‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 79 sur 123 · Origine du terme de mort civile · texte numérisé non relu

Origine du terme de mort civile

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216. La reconnaissance de la mort civile des religieux a été une conséquence de la reconnaissance de l’état religieux en Canada.

217. Inadmissibilité de l’opinion de M. Day à l'endroit de la mort civile des Religieux en Canada. Discussion.

198. Jusqu'ici nous avons considéré la matière des incapacités monastiques, au point de vue du droit civil, parce que c’est ainsi qu’on a traité le Code et que l’envisageait le droit français. Estce cependant au droit civil que ces incapacités doivent leur origine? En aucune facon. C’est très-expressément an droit canon. C’est au droit divin et au droit ecclésiastique, que l’état religieux doit son existence, et c'est par ce droit qu’il est régi. Acceptant comme définitivement fixée par le droit canonique, la condition légale des religieux, le droit civil peut en appliquer les conséquences aux matières qui sont de son ressort, avec les modifications motivées par la situation particulière des différents pays où les ordres monastiques sont établis, mais dans les vrais principes, il ne peut altérer leur état juridique. |

C’est ainsi qu'ayant à tracer les incapacités des Religieux en Canada, à l’époque de la Cession, nous les avons cherchées avec le. Code, dans le droit civil qui les régissait alors. Mais nous allons maintenant voir, que ces incapacités sont pronon-

cées par le droit canonique, et appliquant à cette

matière spéciale, ce que nous avons dit dans les “ Notions Générales” sur l'harmonie des deux droits, nous allons démontrer leur étroite concordance.

199. En définissant comme nous l'avons fait, le droit canonique : ‘ la science ou l’ensemble des lois “ faites ou approuvées par le Pape, pour le gou- “ vernement et la discipline de l'Eglise catholique, “ et le bien spirituel des fidèles, ” nous avons reconnu dans les termes les plus absolus, l'entière prééminence de l'autorité législative du Souverain Pontife, dans les matières ecclésiastiques. Pas n’est besoin de dire, que ce pouvoir absolu, écartant toute puissance étrangère et éliminant le pouvoir civil de la législation de l'Eglise, repousse l’immixtion dans notre droit canonique, des principes soutenus d'un côté comme usages et de l’autre combattus comme abus, sous le nom de libertés gallicanes.

Ces libertés sont de toute inapplicabilité en Canada, puisqu'elles ne devaient leur existence en France, qu'aux rapports de l'Eglise avec l'Etat; que ces rapports qui existaient sous l’ancien régime dans la Colonie, comme dans la mère-patrie, ont été rompus par le changement de souveraineté, et qu'un siècle d'indépendance de l'Eglise du Canada, en a fait disparaître jusqu'aux derniers vestiges.

200. Le droit canonique du Bas-Canada, est donc sans mélange de principes empruntés à une autre Législation qu’à celle de l'Eglise de Rome, le droit

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commun ou pontifical, et ne reconnait de dérogations que celles qué lui ont imposées la. condition particulière du pays, et qui ont été créées ou approuvées expressément ou tacitement par le Saint Siège. Ces dérogations sont sans doute bien nombreuses, mais par le fait mème qu’elles créent des exceptions, elles conffirment la règle générale, mise aujourd'hui, à l'abri de toute controverse, par la proclamation du dogme de l’infaillibilité.

Telle est la maxime fondamentale, sur laquelle nous appuierons toute, la doctrine de ce livre, dans les matières qui nécessitent le concours des deux droits, ou matières mixtes ; et il nous sera facile de démontrer, qu’en comprenant bien l’esprit de l'Eglise, dans l'application des règles canoniques aux pays de croyances mixtes, surtout aux pays catholiques dont la Souveraineté appartient aux puissances protestantés, le Code Civil ne le blesse en rien Mais revenons aux principes du droit canonique, sur l’état religieux.

201. L'Eglise Catholique, société visible, instituée par Jésus-Christ, et composée des personnes unies entre élles, par uné même profession de foi, la participation aux mêmes! sacrements, et par une égale soumission ‘au Souvérain Pontife et aux autres pasteurs lég'times, est divisée en trois ordres, én clercs où personnes promues aux ordres, en laïques'et en réguliers, Lesclercs forment le clergé, aussi appelé hiérarchie, composéo des Evéques, des'prôêtres, des diaeres, des sous-diacres et

des autres ecclésiastiques promus aux ordres mi

neurs, et les laïques sont ordinairement appelés les fidèles.

