‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 80 sur 123 · Suite · texte numérisé non relu

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218. C’est à une haute pensée d'utilité sociale, que les registres de l’état civil doivent leur établissement. Les registres sont à l’état civil, ce qu'est la preuve du fait générateur d'un droit, à l'efficacité du droit lui-même. Sans preuve du fait qui en est la cause, le droit ne produirait aucun effet, il ne serait qu’une inutile abstraction. Ainsi en serait-il de l’état civil, sans une preuve authentique des trois grands actes qui lui don-

nent l'existence ; la naissance, le mariage et la mort.

Il n’est pas inutile de faire ici, aussi brièvement que possible, un résumé historique de la législation française et de notre propre législation, concernant l'établissement des registres publics en France et en ce pays, afin de bien saisir la portée des dispositions du présent titre. Ce résumé sera surtout utile au titre du Mariage, dont quelques articles ont besoin du secours de l’histoire du droit, pour être bien compris.

219. HISTORIQUE. — L'article 291 de la Coutume de Paris porte : “ sont aussi tenus les curés et vicaires-généraux de porter et faire mettre de trois mois en trois mois ès-greffles comme dessus, les registres des baptèmes, mariages, testaments et sépultures, sur peine de tous dépens, dommages etintérèêts. Et pour ce ne doivent rien payer au greffe” Cet article fait mention des testaments, parce que par l’article 289, un testament pouvait être reçu pardevant le curé de la paroiïsse du testateur ou son vicaire et un notaire, ou du curé ou vicaire et trois témoins.

Ce sont donc les curés et leurs vicaires qui tenaient partout en France, les registres de l’état civil. Le dépôt seul devait en être fait en justice,

L'Ordonnance de Villers Cotterets, du 15 août 1589, les régularisa. L’Ordonnance de Blois, faite en 1559, donna aux registres le pouvoir d'établir authentiquement l’état et la filiation, pouvoir

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qu'ils n'avaient pas auparavant : puis enfin vint l'Ordonnance de 1667, enregistrée au Conseil Supérieur de Québec, qui compléta le systême suivi jusqu’à la Révolution. Ces Ordonnances ne concernaient que les catholiques. , En vertu de l'édit de Nantes, 1598, les actes de l’état civil des protestants devaient être constatés par leurs ministres, sur des registres tenus aux consistoires. La révocation de l’Edit, en 1685, leur enleva ce droit. À partir de cette époque, ils n’eurent plus de moyens authentiques de constater leur état. Les prêtres catholiques restèrent seuls revêtus du pouvoir de tenir les registres de l’état civil. Il fallut que Louis XVI, fit le 28 novembre 1787, une Ordonnance, pour permettre la tenue de registres pour les protestants. Depuis cette Ordonnance jusqu’à la loi du 20 septembre 1792, qui attribua à l'autorité municipale, la tenue de tous les registres, ils furent tenus les uns pour les catholiques par les curés, et les autres pour les protestants, par les officiers de justice.

220. Ce serait une question notable de savoir, si l'Edit de Louis XIV, donné en 1685, révoquant celui de Nantes de 1598, a jamais pu être légalement mis en force en Canada, vû son défaut d’enrégistrement au Conseil Supérieur de Québec, et si, dans la Colonie, les habitants protestants, auraient pu être privés des priviléges que leur conférait le premier de ces Edits, et notamment du droit de

faire tenir par leurs ministres, les registres de leur état civil,

Cette question qui n’a jamais eu d'actualité, vù l'insignifiance du nombre de Français appartenant à la religion réformée, qui sont venus s'établir en Canada, fondé sous l'inspiration du Catholicisme, serait aujourd'hui d’un intérêt trop spéculatif, pour en engager la discussion. Qu'il suffise de dire, qu'il n'y eut qu'une sorte de registres de l'état civil de la Nouvelle France, celui des catholiques tenus par les curés. Il parait cependant que ces registres furent antérieurement à 1715, tenus avec peu de régularité, puis qu'un arrêt du Conseil Supérieur, en date du 5 août de cette année, se plaignant de cette irrégularité, ordonne l'exécution des articles du titre 20 de l'Ordonnance de 1667, relatifs à la tenue des registres de l'état civil.

