession, ” dit le paragraphe 1er de l’article. |
Le paragraphe suivant ajoutant qu'il.ne peut ni disposer de ses biens, ni acquérir à titre gratuit ; on peut dire que le sens de ces deux incapacités, est qu'il ne peut ni donner, ni recevoir.
Dans une succession légitime, il ne compte pour rien; dans la succession testamentaire tout legs fait en sa faveur et nul: il ne. compte pas plus dans une succession, que s’il était mort naturellement ;
sion met a pe ron1 onéi ens prié!
ou à loi I:
acqu un d ses bi dispo acqu linte son ex avec.
séder son tr sévère rieur.
Il pe s’enter faite a
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n, le comacier.
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>, qu'il ation, quela
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e peut
e graincaoir.
e pour
es fait
s dans ment ;
et dans les cas où la loi admet la représentation, ses enfants y sont placés comme ses représentants, comme nous le verrons sur l’article 624, au titre des successions.
Quand même il pourrait transmettre par succession, et faire un testament, que pourrait-il transmettre et que lèguerait-il ? Par la confiscation, il a perdu tous ses biens, qui sont passés à la Couronne, et il n’a pu rien acquérir depuis sa mort civile, la loi lui défendant toute acquisition à titre onéreux, aussi bien qu'à titre gratuit. Une vente en sa faveur, ou autre contrat translatif de propriété, est aussi nulle qu'une donation entre-vifs, ou à cause de mort. Supposant d’ailleurs, que la loi lui aurait laissé la faculté d'acquérir, quelles acquisitions peut faire un condamné à mort, ou un détenu au pénitencier ? Il ne peut disposer de ses biens, ajoute l’article ! De quels biens pourrait-il disposer, puisqu'ayant tout perdu, il n’a pu rien acquérir depuis sa mort civile ?
187. Il ne peul ni contracter ni posséder —Dans l'intervalle de sa condamnation à mort, jusqu’à son exécution, ou sous les verroux du pénitencier, avec qui contracterait-il, et que pourrait-il posséder ? Dans ce dernier état de réclusion, tout son travail appartient à l'Etat, et une discipline sévère lui interdit toute communication à l’extérieur.
Il peut cependant recevoir des aliments. —Ceci ne s'entend pas d’une tradition manuelle d’aliments
faite au condamné, par des personnes amies ou
charitahles, que les règles du pénitencier en force et prescrites par la loi criminelle, pour le condamné à mort, excluent toutefois, mais d'une disposition gratuite, faite au profit du condamné et que la loi permet. Mais encore une fois de quelle utilité, dans les cas de mort civile, par condamnation, un legs ou don d'aliments pourrait-il être à un condamné, dans les deux états que nous venons de décrire, puisqu'il ne pourrait en jouir, la discipline du pénitencier retusant au détenu, toute autre nourriture et habillement que ceux du pénitencier lui-même ?
En France, sous l’ancien droit aussi bien que sous le nouveau, les incapacités du mort civil par condamnation judiciaire, n'étaient pas aussi nombreuses que sous notre article. On tenait et on tient encore, que le mort civil, incapable de tous les contrats du droit civil, est capable de ceux du droit des gens, qu’il peut faire tous les contrats ordinaires au commerce, qu'il peut acheter et vendre, échanger, louer, être et commettre mandataire, etc. La Code Napoléon, quisur ce point n’a fait que consacrer les principes de l’ancien
droit, limite ses incapacités à recueillir aucune succession, ou transmettre à ce titre, les biens qu’il a acquis par la suite. Il venait de décréter que, par la mort civile, ie condamné perd la pfopriété de tousses biens, et que sa succession est ouverte au profit de ses héritiers.