Entre le clergé et les fidèles, il existe un troisième ordre de personnes, interposé partie par le droit divin et partie parle droit ecclésiastique, ce sont les réguliers, aussi appelés Religieux.

Huguenin Expositio methodica juris canonici.

Lib. 1, De person. Eccl. pars specialis, tôme 1, p. 144 et 145.

202. On définit l’état religieux : un genre de vie stable et permanent des fidèles, tendant au perfectionnement de la charité, embrassé par l'émission des vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance perpétuelles, sous une règle commune, et approuvé par l'Eglise.

Vitæ genus stabile et permanens fidelium, ad charilalis perfectionem tendentium, editis votis perpetuæ pauperlalis, castilatis et obedentiae, sub obsequio regulæ communis, ab Ecclesià approbatum. |

Idem, tôm, 2 eadem pars tit. 11.

Les vœux sont des vœux solennels ou des vœux simples. La solennité du. vœu dépend de la disposition de l'Eglise, qui attribue à ce vœu un caractère de perpétuité, et la vertu.de, rendre celui qui le, fait, inabile à faire les actes contraires.

Schmalz, grucber Jus.ecclesiasticum, Lib. IIT tit. 34: De,voto, Bonix, de: Regularibus, sec, IT.) :.:

On: pourrait dire.en :d'autres: 'termes, .que..les vœux solemnels sont ceux faits.dans un. ordre religieux, dont la formation et la constitution. ont été

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CHAP, If, DE LA PRIVATION, ETCG., ANT, 31 À 38. 313

approuvés par l'Eglise, qui lui a accordé la facult6 de recevoir les vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, ayant pour effet d'annuler lesactes contraires. Tous les vœux non solennéls sont des vœux simples.

On peut définir les vœux simples, les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéisance, faits dans un ordre religieux approuvé par l'Eglise, mais qui peuvent ne se faire que pour un certain temps; qui n'étant pas faits à perpétuité sont révocables, et dont l'effet n’est pas de rendre nuls, les actes contraires.

Ainsi, le religieux qui a fait les trois vœux simples, ne peut pas posséder de biens licitement, il ne peut pas se marier sans turpitude, et ne peut pas sans péché, engager son consentement sans la permission de son supérieur; car dans le for intérieur, les vœux faits à Dieu obligent toujours celui qui les fait ; mais dans le for extérieur, sa possession de biens sera légale et ilen acquierera la propriété, son mariage sera valide, et ses contrats se ront juridiquement obligatoires.

203. Il en est autrement du religieux à vœux solennels, dont les actes faits en violation de ses vœux, sont frappés de nullité radicale.

Le vœu solennel de pauvreté défend tont usage des choses superflues, l’usage libre des choses nécessaires, il exclue le droit de propriété, et la capacité de l'acquérir. Le vœu dechasteté mtérüit le mariage, et le vœu d’obéissance prononce! la

nullité de tous les engagements faits par le relig:=ux, sans la permission de son supérieur.

Par.ces trois vœux, le religieux est donc incapable du mariage et de tous les droits et obligations qui en découlent, de tous les contrats du droit civil et du droit des gens, 'et de tous les actes qui ont rapport à la propriété et à la possession des biens, et qui exigent le libre exercice dela volonté et le libre consentement.

Par le vœu d’obéissance, il a tellement aliéné sa volonté ‘en faveur de son supérieur, que nonseulement ses obligations dans les affaires temporelles, mais, même ses promesses envers Dieu dans,les choses spirituelles; sont annulées par la seule volonté de ce supérieur (Huquenin et Bouix locis. citatis.). Il est également rendu inhabile à toute, participation aux actes qui émanent de la puissance judiciaire et de l'autorité publique.

Parl’ensemble.de ses vœux, ilest d’ailleurs rendu incä4pable de tous rapports extérieurs et de tous actes séculiers, ayant, pour objet. un intérêt personnel, civil ei nondain.