Les choses étaient en cet état, lors de la Cession à l'Angleterre, c’est-à-dire, que l'usage établi ne reconnaissait point de registres de l’état civil pour les protestants. Il fallut donc aviser aux moyens de remplir cette lacune. préjudiciable à la nouvelle population, en créant un système uniforme, pour assurer aux deux populations, la preuve de leur état, et les mettre sur un pied d'égalité. C’est ce qui fut réalisé par le Statut, 35 Geo. 8, ch. 4, passé, en 1795, par la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, lequel Statut est la première loi organique sur le sujet. C’est cette loi qui a intronisé le système en force jusqu’à ce jour, et c'est sur elle qu'est en partie, fondé le titre du Code qui nous occupe.

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221. Avant d'en .énumérer les dispositions, il n’est cependant pas inutile de démontrer la compétenice dela législation séculière en cette matière, qui touche à la constitution même de la société civile, Les lois qui règlent la tenue des Registres, où l’on inscrit les trois grands actes, qui sont la base de l’état des individus et la source de la perpétuation de la famille, la naissance, le mariage et la mort, qu’on appelle ces Registres, Registres de naissances, mariages et sépultures ou simpiement Registres de l'état civil; ces lois, disonsnous, sont d’une nature toute séculière et ce serait à tort qu'on chercherait leur origine dans le corps du droit canon. Ce ne sont pas même des matières mixtes, mettant en conflit les deux droits.

Si ces lois affectaient la matière ou la forme du baptème, du mariage ou la cérémonie religieuse de la sépulture, elles empièteraieut indubitablement sur la jurisdiction ecclésiastique, et constitueraient de la part de l'autorité civile, un abus de pouvoir. La chose est manifeste ; car la puissance séculière est sans autorité sur les conditions de validité, ou la forme des sacrements, les cérémonies de l’Église, et sur tout ce qui les concerne. Mais tel n’est, ni l’objet ni l'effet des lois de ce titre.

La grande société humaine dont tous les hommes sont membres, est divisée en sociétés particulières, subdivisées elles-mêmes en différentes familles, perpétuées par la naissance et modifiées par la mort de ceux qui les composent. C’est la natio-

nalité et la filiation, qui assignent à chaque homme, une place dans une de ces sociétés et un rang dans une de ses familles.

222. Dans toute société régulièrement constituée, la preuve de ces trois grands actes qui commencent, anoblissent et terminent l'existence de l’homme, la naissance, le mariage et la mort, méritent d'attirer l'attention du législateur, et n’a pas échappée au nôtre. Comme dans les mœurs de ce pays, le baptême est en géneral obligatoire, et que le mariage et la sépulture sont l’objet de cérémonies religieuses, on a naturellement demandé cette preuve à eux qui les dispensent et on leur a imposé l'obligation d’en rédiger des actes, auxquels la loi attache un caractère de crédibilité absolue, en les déclarant authentiques.

En quoi la simple consignation de la perpétration d’un acte, religieux il est vrai, mais consommé et parfait, que l’on demande au prêtre de faire, dans un registre approuvé par l'Etat, non pour lui en faire rendre compte, en critiquer la validité ou en apprécier les effets canoniques, mais comme preuve du fait matériel de la naissance, dans le cas de baptême, de la mort, dans le cas d’inhumation et de la légitimité de l’union, dans le cas de mariage, pourrait elle excéder les limites de la puissance séculière, et empiéter sur la jurisdiction ecclésiastique ?

Si la discipline de l’Eglise ordonnait ou défendait au prêtre, la tenue de semblables registres, on pourrait dire que dans l’un ou l’autre cas, en sup-

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primant la défense ou en modifiant le commandement, l'Etat se mettrait en antagonisme avecelle.

228. Il n’en est pas ainsi, puisque le droit canonique est silencieux sur les registres de sépulture, et que le décret de réforme du Concile de Trente, porté dans sa vingt cinquième session, et qui ordonne au curé, d’avoir un livre dans lequel, il entrera les noms des époux et des témoins, le temps et le jour du mariage, Habeat parochus librum, in quo conjugum et testium nomina, diem que, et locum contracti matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat, n’a rapport qu'à la constatation des conditions que le Concile venait de décreter pour valider le mariage, et a pour objet unique, de révéler ies empêchements résultant des degrés de parenté, et du défaut d’accomplisement des formes prescrites.

