‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 9 sur 123 · V.—STATUTS RÉELS · texte numérisé non relu

V.—STATUTS RÉELS

Parmi les principaux caractères du droit français et qui l'ont séparé profondément du droit romain, quant aux lois de propriété, celui qui a été le plus fécond en conséquence, est l'affectation des biens à lafamille. C’est lui qui a interdit l’institution d’héritier, créé les. réserves coutumières grévé les donations entre-vifs des retranchements légitimaires, engendré le retrait lignager et frappé les propres de succession de l'incapacité de remonter, en interdisant leur transmission d’une ligne à une autre.

Ce principe, d'origine Celtique, religieusement conservé parmi les traditions nationales, quand les Romains firent la conquête des. Gaules, fut une des barrières qui empêéchèrent le corps du droit romain de pénétrer dans les Provinces où il était en vigueur.

Cette concentration des biens patrimoniaux dans la même famille et dans la même ligne, qui, en droit féodal, avait produit le droit d’aînesse, introduisit dans le droit commun, une foule de restrictions gênant l’aliénation immobilière. Ce qui a fait croire à des écrivains peu observateurs,

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que les tendances du droit français étaient hostiles au mouvement de la propriété. D’autres ont cru, à cause des entraves mises à son aliénation en certains cas, et des règles observées pour la contrôler, qu’il s’occupait des biens avant les personnes.

Double erreur causée par la confusion du but avet le moyen pris pour l’atteindre, et l'inattention sur les motifs de la loi! Le Droit français, pas plus qu'aucun autre, n’a été hostile au mouvement de la propriété comme jait indifférent, abstrait de sa transmission en des mains étrangères. Pour des raisons d'ordre puhiic, empruntées à la constitution même de l’état, dont l’une des bases

“ était l’inviolabilité du domaine patrimonial, la loi

française en perpétuait la descendance dans la famille, le frappant par là d’une apparente immobilité. Mais ce ne fut jamais sur l'héritage qu’elle porta son attention, j'aimerais à dire son affection, toujours conservée aux descendants de celui qui l'avait mis dans la famille.

Au moyen de restrictions multipliées, établies pour la protection des héritiers, du droit public, ce principe conservateur est descendu dans le droit commun où, sous les noms de saisine héréditaire, réserves coutumières, propres de succession, retrait, réméré, s'attaquant en apparence à l’aliénation, mais obéissant en réalité à l’idée primitive d'empêcher la ‘ansmission des biens hors de la famille, ou de les y faire rentrer quand ils en étaient sortis, il a joué un si grand rôle.

+: L'immobilité apparente dont il frappait la propriété, n’a cependant jamais été le caractère géné: ral du Droit Français ; elle n’a formé qu’un trait particulier de son économie, dans laquelle les biens n'ont jamais supplanté les personnes du rang que leur assigne l’ordre de la nature. Lui supposer une prédilection contraire serait en dénaturer les tendances et en méconnaître l'esprit. Ce serait iui prêter une pensée ignorante des fins du Droit lui-même, principalement consacré aux personnes, et qui ne s'occupe des biens que dans leurs rapports avec elles.

Associée à des institutions dont le temps a assuré la permanence, la concentration des biens, dans la famille, peut convenir à des nations anciennes. Mais elle paralyse le développement des ressources d’un pays nouveau, encore couvert de forêts, où la circulation libre de la propriété est un des premiers besoins des populations.

En morcelant à l'infini le sol cultivé, elle appauvrit la famille elle-même, et entrave le défrichement du territoire inculte. La liberté du droit de propriété, comme celle des droits personnels, aussi bien que la liberté des institutions, est donc un des éléments essentiels de la prospérité d’un pays, dans la condition sociale du Canada.

Aussi la Législature a-t-elle de bonne heure senti le besoin de briser les entraves qui enchainaient la liberté du sol, et de lui rendre son indépendance naturelle. En 1801, elle a confirmé la liberté des Testaments, décrétée par l’Acte Impé-

rial de 1774, et un demi-siècle s'était à peine écoulé qu’elle abolissait le retrait lignager. En portant de Jatales atteintes à l'affectation des biens à la famille, ces deux mesures avaient cependant laissé la législation dans un état incomplet, en ce que d’autres restrictions, respectées par les lois nouvelles, en continuant à reconnaître à la famille du maître de l'héritage, des droits hostiles à sa puissance d’aliénation, conservaient dans le nouveau système, des anomalies qui en détruisaient l’ensemble. C’est ainsi que les réserves coutumières, abolies sur les testaments, reprenaient leur vigueur sur les donations entre-vifs que détruisait aussi la survenance d'enfants, et que les enfants d'un premier lit pouvaient faire retrancher les dons faits à l’occasion des secondes noces.