Sabelli:Summa Diversorum Tractuum, Vo. Mo-

nachus, tomuüs 8,6 XX VIII, p. 159.

Baldus. 1n 1. Deo nobis C.'epi..et cle.

De, Oks. De fo ar H0G ant 8 pars. Quæst. 13 $

| Cujacoins. Novel Het XXII, tome, X, c.. 626, Idém, in Tit.‘1, De . Lib, IV, Deer.

Idem, tôm. c:1578, 1582.

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Vo. Mo-

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- Merliuus. Decisiones sacræ rotæ romanæ, vol. 1, Devisio CC VI.

IL ést incapable de tous laës actes qui exigent la jouissance des droits civils ; mais comme il'a la vie naturelle, ses incapacités ne s'étendent ‘pas aux actes qui ont pour objet de la soutenir ; aussi il peut recevoir des aliments et nous verrons au titre de l'Usufruit, si celui qui lui.a été légué à ce titre d'aliments, s'éteint et se trouve consolidé au fonds, par son entrée en religion.

Les Canonistes tiennent cependant, qu'il peut rendre témoignage en jostice, et en cela, ils établissent une exception aussi sanctionnée par le droit civil français.

Pothier, Des personnes, 1ère. partie. MTit. 8,

‘Sect. 1, no. 74.

“ [1 (le religieux), ne peut assister comme té- ‘“ moin à un acte où lestémoins sont requis pour ‘ la solennité, en un mot faire aucune fonction “ publique. Ïi peut néanmoins être entendu “ comme témoin dans une enquête ou dans une ‘“infirmation ; car comme ces actes n’ont d’autres +9 objets que de découvrir la vérité, tous ceux de “ qui on la peut apprendre, doivent être entendus ‘et par conséquent les religieux plus que les “ autres, puisque la profession religieuse, ne les “ rend que plus dignes de foi, par la sainteté de “ l’état qu'ils embrassent.”

D’autres tiennent aussi, que le: religieux n’est pas mort civilement dans toute la 1irueur du terme, mais qu'il est plutôt mort spirituellement, et

qu'il peut plutôt secomparer à un père de fañtille entré par l'adoption dans une famille: étrangère, etique le droit romain appelait adrogatus, qu'à l'esclave, en ee qu’à la différence de celui-ci, il-peut du consentement.de son supérieur, être procureur, exécuteur testamentaire, avocat tj juge dans; les causes ecelésiastiques.

Devoti Compendio delle. Istibuzioni Cruonieke. Tit: IX Dei Monachi e Regolari, pag. 85.

Ces facultés ne peuvent pourtant pas s’appliquer aux couvents de femmes, auxquels le décrêt du Concile de Trente, dans sa vingt-cinquième $Session, chapitre 5, renouvellant la Constitution. Periculoso de Boniface VIII, a sous des peines. sévères, ordonné la cloture.

Les Religieux auraient donc puconserver quelques restes des actes de la vie civile, que la elôture des religieuses et les incapacités dont leur sexe est frappé, les leur auraient enlevés.

204. Les conditions voulues pour la validité des vœux solennels, d'après les dispositions du droit français; que nous avons mentionées plus haut, auxquelles on peut ajouter la nécessité d'une année complète écoulée depuis l'entrée au noviciat, jusqu’à la profession, sont aussi les conditions du droit canonique. Quant à l’âge de seize ans exigé par l'Ordonnance de Blois, il avait aussi été exigé par le Concile de Trente. |

Conoile de Trente, Session XX, chap. XV.

: L'on sait que les décrets du Concile de Trente, relatifs à la discipline, à la différence de ceux qui

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ont: rapport au dogme, ne furent pas: reçus en ‘France, mais l'on y fit pour cette condition de l'âge dé seize ans réquis pour la profession religieuse, ce que l'on fit pour l’empêchement de clandestinité. créé par le Concile, dans sa session vingt, quatrième; chap. 1; on la décréta par une Ordonnance, celle de Blois qui vient d'être citée ; laquellerépète la disposition du Concile, sur la validité des vœux, Par rapport aux incapacités des religieux, il est,cependant deux points sur lesquels l'harmonie semble.cesser ; c'est aux la reconnaissance exigée par le droit français de. la part de l'Etat, de l’ordre dans lequel se fait la profession, sur la dévolution des biens possédés par le religieux lors de sa profession et sur le sort de ceux qui pourraient, lui échoir par succession, après sa profession, s’il n’était pas entré dans le cloître.

