‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 78 sur 123 · DE LA MORT CIVILE DES RELIGIEUX · texte numérisé non relu

DE LA MORT CIVILE DES RELIGIEUX

Suile.

SOMMAIRE

198. Les incapacités monastiques ont jusqu'ici été traitées au point de vue du droit civil. Elles doivent cependant leur existence au droit canonique.

199. Référence à la définition déjà donnée du droit canonique. La législation ecclésiastique appartient au Souverain Pontife, sans mélange des restrictions connues sous le nom de libertés gallicanes.

200. Le droit canonique du Bas-Canada est le droit commun ou pontifical, avec les dérogations validement établies, d’après les principes de ce droit.

. Définition de l'Eglise Catholique Romaine et sa division en trois ordres de personnes, le clergé, les laïques et les réguliers ou religieux.

202. Définition canonique de l’état religieux. Distinction entre les vœux solennels et les vœux simples de pauvreté. de chasteté et d’obéissance ; et la différence de leurs effets,

203. Les incapacités prononcées par le droit canonique contre les religieux qui ont fait des vœux solenneis sont absolues, et s'appliquent à tous les contrats tant du droit civil que du droit des gens. (Concordance à ce sujet entre les deux droits.

204. Même concours sur les conditions voulues pour la vaiidité des vœux, avec deux exceptions seulement.

206. Première exception tirée de la différence des deux droits, eur le droit de succession active et passive des religieux.

206. Cette divergence ne peut cependant avoir l'effet de créer un conflit entre les deux droîts.

207. Seconde exception empruntée à la reconnaissance de l'ordre par le gouvernement civil, qu’exige le droit séeulier, pour produire la solennité des vœux; disposition étrangère au droit canonique. La reconnaissance faite par les deux gouvernements, sous les deux régimes, des ordres religieux actuellement existant dans le Bas-Canada, dispense de l’examen de cette seconde exception.

208. L'approbation exyresse des ordres existants par le gouvernement anglais, et la liberté religieuse accordée aux catholiques, ont constitué une approbation tacite, suffsante de ces ordres. Démonstration de cette proposition.

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