Cette limitation avait sa raison d’être, dans la
législation française, qui reconnaissait la prescrip-
force
dam-
sposi-
t que
le utiation, à un ‘enons la dis- , toute du pé-
n que vil par si nom- ; et on le tous eux du ontrats eter et e mante point ‘ancien aucune biens écréter la pfosion est
dans la escrip-
tion en matière criminelle .et la condamnation par contumace. Un accusé condamné par contumace, qui ne se représentait pas, et qui, pendant trente ans de fuite, s'était soustrait aux recherches de la justice, prescrivait sa peine, et à l’expiration de ce laps de ternps, il pouvait reparaître et rentrer dans la société, sans crainte d’être inquiété.
Notre Code n’a point admis cette exception, qui, comme nous l'avons vu, n'eût pu produire en faveur du condamné aucun résultat utile, à raison de la condition où le place la sentence de condamnation.
189. Ilest admis que le condamné ne peut être tuteur ni curateur, etc., ni témoin dans aucun acte solennel, ni en justice, ni juré.
La loi lui conférât-elle ce privilège, qu'il est peu probable qu’on:e tirerait du pénitencier pour le nommer tuteur, ou qu'on irait l'y assigner comme témoin ou comme juré.
Il ne peut procéder en demandant ni en défendant.
Cette prohibition de notre Code, est commune à l’ancien droit français comme au nouveau ; seulement, comme il avait droit de recevoir des aliments, et qu'il pouvait commercer, et que lui dénier les actions relatives à ces droits, eûc été l’6quivalent de refuser le droit lui-même, il est aamis en France, qu'il peut ester en jugement, non en son nom à cause de son indignité, mais avec l'assistance d’un curateur.
Le mort civil est incapable de contracter un mariage qui ait les effets civils. Cette proposition est incontestable. Si, malgré les malheurs de sa condition, la personne frappée de mort civile, trouvait à s'unir par les liens du mariage, ce mariage serait valable sous le rapport religieux, en ce sens qu'il ne serait pas traité comme un concubinage, mais il ne produirait aucun effet civil. Les enfants qui en naîtraient ne seraient point légitimes. Non-seulement ils n’hériteraient point du conjoint mort civilement, dans la supposition où à sa mort naturelle, il quitterait des biens, mais encore ils n’hériteraient pas de l’autre conjoint, le mariage n'ayant pas produit d'effets civils. Cette proposition, toute vraie qu’elle soit, n’est cependant d'aucune actualité, puisqu'il est hors de toute question, qu'un mariage puisse être contracté au pénitencier. Le Code a énoncé la proposition de droit, mais sous le système actuel de punition infligée an condamné, elle ne peut être que l’énonciation d'une maxime abstraite, inmsusceptible d'application.
“Celui qu'il avait contracté précédemment est pour l'avenir dissous, quant aux effets civils seulement ; il subsiste quant au lien.”
Ce qui veut dire, que le condamné ne peut réclamer aucun des privilèges que lui donnait son titre d’époux, et que l’autre conjoint est délié envers lui, de toutes les obligations qui lui incombaient au même titre. La cohabitation entre eux ne serait pas un concubinage, mais les enfants
T un sition de sa ivile, e Mmapieux, omme n effet raient raient a SUpuit des l’autre d'effets lle soit, wil est sse être pncé la s actuel e peut pstraite,
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qui en naîtraient, ne seraient pas légitimes.Dansla succession de l’époux qn1 a conservé la vie civile, les enfants nés précédemment, partageraient la succession et excluraient leurs frères et sœurs, conçus après la mort civile.