205. Par le droit français, la profession du religieux a comme la mort naturelle, l'effet de faire ouvrir sa succesion au profit de ses héritiers légitimes ou testamentaires, à qui est attribuée la propriété de ses biens, comme d'entraîner la dévolu: tion à ses.cohéritiers, des successions qui peuvent lui écheoir pendant la durée de cette profession. Il n’en est pas ainsi d'après le droit canonique. Suivant le droit commun, et le décret du Concile de Trente passé dans sa vingt-cinquième session, chapitre 2, les biens qui appartiennent en propre au moine, lors de son entrée en religion, de même que ceux qui peuvent lui écheoir à l'avenir, par succes: un ou autrement, sont attribués à son oou-

vent, si l’ordre auquel il appartient, est un de ceux que le décret du même Concile, rendu dans la même session, sous le chapitre 8, déclare capables de posséder des biens.

206. Cetté divergénce ne tiré cependant pas à conséquence et ne produit’ pas de conflits réels entre les deux droits. L'on reconnait en’ droit canon, qu l'existe des provinces et dés paÿé, où le couvent ne suécède pas au réligieux, dont lés biens passent à ses héritiers naturels et l’on admet la légitimité de'cette dérogation établie par l'usage et la règle canoniqhe. (Cette disposition du droit français est reconnue comme validé.

Sabellus, Eadem Summa, Vo. conditio +0. 2, 4 31, p. 166.

Idem. Vo. monasterium, tôm. 8, $ 9,in fine.

Vasquez. De successionibus, $ 18, n. 89.

Peregrini. Decisiones Patavinæ, decisio 78, n. 8 et 10 et decisio 188, n. 5. |

D'ailleurs l'attribution des biens des religieux, dans les pays non soumis au pouvoir temporel de l'Eglise, étant un: des effets civils de la profession religieuse, elle est soumise, d’après les principes admis par le Droit Canon, à la loi civile du domicile du religieux ou du lieu où ils sont situés. Telle est la règle en matière mixte, quand un acte soumis à la jurisdiction ecclésiastique produit des effets mixtes, de faire régir l'effet religieux par le droit canon, et l'effet civil par le droit civil. Nous en avons un exemple notable sur le titre

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tom. 2, fine.

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CHAP. Il. DE LA PRIVATION, ETC., ART. 31 À 38.

du Mariage, dont nous verrons les conditions essentielles et les empêchements dirimants, soumis au. droit canon, et les effets civils réglés par les lois civiles.

207: Pour ce qui est de la reconnaissance par PEtat, qu’'exige l’ancien droit français, de l’ordre religieux établi ou. approuvé parle Pape, pour attribuer aux vœux l'effet de vœux solennels, il serait sans utilité de rechercher si cet usage gallican était un de ceux reconnus par le Saint Siège ; (car l'on sait que tous les usages gallicans n'étaient pas réprouvés, et qu'avant le concordat de 1801 fait entre le Pape Pie VII et le premier consul de la République française, il existait en vertu du Concordat fait entre le Pape Léon X et le Roi François I,en 1516, des libertés gallicanes, dont la légitimité n’avait pas été mise en question) ; cette recherche disons-nous pourtant, serait sans but utile, puisque tous les ordres religieux établis dans la Colonie sous l’ancien régime, l'ont été avec l'approbation du gouvernement français ; qu'il en a été notamment ainsi sous le gouvernement anglais, des couvents de femmes étant aujourd'hui les seuls où l’on fasse des vœux solennels, et que peuvent affecter les articles 34 et 36 du Code.

Les incapacités monastiques prononcées par le droit canon, étaient sous l’ancien régime, reconnues par le droit civil de la France; maisil n’en est pas ainsi sous le régime nouveau, depuis la suppression des ordres religieux par la Convention

nationale. Le Code Napoléon est naturellemdit siléncieux sur ce point.