L'on ne peut pas dire non plus, que l’entrée que doit faire le même prêtre, dans ce livre, d’après le deuxième chapitre de la même session. des noms des parrains et marraines, pères et mères de l'enfant, afin de révéler les alliances spirituelles contractées par le baptême, constitue les régistres civils de naissance dont il est question ici.

En l'absence d’une loi ordonnant la tenue de ces registres, ou dans un cas de non-tenue ou de perte du registre, pourrait-on nier à l'autorité judiciaire, le droit de citer un prêtre-en justice, pour recueillir son témoignage, sur une question d'état, pour prouver par exemple, la naissance de l’enfant, sa légitimité, ou la mort de ses auteurs, et

l’interroger sur le fait nié ou ignoré de l’administration du baptème, de la célébration du mariage ou des obsèques ? Est-il même jamais venu à la pensée de personne, de contester la compétence du pouvoir civil, à exiger ce témoignage, et l’obligation du prêtre de le donner ? Or ce témoignage, au lieu de le lui faire rendre de vive voix et dans un cas particulier, on le lui a demandé par écrit et dans tous les cas. Voilà la seule différence.

Ce n’est pas plus un acte de jurisdition ecclésiastique qu'on lui commande, dans le second que dans le premier cas ; c’est un acte purement civil dans les deux.

224. La qualité de prêtre, n’est ici qu'un accident, qui ne saurait imprimer de caractère sacerdotal, au devoir que le droit civil lui prescrit, comme membre de l'Etat dans lequel il vit, et dont il doit partager les obligations, comme il en partage les bénéfices. Pour trouver une violation des priviléges ecclésiastiques, dans cette coopération exigée du prêtre, au maintien de la société civile, il faudrait soutenir que le ministre de la Religion, ne doit aucun service civil à l'Etat, ce qui amènerait comme conséquence du principe, que de son côté l'Etat ne lui doit aucune protection, et la rupture de toute connexion entre eux ; car cette connexion ne peut subsister, qu’à la condition d’être cimentée par des secours mutuels et une protection réciproque.

C’est à cette connexion rompue par les lois de la Révolution, et qui existait en France, entre l’E-

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glise et l'Etat, qu'a été empruntée la Législation sur la tenue des registres, sous l’ancien régime. En retirant ces registres au clergé, nour les attribuer aux municipalités, le régim: nouveau a brisé avec les traditions anciennes, que nous avons conservées, Dans ces traditions modifiées comme nous l’avons déjà vu, par le changement de souveraineté,se trouve encore l’union des deux pouvoirs, sans subordination, il est vrai, de l'Eglise à l'Etat, mais aussi sans dépendance absolue de l'E. tat envers l'Egl':2 ; d’un côté avec la somme de protection qu’ils se .oivent dans les matières communes, et de l’autre avec leur indépendance naturelle, dans les attributions qui leur sont propres. Suivant cetta distinction tout ce qui touche au baptême, au iariage et à la sépulture comme sacrements et actes religieux, est du domaine de l'Eglise, et tout ce qui tient aux registres dans lesquels doivent être consignées des attestations de ces actes, est du ressort de l'Etat.

Au moyen de cette distinction, tout conflit entre les deux puissances devient impossible.

& L'on ne doit insérer dans les actes de l’état civil, soit par note, soit par énonciation, rien autre chose que ce qui doit être déclaré par les comj'arants.”

# Dans tous les cas où les parties ne sont pas obligées de comparaître en personne aux actes de l'état civil, elles peuvent s’y faire représenter par un fondé de procuration spéciale.”

“ Le fonctionnaire public donne lecture aux parties comparantes ou à leur fondé de procuration, et aux témoins, de l’acte qu'il rédige.”

SOMMAIRE

225. Oe qui doit ou ne doit pas être inséré dans les registres de l'état civil.

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