De même, dans la rigueur des principes, le légalaire universel devait demander la délivrance de la succession à l’hérétier présomptif exhérédé, mais néanmoins saisi de l’hérédité par l’article 818 de la Coutume, non expressément abrogé par le Statut de 1801.

Le Code, consommant l'œuvre commencée par le Statut et continuée par l'abolition du retrait lignager, a abrogé l’action en légitime sur les Donations, la résolution des Donations pour cause de survenance d'enfants et les retranchements de l’Edit des secondes noces. Il a aussi aboli la nécessité de la Demande en délivrance de la part des légataires.

Restaient les propres de succession, dont

l'affectation à la ligne dont ils sortaient, empéchait le partage égal entre les successibles. Le Code, ne considérant à l'avenir ni la nature ni l'origine des biens, pour en régler la succession, et en faisant de l’hérédité une seule masse partageable, d'après les règles qu'il a établies, a aboli ce dernier vestige des traditions coutumières, imprimant une affectation d’origine aux immeubles.

La loi ancienne prohibait également les dons faits aux simples bâtards, en dehors des aliments. Ces dons, depuis le Statut de 1801, pouvaient leur être faits par testament ; maïs ils ne pouvaient l'être par donation entre-viiss Le Code a aussi retranché cette prohibition.

À l'avenir, il sera aussi permis de faire des dons d'aliments aux bâtards incestueux ou adultérins, et tous dons quelconques entre concubinaires, seront loisibles par contrat de mariage.

Ce changement complète l'abolition des restrictions affectant les biens à la famille, changements qui ‘occupent:ici le premier rang parmis les Statuts réels, à cause de leurs rapports intimes avec la constitution de la famille elle-même, source principale de l’état civil et des droits personnels.

Viennent maintenant les modifications apportées, par la législation nouvelle, à la loi des successions ; mode premier de transmission des biens à titre. universel et élément principal de la rénovation de la famille.

SUCCESSION.—AÀ l'instar du droit de. la nature, qui attribue à la génération, comme l'effet à

la cause, les devoirs engendrés par la paternité et la filiation, le droit civil, faisant par corrélation du devoir résulter le droit, place le principe de l'hérédité dans la ligne directe.

Tel était le principe de notre droit Coutumier qui, appelant en premier lieu les descendants à l’hérédité, l’attribuait aux ascendants, à défaut de descendants. La qualité réelle des biens propres faisait seule exception à cette règle. Invariablement attribués à la ligne dont ils sortaient, ils ne remontaient pas, et c'étaient les collatéraux les plus proches de la ligne qui en étaient saisis. Ce n'était plüs par rapport aux propres, l’ascen: dance du sang q'i faisait le principe héréditaire, mais la descendance de l'héritage. Les ascendants étaient cependant préférés aux collatéraux, dans la succession des biens propres par eux donnés à leurs descendants. Le survivant de deux conjoints ascendants, avait encore la jouissance des conquêts de leur communauté, échus du chef du conjoint prédécédé, à leur enfant mort sans descendants, pour, à la mort du survivant, le conquêt devenu propre naissant en la personne de l’enfant, retourner aux héritiers de la ligne : modifications qui démontrent que la loi régissant la succession des propres, n’était qu'une exception à la règle générale qui attribuait l’hérédité à la ligne ascendante, à l'exclusion de la ligne collatérale.

À défaut de la ligne ascendante, la succession appartenait aux parents les plus proches de la

ligne collatérale, avec représentation en faveur des neveux et nièces, en concurrence avec leurs oncles et tantes, dans la succession du frère ou de la sœur décédés.

Telles étaient les principales règles de successibilité, sous l’ancien droit, et que le Code a radicalement modifiées.

Nous avons vu, qu'ayant abcli la distinction des biens héréditaires, pour en faire une seule masse également partageable, il a par là même, aboli le retour des propres de ligne, et nous avons en même temps aperçu les raisons de cette disposition. Sans détruire entièrement les droits @e la

ligne ascendante, en cas de décès sans descen- :

dants, il a appelé concurremment avec les frères et sœurs du défunt et ses neveux et nièces au premier degré, le père et la mère survivants, conformément à la disposition de la Novelle 118 de Justinien, et à l’article 148 du Code Napoléon ; avec cette différence que ce Code anpelle à la succession, avec le père et la mère, les frères et sœurs du défunt etleurs descendants, c’est-à-dire les petits-neveux des frères et sœurs du défunt, et que notre Code appelle les neveux et nièces au premier degré seulement.