208. Lés articles de la Capitulation dé Montréal, ayant consenti à la perpétuation des couvents de femmes en Canada, on les a reconnus avec les caractères propres à l’état religieux. Mais n’eneût:il pas ét6 ainsi, que le traité de Cession, en assurant aux nouveaux sujets de l'Angleterre, le libre éxercise du culte catholique, aurait eu pour effet, d’assurer, sans stipülation contraire, la perpétuation des ordres religieux, avec leurs caractères canoniques. c

Cette proposition est d’une démonstration facile. |

Par le changement dé sbavEvinété dii pays, la connexion de l'Eglise du Canada avec l'Eglise de France, et avec le gouvernement français. s'est rompue, et l'Eglise de la Colonie s’est trouvée incorvorée ipso fact) à l'Eglise mère et maîtresse, mater et magistra (Concil. Trid.) de tous les pays catholiques, c’est-à-dire à l'Eglise de Rome, dont elle a subi la jurisdiction, dégagée des restrictions que lui avait jusque ‘là imposées sa dépendance de l'Eglise de la mère patrie. La souveraineté religieuse du gouvernement français, sur la Colonie, n’a pas passé avec la‘souveraineté “politique au gouvernement protestant d'Angleterre, qui par la reconnaissance du catholicisme, a renoncé par rapport à ses nouveaux sujets du Canada, à la suprématie hiérarchique, qu'il réclamait sur ses autres sujets catholiques, dans

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la,.métropole.. Cette conséquence du traité a pu être. méconnue ‘dans un . temps ; mais plus d'un demisiècle de poss:ssion paisible. de la:liberté religieuse, dont ont joui, les. catholiques du Canada, s'est chargé de lui sonner une: Fointeute mar nifestation. :

‘Avec la liberté du de l'Eglise FE Paa a reçu le pouvoir de se gouverner par.ses propres lois. Or ces lois sont devenues les lois canoniques, non plus de la France, dérogeant par de nombreusesexceptions au droit commun, mais le droit commun lui-même, ou le droit pontifical.

209. Les membres de l'Eglise du Canada faisant partie, sans interposition d'une hiérarchie étrangère, de l'Eglise romaine, sont donc, comme les membres des autres Eglises, qui ne se distinguent en Eglises particulières, que pour Putili : du culte, mais qui par l’esence même de l'institution du catholicisme, se confondent en une grande unité, celle de l'Eglise Universelle, les membres de l'Eglise du Canada disons-nous, sont comme nous l'avons vu, divisibles et divisés en trois ordres, parmi lesquels l'état des réguliers ou reli-

gieux, occupe une, place. distincte, et ils l’étaient

lors de la Cession, comme ils le sont aujourd’hui. Cet état comme les deux autres, est tant dans les rapports des religieux entre eux, que dans les rapports de l’ordre envers l'Eglise, et. dans sa dépendance envers son chef, soumis aux lois Ecclésiastiques. Il jouit des: attributs, comme il est soumis aux restrictions qui lui sont propres.

210. D'après les lois ecclésiastiques où canonïiques, une des prérogatives des membres de l'Eglise catholique, est dé se former avec l’assentiment des supérieurs, en ordre ‘religieux, ét le

Pape a le droit de reconnaître ou de‘réfuser à ces

ordres, le droit de faire des vœux solenñels. ‘

Une fois cette permission accordée; c’est-à-dire une fois l’ordre ainsi’érigé et approuvé, ses droits et ses devoirs, comme l’état dés religieux, se trouvent définitivement fixés par les lois Canoniqües, et le Souverain Pontife, hormis les cas de dispenses particulières, serait lui-même sans pouvoir pour les altérer. Une constitution païticulière, ne pourrait pas plus affecter les droits d'un ordre religieux régulièrement établi ou l’état et la capacite des religieux, qu’elle ne pourrait modifier la condition juridique d’un épiscopat ou d’un clergé particulier. Toutes ces matières tombent sous l'empire du droit commun.