190. “ Le lien cependant subsiste.” C'est-à-dire, que l’époux qui a conservé la vie civile, ne peut contracter un second mariage, pendant la vie du condamné. La fiction qui le fait considérer comme mort naturellement, n’étend pas ses effets à ce cas qui reste soumis aux dispositions de l’article 118 qui porte : ‘“ qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier”. Tel était incontestablement en France, le principe de l’ancien droit, et nous croyons que, suivant l'esprit du Code Napoléon bieu entendu, il est encore en force, bien que des commentateurs distingués, se fondant sur ce que, suivant le Code, le mariage n'est qu'un contrat civil, existant d’un manière tout à fait indépendante du lien religieux, la rupture du lien civil brise tous les rapports entre les conjoints, et rend le mariage comme non avenu, pour le futur. Des auteurs de distinction, soutiennent néanmoins la thèse contraire, avec une grande puissance de raisonnemeut, Il n’est pas nécessaire pour nous de trancher cette question qui ne saurait nous intéresser qu'au point de vue de la science légale, et comme point abstrait de doctrine, puisque notre article prononce, ‘“ que le ma:riage continue à subsister quant au lien.”
Nous avons jusqu'ici considéré le condamné
dans son état de réclusion, comme étant la situation la plus commune faite au mort civil, avant
son exécution ou pendant sa détention au péni-
tencier, et nous avons montré l'inapplicabilité en
fait, des effets de la mort civile ; mais il peut rom-
pre son ban, et faire à l'étranger ou dans le pays
même, en cachant son état, les actes qui lui sont prohibés ; comme pendant sa détention ou sa rupture de ban, un mandataire peut les taire pour lui.
Ces éventualités offriraient des cas pratiques d’application des effets de la loi, en appelant sur ces actes, les nullités prononcées par l’article 36.
191. ‘ La mort civile est encourue à compter de la condamnation judiciaire. ”
Cet article tranche une question controversée dans l’ancien droit, sur le moment où commençait la mort civile. Les uns prétendaient qu'elle avait lieu de plein droit, par ia prononciation de la sentence de condamnation, d’autres qu'elle n'avait lieu que par l'exécution réelle, ou par efigie, quand elle était la conséquence de la condamnation à la mort naturelle, et du moment où le condamné partait pour les galères, ou pour l'exil, dans l'autre cas. Le Code Napoléon a résolu la difficulté, dans le sens contraire de notre article, par l’article 26, qui porte, “ que les condainnations contradictoires n’emportent la mort civile qu'à compter du jour de l'exécution toit réelle, soit par effigie” Il contient sur les effets de la condamnation par coutumace, des dispositions empruntées pour partie à l’ancien droit, et en
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différant quant au reste, et qu'il n est pas utile de retracer ; les condarnnations par coutumace en matière capitale étant inconnues parmi nous.
192. “ Le pardon, la libération, la remise de la peine, ou sa commutation en une autre qui n’emporte pas la mort civile, rendent la vie civile au condamné, mais sans effet rétroactif, à moins d'un acte du parlement qui comporte cet effet. ”
C'était une question controversée sous l’ancien droit français, et qui l’est encore sous le nouveau, de savoir si la remise de la peine ou la commutation en une peine qui n'emporte pas la mort civile, en faisaient disparaître les effets, et réintégraient le condamné dans ses droits civils. L'article 88 de notre Code décide l’affirmative et se fonde sur la section 113 du chap. 99 des $. KR. C, qui, cependant, ne parle que du pardon absolu ou conditionnel accordé au condamné. Ce pardon ne pouvait, sous le Statut, souffrir de doute quant à la restitution entière de la vie civile qu'il accorde au condamné. La section en question ne décide rien, par rapport à la remise de la peine, ou la commutation en une autre peine. Cependant l'article a tranché la question ; telle devra être à l'avenir la loi sur ce sujet. :
C'est cependant sans eflet rétroactif, que le condamné est réintégré dans la vie civile, c’està-dire, que tous les actes valablement faits pendant la mort civile, tous les droits acquis à des tiers, auxquels la mort civile a donné ouverture, conservent leurs effets irrévocables. (C’est ainsi
qu’une succession ouverte et partagée, entre des personnes qui ont hérité à son défaut, et à cause de son incapacité encourue par la mort civile, téstera définitivement liquidéé, sans qu’il puisse tien y prétendre ; qu'il né peut rentrer dans les usufruits qu'a fait cesser sa mort civile en faveur du propriétaire, que les substitutions dont il était grévé, resteront dans l’état où les a mises Fouverture, encourue par la perte des droits civils, etc. |
198. A moins qu'un acte du parlement dont l'omnipotence s'étend sur tous les droits des individus, ne comporte cet effet: mais le sens de cet âcté doit être clair et précis, vu qu'il s’agit de dé. pouiller destiers de droits acquis. Il est cependant certain, que si l'effet de l’acte du parlement, était simplément de remettre au condamné, ses biens confisqués, que les droits des tiers n'étant pas alors en question, et la cause du condamné étant une cause favorable, cet acte recevrait une interprétation libérale.