Une autre différence entre le Code Napoléon et le nôtre, est qu’au cas de la disposition précédente, la part des biens du père ou de la mère décédé accroît chez nous à son conjoint, pendant qu’en France elle profite aux frères et sœurs.

Les ascendants succèdent encore au défunt

mort sans postérité, si, le père et la mère étant morts, il n’a laissé ni neveux ninièces au premier degré.

Le Code Napoléon contient la même disposition, en respectant le droit de succéder de tous les descendants des frères et sœurs, qu’il place dans le même degré que les neveux au premier degré.

Au cas de la disposition précédente, la succession est divisée par moitié entre les ascendants des deux lignes, paternelle et maternelle, avec prérogative de degrés, en cas d’inégalité, et partagée par têtes en cas de parité.

Le Code a d’ailleurs conservé aux ascendants leur droit de succession dans les choses par eux données à leurs descendants, morts sans postérité, dans le cas où ces choses se trouvent en nature, ou dans l’action en reprise des donataires.

Les frères et sœurs d’un défunt mort sans postérité, et ses neveux et nièces lui succèdent à l’exclusion des ascendants, en degré plus éloigné que le père et la mère.

Dans le système du Code, les pères et mères et frères et sœurs du défunt sont réunis dans ie même degré, qui forme ce que l’on peut appeler le premier degré mixte, composé qu'il est des parents de la ligne ascendante et de ceux de la ligne collatérale, chaque ligne partageant par moitié.

Le second degré est rempli par les ascendants qui excluent les collatéraux en degré plus éloigné que les frères et sœurs et neveux et nièces au pre-

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mier degré ; c'est-à-dire les cousins germains et grands-oncles et grand'tantes, et ainsi des parents plus éloignés.

Cette transmission de la succession aux ascendants, se fait au cas où il y a des ascendants dans les deux lignes. S'il n’y en a que dans une ligne, la moitié de la succession lui est affectée, et l’autre moitié appartient aux collatéraux. Si le défunt ne laisse aucun parent en ligne directe, l'hérédité entière appartient aux collatéraux, classés en deux lignes : la ligne paternelle et la ligne maternelle, qui divisent chacune par moitié. Entre collatéraux, sauf le cas de la représentation du frère ou de la sœur décédés, par les neveux et nièces qui sont appelés à la succession du défunt, concurremment avec leurs oncles et tantes, le degré le plus proche exclut le plus éloigné et, en cas de parité de degrés, le partage se fait par têtes. Dans l’ancien droit, si un homme mourait sans enfants, et laissait des ascendants (sauf la transmission particulière des propres), sa succession leur appartenait, le degré le plus proche excluant le plus éloigné, le père excluant l'ayeul, l’ayeul le bisayeul et ainsi de suite.

L'ancien droit préférait l’ayeul aux cousins g'ermains et grands-oncles ou grand'tantes, auxquels il préférait encore le bisayeul et le trisayeul même, dans le cas où il n'y avait d’ascendants survivants que dans une ligne. Le Code appelle le cousin germain et le grand-oncle et la grand'tante, avec le bisayeul et le trisayeul res-

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té seul dans une ligne. Dans l’ancien droit, le partage entre ascendants se faisait par tête entre les deux lignes; c’est-à-dire que, si le défunt laissait un ayeul dans une ligne et deux dans l'autre, le partage se faisait par tiers ; et d’après le Code, il se fera par moitié, qu'aura celui qui est seul de sa ligne. S'il n’y a d’ascendants que dans une ligne, ils n'ont que la moitié de la succession ; pour l’autre moitié, elle appartient aux collatéraux.

Les modifications apportées par le Code aux successions ab tintestat sont donc les suivantes : l'abolition de la distinction entre les biens successifs, formant une seule masse de la succession, et l’abrogation du retour des propres.

Le rapprochement des frères, sœurs, neveux et nièces, dans le degré du père et de la mère, divisant la succession en deux moitiés, dont l’une appartient au père et à la mère par quarts, ou au père et à la mère seuls, et l’autre moitié aux frères, Sœurs, neveux et nièces, qui entre eux partagent par têtes, en cas de parité de degrés et par souche en ças de représentation.