211. Les réguliers ou religieux ont donc dans l'Eglise, des droits et des devoirs strictement égaux à ceux des deux autres classes, c’est-à-dire du clergé et des fidèles ou laïqües, et refuser de reconnaître cette égalité, serait bouleverser l’économie du droit canonique, de même que ce serait ébranler les principes fondamentaux du droit civil, que de refuser à une classe particulière de personnes, la reconnaissance des effets de leur condition juridique.

L’Angleterre en accordant aux Canadiens, l’exercice du culte catholique, a reconnu l'Eglise avec

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ses lois, c'est-à-dire les lois canoniques et sa constitution, dans laquelle entre distinctement l’état des.réguliers ou religieux, comme le clergé et l’autre classe de fidèles, c’est-à-dire encore les laïques. La reconnaissance de cet, état, a nécessairement impliqué celle des lois qui le régissent, et qui occupent une place distincte dans le droit canon.

Les ordres religieux ayant été reconnus tacitement et expressement ainsi, que nous l’ayons vu comme:partie intégrante: de l'Eglise du Canada, ont dû jouir de leurs privilèges, comme lesautres classes de, fidèles qui la composent. Comme le clergé.dont, par suite de l'absolu :isme inséparable dela conquête, des jalousies naturelles au yainqueur des institutions du vaincu, et surtout des restes non encore, éteints, de l'intolérance religieuses, la hiérarchie fut longtemps contestée, les ordres religieux: avaient le droit, de se gouverner par leur constitution propre. Ce droit ils le possédaient à un, double titre, a titre de reconnaissance: tacite comme: étant, incorporés à l'église, et à titre de reconnaissance, expresse faite par l’approbation des couvents de femmes, c'est-à-dire des corporations religieuses.

Le droit de perpétuation Jégale de ces Corporations religieuses, étant une fois établi, on. n’aurait pas pu. d'avratage,, nier leurs prérogatives, que l’on aurait pu nier les franchises d’une corporation séculière ou laïque. ‘Or, une des prérogatives, des .corporations monastiques, qui for-

mait une des conditions essentielles de leur exis-

tence, et sans la quelle conséquemment ils ne pouvaicnt subsister comme corps de rehgieux ou réguliers, était la mort civile des religieux considérés individuellement, comme conséquence absolue des trois vœux solennels.

Nous disons des religieux considérés individuellement, car comme nous l'avons déjà vu, l'ordre religieux lui-même, jouit comme les atitres corporations, de tous les privilèges de la vie civile.

212. La mort civile des religieux, tient'à Pesprit de l'Eglise et à la nature même de l'institution monastique, que des esprits préjugés et'superficiellement informés, peuvent méconnaitré, affecter de mépriser même, mais dont l’homme pénétré de la véritable pensée religieuse, ét imbu des saines notions de l'histoire, ne petit ignorer l'influence sur la perpétuation des traditions chrétiennes, la propagation des lettres et le développement intellectuel des sociétés.

Nous avons vu, que la fin de la vie monastique ést le perfectionnement de la charité, c’est-à-dire la sanctification de ceux qui lPembrassent, mais eette charité eût été incomplette, si elle n’eût aussi été dirigée vers l'utilité des autres. Ce second but, les larges contingents versés par les religieux dans le trésor des sciences, leurs patientes recherches dans les secrets de l'antiquité et leurs contributions aux arts, l'ont noblement rempli.

213. Pour éléver les religieux à la hauteur de cette double mission, purifier leurs cœurs-et disciplinerleuresprit;rendusinaccessiblès aux préoctu:

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pations extérieures, l'Eglise les a séparés du siècle, en fermant sur eux.les portes du cloître. Pour éloigner de l’accomplissement de leurs devoirs, la tentation des richesses, et les entreprises qu’entraîne leur convoitise, elle leur a défendu la possession absolue de tous biens. En leur imposant la continence, elle les. a soustraits aux soucis embarrassants de la famille, et aux plaisirs énervants delachair. Enfin pour ne pas compromettre l’autorité souveraine dusupérieur, par l’antagonisme des volontés particulières, ne pas ébranler les desseins de l’ordre par les desseins contraires de ses membres, et surtout pour obtenir par l’harmonie des œuvres ascétiques, le perfectionnement spirituel, qui est la fin principale de la vie religieuse, l'Eglise a exigé d'eux la soumission à une règle commune, sous l’obéissance à un même chef, l'abdication absolue de la liberté du religieux ; elle a, dans des termes restés fameux, fait un cadavre de sa volonté, perindè ac cadaver, dont elle a donné la maîtrise absolue-au supérieur,

214. Ce sacrifice de la chair à l'esprit, ce renoncement à soi-même du religieux, au profit de l’ordre, exprimé par les trois vœux, en retranchant le Religieux.de la vie séculière et civile, contient un abandon de ses droits civils et naturels, et produit un état que les écrivains religieux appellent mort au monde, et que les légistes nomment mort civile.