194. Nous avons vu plus haut, que la Couronne profitait rarement ou jamais de la confiscation. La remise des biens du condamné, se fait ordinairement à ceux qui auraient hérité de lui, s’il était moït dans l'intégrité de la vie civile. C'est contre eux que doivent s'exercer les actions auxquélles la mort civile du condamné a donné lieu, et celles de ses créanciers qui, comme nous l’avons vu, n'ont pu recevoir de préjudice dé la condämnation de leur débiteur.
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Cette action des créanciers existe toutefois, à la condition que la dette ait été contractée de bonne foi. Car si un accusé, pour frustrer le fisc du bénéfice de la confiscation, contractait de mauvaise foi, avec un tiers qui serait participant de sa fraude, non-seulement le fisc, mais encore ceux auxquels il aurait fait remise des biens du condamné, pourraient se soustraire au paiement de ls dette.
Ce n’est cependant pas en vertu d’une règle de droit spécialement créée pour ce cas, que les donataires du fisc, car ceux en faveur desquels la remise est faite sont de véritables donataires, que les donataires, disons-nous, sont tenus des dettes du condamné, c’est à titre de biens-lenanis, et en vertu du principe que les dettes doivent toujours être déduites des biéns, Bond cujusque intelliguntur, quæ deducto ære alieno supersunt. L'on suppose que c’est à la charge tacite du paiement de ces dettes, que ie fisc quien était tenu, en a fait la donätion. |
C’est aussi contre les détenteurs de ces biens, donataires de la Couronne, que les actions de l'époux resté dans la vie civile ou de ses héritiers doivent être dirigées.
195. La religieuse morte civilemidnt | est assujettie à la plupart des incapacités de l’article 36.
Quant aux causes légales des incapacités monastiques, elles se trouvent dans les trois vœux que prononce la religieuse, les vœux de chastoté, de pauvreté et d’obéissance. Par le vœu de chas-
teté, elle renonce au mariage, et aux immunités comme aux obligations qui en découlent, . Par le vœu de : pauvreté, elle renonce , à tous les biens, qu’elle ne peut plus posséder, acquérir ou aliéner. Ne pouvant plus posséder de biens, ceux qu'elle avait, lors de sa profession, vont à ceux qui seraient ses héritiers légitimes ou testamentaires, si l’instant de sa mort au monde était celui de sa mort naturelle, et à titre de succession active, elle ne peut rien recueillir parla suite. Dans les successions qui s'ouvrent, son degré est vacant, etelles échoient à ceux qui, si elle n’était pas morte civilement, viendraient en concours avec elle ou qui hériteraient à son défaut, si elle était morte naturellement. dt
N'ayant plus rien dont elle puisse. disposer, ni acquérir à aucun titre, les contrats qui ont rapport aux biens lui sont interdits. Elle ne peut plus procéder en justice, ni en demandant ni en défendant, parce que tout procès suppose un intérêt mondain et séculier, et qu'elle a renoncé au monde et au siècle.
Elle ne peut être témoin en justice.
Elle ne peut être nitutrice nicuratrice,
Le Code ne dit pas de quelle époque date la mort civile de la religieuse, mais il n’est pas douteux que ce soit de la prononciation des vœux.