Au cas de décès sans postérité, sans père ni mère, sans frères ni sœurs, neveux et nièces au

premier degré, les ascendants succèdent à l’exclusion des collatéraux.

La succession se divise par moitié entre les lignes paternelle et maternelle. L'ascendant le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne.

Les ascendants au même degré dans chaque ligne, succèdent par têtes.

Au cas de prédécès du père et de la mère, les frères et sœurs, les neveux et nièces du défunt au premier degré, lui succèdent à l'exclusion des ascendants et autres collatéraux.

Dans le cas de cette dévolution les frères germains exercent le privilège du double lien sur les consanguins ou utérins, les germains prenant part dans les deux lignes, etles utérins ou consanguins dans leur ligne seulement.

Si le défunt mort sans postérité, ni père ni mère, ni frères ni sœurs, ni neveux ni nièces du premier degré, laisse des ascendants dans une ligne seulement, le plus proche de ces ascendants prend la moitié de la succession, dont l’autre est dévolue au plus proche parent collatéral de l’autre ligne.

Silne laisse aucun ascendant, la succession est attribuée aux collatéraux äes deux lignes, avec privilège de proximité de degré.

Nous pénètrerons, en leur lieu, l'esprit de ces modifications apportées à la loi des successions légitimes, pour en apprécier les effets et en développer l'influence sur la constitution de la famille, et sur l'ensemble des principes qui régissent ha transmission immobilière.

Suivons maintenant le Code dans ses amendements aux deux autres modes de transmission à titre universel, les Donations entre-vifs et les Successions testamentaires.

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Le principal, sinon le premier en ordre, des amendem :ts faits à la loi des Donations entrevifs, consiste à lui faire produire la dessaisine du D:nateur et la saisine du Donataire, sans tradition réelle de l'immeuble donné, attribuant au seul consentement des parties la puissance d'aliéner, en révocation de la règle romaine : Traditionibus el usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis transferuntur. (L. 26 C. De pactis)

Pour saisir la portée de cet amendement emprunté au Code Iapoléon, qui s'applique également à la vente et à l'échange, et qui a, on pourrait dire, créé une révolution dans nos lois de transmission immobilière, il faut recourir à des développements historiques. Cette matière est toute de droit romain.

Dans les temps primitifs de la légalité romaine, l'idée abstraite du droit, comme fait moral, déjouillé de sa puissance matérielle, était inconnue. l'euple conquérant, les Romains n'appréciaient l'autorité du droit que comme fruit de la conquéte, et pour eux l'idée de contrainte légale était inséparable de celle de la domination, et de sa manifestation physique. C’est ainsi que pour eux une créance n'avait de valeur que dans l'idée de l’assujettissement du débiteur au créancier, et était privée du lien obligatoire, si le débiteur n’engageait sa personne à la süreté du paiement. La lance, instrument du combat, était à la fois le symbole et le signe matériel du droit de propriété et de l'autorité judiciaire. On

faisait sous la lance, sub hastd, la vente publique qui s'appelait sxbhastalio, et une lance était perpétuellement dressée devant le tribunal des Centumvirs, en signe de leur puissance judiciaire. La vente ou prise de possession d’un objet mobilier comme la capture de l’ennemi dans le combat, s'appelait mancipatio. En un mot, le droit c'était la force.

Le champ romain, ager romanus, fruit des victoires de Rome sur ses voisins, fut primitivement partagé comme dépouille militaire. Fort étroit dans le principe, l'ager romanus fut largement agrandi plus tard ; mais il conserva toujours l’empreinté de son origine, et toujours il resta comme sol privilégié. Transmissible par des Romains aux seuls Romains, à la différence des autres terres situées en dehors de ses limites, il était seul susceptible du mode d’aliénation, fait suivant les formes romaines, en vertu du droit de la Cité, ex 7ure Quiritium, le domaine en étant appelé pour cela domaine quiritaire. Il était essentiellement rangé parmi les res mancipi, à la différence des res nec mancipi, qui n'étaient susceptibles d'aucun contrat, et dont le droit civil refusait de reconnaître le caractère légal de transmissibilité.

Le sol romain se transmettait par le seul consentement manifesté par les formes légales de la mancipatio, c'est-à-dire par le contrat indépendamment de la tradition réelle. Quant au sol étran-

ger, d’après le droit civil de Rome, il n'était sus.

ceptible d'aucune aliénation légale.

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