215. Ce: dernier terme que l'on.a employé, à défaut d’un meilleur, a été emprunté an droit ro-

main qui exprimait ainsi les trois diminutions de téte, (capitis deminuliones maxima, media et minima), éprouvées par le citoyen romain, qui par la condamnation capitale ou l'esclavage, perdait la liberté, la cité et la famille, pour exprimer les incapacités résultant de ces vœux, qui interdisaient au religieux, la jouissance des droits civils et les actes et fonctions civiles et juridiques qui en découlent.

L'on avait de même puisé dans la terminologie du droit romain, le même terme de mort civile, pour désigner les incapacités du condamné ; parce que cés incapacités comme celles du religieux, se rapprochaïient de celles du mort civil à Rome ; bien que l’état de ce dernier n'ait offert qu'une anologie incomplète, avec ce que fut plus tard celui du condamné dans les sociétés modernes, et absolument aucune, avec celui du religieux. *

Quoiqu'il en soït de la convenance ou de l'impropriété du terme, on appelle mort civile lesincapacités produites par les trois vœux, et ces trois vœux, les religieuses que nous avons nommés ci-haut, les religieuses des deux Hôtel-Dieu de Québec et de Montréal, celles des Ursulines de Québec et des Trois-Riyières et celles de l'Hôpital-Grénéral les ont faits. |

Raïsonnant maintenant au point de vue rigoureux de la logique, nous disons : L'état religieux est produit par l'émission des trois vœux, les trois-vœux engendrent la mort civile, il y a entre les deux termes équation parfaite ; comment l’An-

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21%. Aussi ne pouvons-nous admettre Ja validité des objections faites par M. le juge Day, à la mort civile des religieux, ni la justesse du raisonnement sur lequel il les appuie.

L'honorable Magistrat divise en deux moyens son objection : le premier moyen ect ‘“ que tout “le corps du droit sur la matière (la mort civile “ des religieux) dépendait de la connexion qui “ existait en France entre une Eglise nationale et “ l'Etat, et que cette connexion ayant cessé par

“ le changement de souveraineté, le droit a cessé “ de même.”

Si M. Day veut parler du droit général relatif à l’état religieux et de cet état lui-même, nous avons déjà répondu qu’il avait été reconnu tacitelement et expressément par l’'Angieterre ; s’il veut seulement parler de la mort civile à laquelle les articles 20, 21 et 22 du projet qu'il a combattu avaient rapport, nous dirons simplement que le principe de l'incapacité, c'est-à-dire la validité de l'état religieux ou des couvents de femmes, ayant été admis, il est de toute évidence que les effets le furent aussi.

La seconde objection, est “ que les articles en “ question sont incompatibles avec les lois d’or- “ dre public en force en cette province, et avec “ certains droits importants tant civils que reli-

“ gieux qui sont également l'apanage de toute “ les classes de la société.”

Nous avons démontré la place qu'occupent les crdres religieux dans l'Eglise catholique et qu’ils en font une partie intégrante; s’il y a incompatibilité avec les lois d'ordre public, cette incompatibilité ne doit pas s'appliquer à une classe particulière des personnes dont elle est composée, mais elle doit s'appliquer à l'Eglise entière ; or non seulement il n'existe pas d’incompatibilité entre le droit public de ce pays et l'Eglise catholique, mais ce droit public est pour une large, part, composée des rapporis de cette même Eglise avec l'Etat ; rapports accompagnés de bons offices réciproques et dont l'harmonie constitue la garantie de nos institutions nationales, et est un des éléments de la tranquilité publique.

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