190. Il est toutefois bien entendu, que ces prohibitions, qui s'attachent à la religieuse individuellement, ne s'appliquent pas à l’ordre ou au couvent, et que, dans les limites de leur charte
nnités Par le biens, liéner.
u’elle ui setaires, de sa ictive, ins les acant, morte Île ou morte
ser, ni \t rap- ), peut ni en un incé au
de fondation, et de leurs lettres d'amortissement, les communautés peuvent posséder et contracter, ester en jugement, et comme les particuliers, faire tous actes nécessaires à l'administration et à la conservation de leurs biens.
Par leurs Lettres-Patentes d'établissement, l'Hôtel-Dieu de Québec et de Montréal, les Ursulines de Québec et des Trois-Rivières et l'Hôpital-Général de Québec, ont reçu l'autorisation d'acquérir et de posséder à tous les titres, tous biens queiconques soit en fief soit en censive, et toutes rentes quelconques, et de recevoir à tous titres gratuits, même par donation à cause de mort et testaments, tous dons quelconques.
Cette faculté d'acquérir des biens nouveaux a duré jusqu'en 1743, où fut donnée la Déclaration du roi concernant les ordres religieux et gens de main-morte établis aux Colonies Françaises, Déclaration connue au palais sous le nom ‘“ d’édit des mains-mortes,. ”
Cet édit fait défense aux communautés religieuses d'acquérir, sans permission royale, de nouveaux biens immobiliers, et prohibe absolument tous avantages faits en leur faveur par dispositions de dernière volonté. |
197. En dehors de ces prohibitions, qui ne se rattachent cependant pas à leur capacité civile, mais à la quantité.de biens qu'il leur est permis de posséder, les communautés qué nous venons de nommer ont, comme les corporations séculières, la jouissance de leurs droits civils. Elles peu-
vent contracter par l'intermédiaire et au nom de celles des religieuses qui sont les administratrices ou préposées de l’ordre, comme elles peuvent, au même nom, ester en jugement. En un mot, les religieuses qui composent l’ordre sont individuellement mortes civilement, mais l’ordre luimême jouit de la vie civile.
Quant aux Récollets et aux Jésuites qui étaient les seuls couvents d'hommes existant dans la Coloaie, lors de la Cession, le général Amherst a refusé de les reconnaître dans la capitulation de Montréal. Les Récollets n'existent plus et les Jésuites, établis dans le pays depuis, ne l’ont pas été en ordre régulier.
À part l'Hôtel-Dieu de Québec et de Montréal, PHôpital-Général de Québec et les Ursulines de Québecet de Trois-Rivières, les autres communautés de femmes qui existaient en Canada, lors de: la Cession du pays, ainsi que celles tant d'hommes que de femmes formées depuis, ne sont pas des ordres religieux proprement dits, en possession de recevoir des vœux solennels. Ce sont de simples instituts, dont les membres ont conservé, comme les laïques, la jouissance de leurs droits civils. Les vœux qu'on y fait sont des vœux simples, que la loi ne reconnaît que comme résolubles, et dont l'observance est facultative à ceux qui les ont prononcés. Nous avons vu que c'est à la perpétuité et à l’irrévocabilité du vœu, qu'elle attache la perte des droits civils ! Cette distinction entre les vœux solennels et les vœux
om de stratriuvent, n mot, indiviire lui-
étaient a Coloa refu- > Mont-
Jésuipas été
ntréal, ines de ommuda, lors >s tant ne sont en Pos-
e sont consers droits
vœux e résoative à
u que u vœu, | Cette s. vœux
simples, et les communautés où se font ces vœux, était parfaitement reconnue sous le régime francais. Il existe deux Ordonnances de l’Intendant Raudot, du 14 décembre 1708, permettant aux Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame de vivre en communauté, mais leur défendant la clôture, et accordant aux Frères Hospitaliers de Montréal, la même permission, avec défense de porter l’habit religieux.
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